Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 mars 2022, n° 18/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2018, N° F15/04480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00960 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQO3
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Janvier 2018
RG : F 15/04480
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
Société FEDEX EXPRESS FR Anciennement dénommée Société TNT EXPRESS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Mouloud X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié) a conclu le 13 décembre 1999 avec la société Jet services, aux droits de laquelle vient la société TNT express France (l’employeur), un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de gestionnaire encours 1er DG, sous le régime de la convention collective nationale des transports routiers.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de contentieux clients et percevait un salaire mensuel brut de 3 151,25 euros.
Le 30 juin 2015, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, pour les motifs suivants :
«Pour sauvegarder la compétitivité du Groupe TNT dans son secteur d’activité du transport express de documents et de colis, la Société a été contrainte d’adopter un projet de réorganisation de ses activités, accompagné d’un projet de licenciement.
Ces projets ont fait l’objet d’une consultation des institutions représentatives compétentes, et ont été assortis d’un Plan de sauvegarde de l’emploi ayant donné lieu à un accord majoritaire avec les 3 organisations syndicales représentatives, et une validation et homologation par la DIRRECTE en date du 5 juin 2014.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons développées dans le projet de réorganisation exposé aux représentants du personnel, dont nous vous rappelons ci-après les éléments essentiels.
Le contexte économique
Notre Société et le Groupe auquel elle appartient opèrent sur un marché hautement concurrentiel, qui diminue en valeur et est caractérisé par une forte baisse des prix.
Le marché du transport «express» diminue en effet en valeur malgré la hausse des volumes et ce à cause d’une baisse significative des prix.
Cette baisse s’explique notamment par la volonté des clients de se tourner vers des modes de livraison plus lents et moins onéreux, mais assurant un niveau de service équivalent. Ainsi, au niveau national, le prix moyen unitaire des colis express légers est passé de 7,5 € au 3ème trimestre 2008 à 6,9 € au 1er trimestre 2013.
Au niveau international, le prix moyen d’une livraison « express » à l’exportation sur le marché européen est passé d’environ 38 € au 3ème trimestre 2008 à environ 26 € au 1er trimestre 2013. La même baisse est observée à l’importation, le prix baissant sur la même période de 10 € à un peu moins de 8 €.
Au niveau du Groupe, une baisse similaire a pu être constatée : au niveau national, le prix moyen unitaire des envois est passé de 9 € en 2008 à 8,2 € en 2013, et au niveau international, le prix moyen unitaire des envois est passé de 70 € en 2008 à environ 51€ en 2013.
Dans ce contexte, nous devons faire face à une concurrence particulièrement agressive dont la taille, l’organisation et l’offre permettent de mieux répondre aux enjeux liés à une demande de produits à plus bas prix et aux coûts d’infrastructure élevés liés à une présence mondiale, compte-tenu des volumes et des distances.
En effet, malgré la position de 4 ème opérateur mondial sur le marché du transport «express», le Groupe TNT a une taille bien inférieure à ses concurrents Fedex, UPS et DHL (au moins 5 fois plus petite en terme de chiffre d’affaires). Et nos concurrents continuent de croître par des opérations de rachat, ce qui leur permet de mieux absorber les coûts d’infrastructures.
En France, l’agressivité commerciale de Chronopost et GLS, qui ont notamment développé des solutions économiques, leur fait gagner des parts de marché au détriment de TNT.
Les conséquences sur les résultats du Groupe et en France
Ce contexte défavorable a eu des conséquences économiques et financières importantes sur le Groupe, tant à l’international qu’en France.
Ainsi, les résultats enregistrés par le Groupe en 2013 ont confirmé le très net recul de ses performances.
Le résultat net fait apparaître une nouvelle perte pour l’exercice 2013 de 122 millions d’euros, en augmentation de près de 50 % par rapport à l’exercice 2012, tandis que le chiffre d’affaires était aussi en recul de 4,7% par rapport à 2012.
Cette tendance s’est confirmée sur l’année 2014, avec une nouvelle perte constatée de 190 millions d’euros à la fin 2014, soit une perte additionnelle de 68 millions d’euros s’aggravant de 56 % par rapport à l’exercice précédent.
Une érosion drastique de la compétitivité peut être observée au niveau de la Business Unit (« BU ») France du Groupe, à laquelle la Société est rattachée. Même si le chiffre d’affaires a évolué positivement de 5,9% entre 2007 et 2013, en raison de l’augmentation du volume de colis traité, le résultat d’exploitation et le résultat net ont chuté sur la même période, et particulièrement entre 2012 et 2013 :
* le résultat d’exploitation : de 37,21 millions d’euros à 24,83 millions d’euros; pour rappel en 2007, il était de 61,9 millions d’euros;
* le résultat net: de 11,79 millions à 7 millions; en 2007, il s’établissait à 25,93 millions d’euros.
Cette base est la conséquence d’une augmentation des charges de sous-traitance, des salaires et des achats de matières premières.
Elle s’est confirmée au premier semestre 2014. La BU France affichait un résultat d’exploitation de – 54,5 millions d’euros et une perte nette de 54,8 millions d’euros.
Pour l’exercice 2015 à fin février, le résultat d’exploitation est de – 5,2 millions d’euros pour un résultat net de – 6,6 millions d’euros.
La menace réelle qui pèse ainsi sur la compétitivité de TNT la contraint à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe, avant de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, a mis en 'uvre plusieurs actions et notamment :
* à l’international: la cession de la filiale chinoise Hoau le 1 er novembre 2013, la mise en place du programme Deliver ;
* en France : la rationalisation de la sous-traitance, la limitation des coûts de voyage et de déplacement, la renégociation des contrats fournisseurs à compter de 2011, qui a permis d’économiser 300.000 € en 2013.
Ces actions ne sont pourtant pas suffisantes compte tenu de l’ampleur des difficultés rencontrées et il a été décidé de mettre en 'uvre une réorganisation au niveau mondial, pour répondre aux enjeux différents des marchés domestique et international et limiter les coûts de structure. La nouvelle organisation sera structurée autour de 3 divisions essentiellement orientées autour du produit commercialisé, national (Domestic) ou international (Europe International / Reste du Monde).
L’activité du Groupe en France sera dorénavant rattachée, pour l’activité nationale, à la division Domestic, et pour l’activité Internationale à la BU Europe International.
Parallèlement, le centre de services partagés du Groupe sera davantage exploité pour certaines opérations et, de nouvelles formes d’organisation du travail seront introduites (« blue print ») avec là encore, le souci d’améliorer l’efficacité et limiter les coûts.
Ce projet de réorganisation a conduit à la suppression de poste(s) au sein de votre catégorie professionnelle.
Vous avez été désigné à la suite de l’application des critères d’ordre définis dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Nous vous avons fait parvenir plusieurs offres de reclassement personnalisées dans le Groupe. Aucune de ces offres n’a pu aboutir à votre reclassement.
Malgré les recherches entreprises, tant au niveau national de la société que du Groupe, aucune autre solution de reclassement n’a pu aboutir à votre reclassement.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique… »
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 3 décembre 2015.
Par jugement rendu en départition par la formation de jugement (RG 15/04480) du 25 janvier 2018, cette juridiction a :
- dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 26 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal compter de la notification du jugement ;
- ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
- dit que le secrétariat greffe adressera à la direction générale de pole emploi une copie certifiée de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration d’appel effectuée au RPVA le 9 février 2018, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées, déposées le 24 octobre 2018, l’employeur demande à la cour de :
' constater que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' constater que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
' constater que le salarié est mal-fondé dans ses demandes ;
En conséquence,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné l’employeur à verser à l’employeur la somme de 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
* condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux entiers dépens.
' débouter le salarié de toutes ses demandes,
' condamner le salarié à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly
& Associés Lexavoué, Lyon.
Dans ses conclusions notifiées, déposées le 11 juillet 2018, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et y ajouter :
* condamner l’employeur à lui verser la somme de 11 815 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* article 700 du code de procédure civile 3 000 euros
Par conséquent,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner l’employeur à lui payer :
* « voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 815 euros ;
* article 700 du CPC . 3 000 euros
- ordonner :
* la remise des bulletins de paie rectifiés
* la remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
- condamner l’employeur aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures ci-dessus visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique du licenciement
L’employeur, à titre infirmatif, fait valoir, concernant la cause économique de la restructuration, qu’il est le plus petit des intégrateurs mondiaux et qu’il partage le marché avec des opérateurs locaux. Il indique que le marché du transport express, très impacté par la crise de 2008, n’a jamais retrouvé son niveau antérieur et est devenu de plus en plus concurrentiel, notamment avec la possibilité d’envoyer des fichiers électroniques et de recourir à des plateformes de transfert.
Il fait valoir que le groupe, contrairement à ses concurrents, n’a pas été profitable entre 2010 et 2013, que ses prix ont chuté de 5 % sur l’activité nationale, et de 20 % sur l’activité internationale, qu’il a subi depuis 2010 une perte de clientèle et une dégradation de sa marge sur les produits, qui ont conduit à une baisse du résultat d’exploitation avec des prévisions de pertes pour 2015.
Il soutient, au niveau de l’entité TNT Express France, qu’elle a enregistré une baisse de 23,6 % de son résultat d’exploitation et que la baisse de la société TNT Express international est de 112,8 %, que les résultats consolidés sur la période 2007-2013 font apparaître un chiffre d’affaires en hausse de 5,9 % du fait des volumes transportés mais que le résultat d’exploitation et le résultat net ont chuté de manière importante durant la même période.
En raison de cette situation, le groupe et la société TNT Express France ont engagé diverses mesures d’économies, qui ont été insuffisantes et l’ont contraint à une restructuration visant à séparer les activités nationales et internationales pour permettre un recentrage des équipes sur des périmètres réduits et gagner en efficacité, le poste occupé en dernier lieu par le salarié étant concerné par la mesure de réduction d’effectifs, l’administration des ventes ayant été délocalisée, ce qui figurait dans le plan de sauvegarde de l’emploi présenté au comité d’entreprise.
Il indique que l’administration a reconnu à plusieurs reprises la nécessité pour la société de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, ce qui a été également admis par le conseil de prud’hommes de Lyon.
Il fait valoir qu’en 2014, les pertes du groupe étaient de 190 millions d’euros et qu’au niveau de la business unit France, auquel appartient l’employeur, les résultats d’exploitation et de nets étaient déficitaires en 2014, le chiffre d’affaires étant stagnant.
Il indique que le rachat de TNT par Fedex n’est intervenu qu’en mai 2016.
Il ajoute que le juge judiciaire n’a pas à apprécier le choix de gestion de l’employeur et que l’argument du salarié relatif au coût de l’externalisation du service qu’occupait le salarié, outre qu’il procède par voie d’affirmation, n’a pas à être examiné.
A titre confirmatif, le salarié fait valoir que le recours de l’employeur au motif de la sauvegarde de la compétitivité n’est pas fondé sur un risque concurrentiel mais uniquement pour mener une cession future de l’entreprise. Il indique que, en suite de la crise financière de 2008, l’activité de son service, en raison des impayés, des procédures collectives, de l’insolvabilité de ses clients, a été multipliée par 5 en 12 ans et permettait à l’entreprise de récupérer de l’argent. Il fait valoir que la réorganisation du service contentieux n’a pas été clairement envisagée lors des échanges préalables à la consultation du comité d’entreprise concernant la réorganisation de la direction administration des ventes dont il dépendait et la suppression des trois postes de chargés du contentieux a été décidée sans explicitation de sa cause. Il indique que la suppression du service a été reportée à deux reprises, de fin 2014 à mars 2015, puis de mars 2015 à juin 2015, et qu’après sa suppression, un service de contentieux clients a été recréé en septembre 2017, des responsables de l’entreprise ayant, postérieurement au plan de sauvegarde, indiqué que la suppression du service était une erreur.
Il indique que la situation économique du groupe, en 2014, était financièrement solide, tout comme celle de l’employeur, présentant un excédant de trésorerie et que l’analyse des comptes par un expert-comptable indique un chiffre d’affaires en progression, un résultat d’exploitation positif et un résultat financier en progression, les pertes enregistrées étant liées à des charges exceptionnelles, soit le coût du PSE et une provision pour amende de l’Autorité de la concurrence.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Il revient alors à l’employeur de justifier, lorsqu’elles sont contestées, d’une part, de la délimitation du secteur d’activité dont il relève, d’autre part, de l’existence de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe rendant nécessaire la prise de mesures d’anticipation des risques de difficultés économiques à venir et de leurs conséquences sur l’emploi.
En l’espèce, il est constant que la lettre de licenciement indique que la rupture du contrat de travail du salarié résulte d’une réorganisation motivée par la sauvegarde de la compétitivité.
Il ressort plus particulièrement du document d’information adressé au comité d’entreprise en mars 2014, que la suppression du poste du salarié résulte de la volonté de l’employeur de procéder à une délocalisation par transfert à l’étranger, à des fins d’économie, du service de l’administration des ventes auquel appartenait le salarié.
La question est donc de savoir si cette réorganisation répondait à une seule logique de diminution des coûts, choix qui appartient à l’employeur mais qui ne permet pas de retenir la cause économique du licenciement, où si cette réorganisation répondait à une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui implique de démontrer l’existence d’une contrainte concurrentielle dans le secteur d’activité de l’entreprise mais aussi un lien entre cette contrainte et la réorganisation poursuivie par l’employeur.
L’employeur s’appuie sur l’accord collectif d’entreprise majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi conclu avec quatre organisations syndicales le 19 mai 2014, à la suite de la présentation d’un document d’ « informations en vue de la consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif plan de sauvegarde de l’emploi » établi en mars 2014 qui synthétise la diminution des résultats au niveau du groupe et au niveau de l’entreprise en France.
Ce dernier document comporte de nombreux tableaux et graphes qui sont en tout ou partie illisibles. Il en ressort cependant (p. 23), comme l’employeur l’indique dans ses écritures, qu’entre 2007 et 2013, son chiffre d’affaires a progressé de 9,6 % mais que son résultat d’exploitation « hors coût groupe » a baissé de 23,6 %.
Sans être contredit sur ce point par le salarié, l’employeur fait valoir que son résultat d’exploitation est passé de 51,25 milliards en 2011 à 31,26 milliards d’euros en 2013 et que son résultat net est passé de 24,79 Md d’euros en 2011 à 13,46 Md d’euros en 2013.
L’employeur fait valoir qu’il a subi depuis 2008, au niveau national, une baisse des prix de 5 %.
Cependant, la cour relève que, le salarié soutenant que la menace concurrentielle n’est pas identifiée dans le document d’information, s’appuie notamment sur le rapport d’expertise comptable présenté le 14 décembre 2015 au comité d’entreprise dans le cadre de la mission d’examen des comptes annuels 2014, qui s’avère sur ce point pertinent puisque le licenciement a été prononcé postérieurement à l’achèvement de l’exercice 2014.
Or, dans ce document, l’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise relève l’existence de risques « procédant de l’appréciation divergente du motif économique invoqué par la société TNT Express France » et, reprenant partiellement les termes des lettres de licenciement économique dans lesquels l’employeur expose les difficultés concurrentielles qu’il rencontre, comme le groupe auquel il appartient, l’expert indique que « ce sont là des allégations ou des considérations vagues (…) Le caractère hautement concurrentiel du secteur d’activité, que TNT Express France ne circonscrit pas, ne suffit à fonder la réalité d’une menace concurrentielle ». Concernant le passage des lettres de licenciement indiquant : « En France, l’agressivité commerciale de Chronopost et GLS, qui ont notamment développé des solutions économiques, leur fait gagner des parts de marché au détriment de TNT », l’expert considère que cet argument n’est pas « recevable » parce que « l’employeur fait référence à des concurrents français alors que l’analyse de la menace doit s’opérer au niveau du secteur d’activité du groupe TNT de dimension internationale ».
L’expert, dans le sens de ce qu’on retenu les premiers juges, relève en outre que les chiffres dégradés présentés par l’employeur concernaient la situation financière de business unit France, « dont le périmètre ne coïncide pas avec le secteur d’activité devant être retenu comme cadre d’appréciation du motif économique ».
L’expert conclut : « il apparaît que le secteur d’activité, cadre d’appréciation du motif économique n’est pas précisément défini par TNT Express France (…) Aucun élément tangible n’est apporté pour caractériser la menace concurrentielle ».
Dans le sens de ces observations faites par l’expert, la cour peut en outre relever que, selon les données du document précité d’information au comité d’entreprise établi en mars 2014, (p. 12), l’entreprise TNT Express France est désignée comme 2e du marché du transport express en France, avec 19 % des parts de marché mais il n’est pas indiqué l’évolution de ses parts de marchés sur les années précédentes, et l’employeur ne précise pas non plus dans ses écritures cette situation en 2014.
Comme les premiers juges et ce que relève l’expert, il sera également remarqué que l’analyse détaillée des résultats concerne la business unit France, composée non seulement de la société TNT Express France, employeur, mais également de la TNT holding, la société TNT Express national et la société TNT Express international) et il est particulièrement explicitée la hausse du chiffre d’affaires de la société TNT Express national.
Il en résulte que l’employeur, comme la preuve lui incombe, n’établit pas le périmètre du cadre concurrentiel auquel il se réfère pour affirmer les contraintes qui en résultent et, notamment la nécessité de préserver sa compétitivité.
Par ailleurs, étant relevé que les premiers juges ont constaté que les données financières invoquées par l’employeur datait de près d’un an et demi avant le licenciement litigieux, il résulte également de l’analyse des comptes de l’année 2014 par l’expert-comptable missionné par le comité d’entreprises que le chiffre d’affaires de l’entreprise est resté stable entre 2011 et 2013, pour croître de 2,2 % en 2014. Il est également indiqué que l’excédent brut d’exploitation (EBE), qui permet d’apprécier la rentabilité de l’exploitation de l’entreprise avant décisions relatives aux amortissements et provisions et sans tenir compte de l’influence des résultats financiers, exceptionnels et de l’impôt sur les sociétés, a cru constamment entre 2011 et 2014, pour connaître durant cette année une amélioration de près de 8 %. Il doit être également noté que le résultat d’exploitation est passé de 90 000 euros en 2011 à 4,19 millions d’euros en 2014 et que le taux de profitabilité de l’entreprise s’est amélioré, de 1
% en 2011, à 5,5 % en 2013. Si l’année 2014 indique un résultat net déficitaire, c’est en raison d’un résultat exceptionnel négatif lié, selon l’expert, à des charges de restructuration, tandis que le résultat courant a connu en 2014 une progression de + 94,7 % par rapport à 2013.
Il en résulte que, au jour du licenciement, en juin 2015, l’employeur ne peut valablement prétendre que sa situation financière traduisait une évolution négative, tandis que nombre des paramètres financiers et comptables étaient favorables. En outre, l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas, en raison son imprécision quant au cadre concurrentiel s’appliquant à la société TNT Express France, que celle-ci se trouvait dans une situation concurrentielle dans laquelle sa compétitivité était menacée.
Dans ces conditions, il doit être retenu, comme les premiers juges, et sans qu’il soit besoin dès lors de statuer sur le respect de l’obligation de reclassement ou de respect l’ordre des critères (lequel au demeurant, ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse) que le licenciement litigieux ne repose pas sur un motif économique et qu’il est donc privé de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires du salarié
Le salarié demande, en fonction de son ancienneté, de son âge, de sa situation matrimoniale, de son salaire au sein de l’entreprise et de la perte consécutive au nouvel emploi qu’il a pu retrouver que son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit élevée à la somme de 37 815 euros, correspondant à douze mois de salaires.
La cour relève qu’au moment de son licenciement, le salarié, entré au service de l’employeur – selon l’exemplaire du contrat de travail qu’il produit – le 13 décembre 1999 et licencié le 30 juin 2015, avait plus de deux ans d’ancienneté et était employé par une entreprise de plus de onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Pour justifier de son salaire, le salarié ne produit qu’un bulletin de paie de l’entreprise d’octobre 2015 (pièce B 16), faisant état d’un salaire mensuel brut de 2 679,57 euros.
Au regard, particulièrement, de l’âge du salarié (44 ans) et de son ancienneté (15 ans et six mois), la cour estime que le montant de l’indemnité due au salarié par l’employeur s’appréciera justement à la somme de 29 000 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui seront élevés à la somme susvisée.
Sur les autres demandes
L’employeur, succombant son appel, devra supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil du salarié.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît par ailleurs équitable de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société TNT Express France à verser à M. X la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
REFORME le jugement de ce chef, et, statuant à nouveau, condamne la société TNT Express France à verser à M. X la somme de 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société TNT Express France à verser à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TNT Express France aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué, avocat.
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