Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2021, N° 21/01989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXLC
[D] [W]
Nature de la décision : GRACIEUX
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié aux parties par LRAR le :
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 28 mars 2024 (N° X 22-11.631) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 14 décembre 2021 (RG : 21/01989) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’une ordonnance du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 29 avril 2021 (RG : 21/00064), suivant requête en date du 20 avril 2021
DEMANDEUR :
[D] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Alain KONLAC, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
— POIREL Paule, présidente
— BREARD Emmanuel, conseiller
— VALLE Bérangère, conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et BRUGERE Vincent
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 19 juillet 2023.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [W], notaire titulaire d’un office à Challans, désormais retraité, a fait l’objet de la part du procureur de la république des Sables d’Olonne de poursuites disciplinaires devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qui, par jugement en date du 1er septembre 2020, l’a débouté de sa demande en nullité de la citation, a constaté ses manquements graves et répétés aux principes d’honneur, de loyauté, de probité et de délicatesse et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de notaire durant trois années.
Sur l’appel de M. [W], la cour d’appel de Poitiers, statuant en formation solennelle, par arrêt du 23 mars 2021, rendu au visa de la loi n°95-884 du 3 août 1995 notamment en ses articles 14, 17 et 23, et de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 notamment en ses articles 11 et 15, ainsi que des articles 114 et 562 du code de procédure civile et 133-9 et L.133-11 du code pénal, a annulé l’assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de sanction disciplinaire délivrée à M.[W] le 2 juin 2020 à la requête du procureur de la République près ledit tribunal, annulé le jugement prononcé le 1er septembre 2020, constaté que l’effet dévolutif de l’appel n’opérait pas et dit que cette annulation emportait l’anéantissement de la sanction prononcée d’interdiction d’exercer la profession de notaire durant trois années.
Le procureur général près la cour d’appel de Poitiers s’est pourvu en cassation contre cet arrêt et la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 7 juin 2023, a :
— cassé, sauf en ce qu’il annule le jugement déféré prononcé le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, l’arrêt rendu le 23 mars 202 par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné M. [W] aux dépens.
Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a saisi ladite cour par déclaration de saisine en date du 11 juillet 2023 et, par arrêt du 2 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine,
Statuant dans les limites du renvoi de cassation,
— déclaré recevables les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2023,
— rejeté l’exception de procédure soulevée par M. [W],
— dit que M. [W] a commis, dans l’exercice de la profession de notaire, des faits constitutifs de manquements aux principes essentiels de sa profession que sont les obligations de loyauté, d’honneur et de délicatesse, et en tant que tels, caractérisant des manquements disciplinaires,
— prononcé à titre de sanction une interdiction temporaire d’exercice de la profession de notaire durant une période de 3 ans à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. [W] a inscrit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
* * *
Parallèlement, par requête en date du 20 avril 2021, M. [D] [W] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande aux fins de séquestre de son dossier auprès de la [5], demandant que soit désigné un huissier de justice afin d’y procéder.
Par ordonnance en date du 29 avril 2021, la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a rejeté la requête au motif que son auteur ne justifiait d’aucun motif légitime au soutien de sa demande, aucune autre pièce n’étant produite à l’appui de la requête que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui exposait parfaitement l’ensemble de la chronologie des décisions rendues par la [5] et la date de leur transmission à Me [W].
M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Poitiers a déclaré l’appel irrecevable et laissé les dépens d’appel à la charge d'[D] [W].
M. [W] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a considéré que pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [W] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021. En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissait qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel, qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé l’article 496 du code de procédure civile.
M. [W] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration de saisine en date du 12 avril 2024.
Devant la cour d’appel de renvoi :
M. [W], par dernières conclusions déposées le 24 septembre 2024, demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance du 29 avril 2021,
— juger qu’il existe un motif légitime pour Me [W] d’obtenir le séquestre de son dossier à la [5],
— commettre pour y procéder tel huissier qu’il plaira à la Cour de désigner,
— dire que l’huissier instrumentaire procédera conformément aux dispositions du Code de procédure civile après signification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’il en sera référé à la Cour en cas de difficulté,
— dire que les frais de l’huissier de justice commis seront avancés par Me [W],
— réserver les dépens.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué, par dernières conclusions en date du 22 juillet 2014, demande à la cour de :
— constater que la demande de mesure in futurum de M. [D] [W] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable,
— condamner M. [D] [W] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] [W] est appelant de la décision de la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui l’a débouté de sa demande aux fins de séquestre de son dossier auprès de la [5] présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alors que ce dossier qui comportait selon lui des sanctions amnistiées a servi de fondement à une procédure ayant abouti à une sanction disciplinaire contre maître [D] [W], l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 février 2024, siégeant en formation solennelle, ayant confirmé la sanction qui lui avait été infligée par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 1er septembre 2020 d’interdiction d’exercice à temps pour une durée de trois ans de ses fonctions de notaire, un pourvoi en cassation étant en cours contre cet arrêt.
Pour rejeter la requête le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi un intérêt légitime à procéder à la mesure sollicitée, tandis que le ministère public estime la demande irrecevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure 'in futurum', celle-ci ayant été sollicitée dans le cadre d’une procédure disciplinaire d’ores et déjà en cours au jour de la requête et ayant alors déjà donné lieu à un jugement de condamnation.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [W] rappelle au premier chef son droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la convention EDH dont la France est un état signataire, emportant pour tout citoyen un droit d’accès à son dossier, la matière disciplinaire n’échappant pas à ces dispositions.
Au deuxième chef, il insiste sur le fait qu’il a été poursuivi devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sur la base d’un rapport de la [5] faisant état de griefs disciplinaires antérieurs à 1994 et que le ministère public a lui même fait état de ces griefs disciplinaires dans ses conclusions du 28 décembre 2020 devant la cour d’appel de Poitiers, ce en infraction aux lois du 3 août 1995 et 6 août 2002, et que si l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers ayant annulé le jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par suite de l’annulation de l’acte introductif d’instance devant ce même tribunal en raison de la référence de cet acte à des sanctions amnistiées de 1994 et de 2015, en infraction aux dispositions susvisées, il n’en a pas moins subi un important préjudice.
Au troisième chef, il observe que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la recherche ou la conservation de preuves en vue d’un litige futur constitue un motif légitime de saisine de la juridiction présidentielle et que la conservation à son dossier ainsi que l’évocation dans une procédure disciplinaire de sanctions amnistiées lui causant préjudice, il est fondé à envisager une action en responsabilité selon ce que son dossier révèlera, action distincte de la procédure disciplinaire en cours au jour du dépôt de sa requête.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si le cadre procédural de l’article 145 du code de procédure civile impose que la mesure sollicitée le soit en vue d’un procès futur, l’existence d’une procédure d’ores et déjà en cours ne fait pas nécessairement obstacle à la demande de mesure d’instruction in futurum dès lors que celle-ci est formulée en vue d’un litige distinct, notamment lorsque la procédure en cours est susceptible d’en constituer le siège.
Or, l’appelant indique suffisamment envisager un éventuel procès en responsabilité pour voir réparer le préjudice à lui occasionné, certes à l’occasion de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, contre toute personne susceptible de se voir reprocher d’avoir, de manière fautive, conservé et/ou divulgué des sanctions disciplinaires figurant à son dossier au mépris de la loi d’amnistie, ce qui constitue effectivement un litige distinct de la procédure disciplinaire en cours au jour du dépôt de la requête, ne tendant pas aux mêmes fins, étant de nature différente et ne concernant pas les mêmes parties.
Quant au motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il est ici suffisamment caractérisé par le fait, d’une part, que le séquestre du dossier disciplinaire dans les circonstances sus rappelées constitue une mesure adequat pour établir la preuve des faits allégués, quand bien même ces sanctions disciplinaires seraient déjà exposées de manière chronologique dans la procédure disciplinaire poursuivie par le parquet des Sables d’Olonne et, d’autre part, qu’étant consacré le droit de toute personne à l’accès à son dossier disciplinaire, M. [W] est en droit de faire établir, avant tout éventuel procès en responsabilité, l’existence ou la conservation éventuelle à son dossier disciplinaire de sanctions qui n’ont pas à y figurer, lui ayant occasionné un préjudice.
L’ordonnance qui a rejeté la demande de M. [W] est en conséquence infirmée et il sera fait droit à la requête comme indiqué au dispositif, aux frais avancés de M. [W].
La cour vidant sa saisine par le présent arrêt, les dépens de la présente sont à la charge de M. [W] et il sera fait renvoi du dossier à la juridiction du président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon pour statuer sur toute éventuelle difficulté d’exécution de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Commet maître [L] [U] commissaire de justice à la SCP D.[C], [L][U], M.[Y], A.Gatault, [Adresse 2] :
à l’effet d’appréhender et placer sous séquestre le dossier ouvert au nom de maître [D] [W] auprès de la [5], [Adresse 3], ou en tous autres locaux qui lui seraient substitués.
Dit que le commissaire de justice procèdera au séquestre de ce dossier en respect des règles du code de procédure civile après signification du présent arrêt.
Dit que les frais de commissaire de justice sont à la charge de M. [D] [W].
Ordonne le renvoi du dossier devant le président du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon chargé du suivi de la mesure et auquel il sera référé en cas de difficulté.
Condamne M. [D] [W] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par POIREL Paule, présidente, et par BRUGERE Vincent, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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