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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 17/10207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/10207 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CK6OS
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
VILLE DE [Localité 25] agissant en la personne de son Maire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0830, et Maître HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [B] [F] épouse [DD]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757
Monsieur [HW] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757
Madame [R] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/033474 du 11/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 17/10207 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK6OS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[Z], avocat plaidant, vestiaire #302
Monsieur [PD] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Maître Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C362
Monsieur [G] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillant
Madame [PW] [H]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21] (TUNISIE)
représentée par Maître Marie DELION de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516
Monsieur [ZO] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant
Madame [LM] [DW]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (ETATS UNIS)
défaillante
Maître [A] [O], en sa qualité de mandataire ad’hoc de Madame [LM] [DW]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
Monsieur [HM] [P] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [F] (intervenant volontaire)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0062
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 17/10207 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK6OS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Z] [RO], intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Marie DELION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[C] [F], dont le dernier domicile était situé à [Localité 19], est décédée le [Date décès 11] 2012 sans postérité ni conjoint survivant.
Ses héritiers légaux sont, suivant acte de notoriété du 14 décembre 2012 :
— en représentation de [RP] [F], sœur prédécédée de la défunte : M. [Z] [RO],
— en représentation de [VY] [F], frère prédécédé de la défunte : M. [HW] et Mme [B] [F] et M. [PD] [E] et M. [G] [F], fils prédécédé de [W] [F],
— en représentation de [YW] [F], frère prédécédé de la défunte : Mme [PW] [F] (ou [H], selon les conclusions) et M. [ZO] [F], ainsi que Mmes [LM] [DW] et [R] [F] et M. [Y] [F], venant tous trois en représentation de [YD] [F], prédécédé.
Par testament olographe du 6 juillet 2001, la défunte a exprimé ses dernières volontés en ces termes :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
J’institue pour mon légataire universel mon neveu [Z] [RO], demeurant [Adresse 22]. À charge pour lui avoir fait inventaire avec prisée et acquitté le passif successoral de délivrer les particuliers dans l’ordre suivant :
— à mon frère, [YW] [F], 10 œuvres à choisir dans mes collections personnelles à l’exception de celles léguées au [13] parmi les artistes suivants : [DM], [UM], [M], [KU], [V], [X]. Ce leg est stipulé net de frais, droits et honoraires, en particulier les honoraires d’ouverture de testament et de délivrance de legs qui restent à la charge de ma succession,
— à mon frère [VY] [F], 10 œuvres à choisir dans mes collections personnelles à l’exception de celles léguées au [13] parmi les artistes suivants : [DM], [UM], [M], [V], [KU], [X], [HD], [D]. Ce leg est stipulé net de frais, droits et honoraires, en particulier les honoraires d’ouverture de testament et de délivrance de legs qui restent à la charge de ma succession,
— au [13] les œuvres suivantes si elles dépendant toujours de mon patrimoine à mon décès [25 œuvres énoncées]. Ce legs est stipulé net de frais, droits et honoraires, en particulier les honoraires d’ouverture de testament et de délivrance de legs qui restent à la charge de ma succession. Ce legs est consenti sous la condition que le [13] présente ces œuvres ensemble ou séparément au moins deux fois par an au public ainsi que dans des expositions temporaires extérieures au Centre, et que l’origine des œuvres soit mentionnée pour chacune avec mon nom,
— À la ville de [Localité 25], l’ensemble de mes collections d’œuvres d’art personnelles n’ayant pas fait l’objet des legs ci-dessus. À charge pour la ville de [Localité 25] de les remettre et de les exposer, avec interdiction d’aliéner et de démembrer, au [18] de la Ville et dans le bâtiment de [16] [Adresse 20] pour exposition permanente au public. L’exposition permanente sera constante à [16] pour la totalité de la salle qui m’est réservée et ne devra pas être inférieure à 25 % du fonds légué pour le [18], le tout sous condition de permettre des prêts en France et à l’étranger pour des expositions temporaires et d’honorer ma mémoire en affectant à ce legs la dénomination « Fonds [C] [YW] pour l’Art Abstrait Constructif International ». Je lègue également au [18] de la Ville de [Localité 25] l’intégralité de mes archives personnelles et professionnelles à charge d’en faire la duplication totale ou partielle pour toute institution culturelle française qui en ferait la demande à ses frais. Mes archives devront être accessibles aux chercheurs, historiens, étudiants et professionnels de l’art contemporain. Ce legs est fait net de frais et de droits qui seront supportés par ma succession en ce compris les honoraires de testament et de délivrance de legs.
Je demande expressément que ma succession soit réglée par l’étude de Notaires Associés de [Localité 17] (Me [I] [S]). »
Par codicille du 19 juillet 2002, la défunte a indiqué que :
« Pour la partie familiale :
— [YW] [F] devra recevoir 12 œuvres à charge pour lui de les répartir équitablement entre ses enfants et petits-enfants,
— Les quatre enfants de [VY] [F], récemment décédé, devront recevoir chacun 3 œuvres,
— [Z] [RO], fils de ma sœur [DA] décédée, recevra 8 œuvres. Il sera chargé d’organiser le processus du choix et de la répartition des œuvres.
Les modalités de cette partie de succession restent inchangées pour toutes les autres clauses.
Pour la partie professionnelle :
Les œuvres que j’ai destiné au [18] ([13]) devront être remises audit Musée selon les conditions que j’ai déjà écrites sauf si une solution plus globale d’un lieu d’accueil de ma collection prenait forme. Auquel cas, je laisse le soin à [Z] [RO] d’établir dans « ma liste [13] » la répartition et le choix des œuvres devant être remises au lieu d’accueil de ma collection et au [13]. Toutes les autres clauses et modalités […] restent valables. »
Par acte du 8 octobre 2012, M. [Z] [RO] a renoncé à son legs universel. Puis, par déclaration du 15 juillet 2014, il a, ainsi que sa fille Mme [T] [RO], renoncé à la succession de [C] [F].
Par acte du 27 août 2015 signifié les 6, 13 et 27 août 2015, Mme [R] et M. [Y] [F] ont sommé M. [HW], [G] et [ZO] [F], Mme [B] et [PW] [F] et M. [PD] [E] de prendre parti.
Par déclaration au greffe de ce tribunal des 8 avril et 27 octobre 2015 et 12 octobre 2016, Mme [R], M. [Y], Mme [B], M. [HW] [F] et Mme [PW] [F] ont déclaré accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Par déclaration au greffe de ce tribunal des 2 et 9 octobre 2015, MM. [ZO] et [G] [F] ont déclaré renoncer à la succession.
M. [PD] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2015, a déclaré renoncer au bénéfice de la succession.
Par ordonnance du 8 septembre 2014, le président de ce tribunal a nommé Me [NS] [LD] en qualité d’administrateur provisoire de la succession. Cette ordonnance a été rétractée par ordonnance de référé du 16 avril 2015.
Par ordonnance du [Date décès 11] 2015, le président de ce tribunal a désigné Me [VF] [OK] en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [F].
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le président de ce tribunal a déchargé la [14] de sa mission de curateur de la succession alors qu’elle avait été précédemment nommée par ordonnance du 17 septembre 2014.
Le 22 décembre 2015, un état descriptif des tableaux et sculptures a été effectué par Me [LW] [N], commissaire-priseur judiciaire, à la requête de Me [OK], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2017, le président de ce tribunal a désigné Me [A] [O], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de Mme [LM] [DW] dans le cadre de la succession de [C] [F] dans ses rapports avec le mandataire successoral de ladite succession et dans ses rapports avec les héritiers et de la représenter en Justice, en demande et en défense, dans toute procédure judiciaire qui serait introduite par le mandataire successoral ou à laquelle le mandataire successoral serait partie ou à l’initiative d’un ou plusieurs héritiers, jusqu’à la réalisation complète du partage de la succession.
Par ordonnance du 7 février 2017, le président de ce tribunal a désigné Me [P], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral en remplacement de Me [OK]. Par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 22 mars 2018, sa mission a été prorogée, à compter du 7 février 2018, pour une durée de douze mois.
Par actes d’huissier de justice en date des 23, 24, 29 et 31 mai 2017, M. [Y] [F] et Mme [R] [F] ont fait assigner M. [HW] [F], Mme [B] [F], M. [PD] [E], M. [G] [F], Mme [PW] [F], M. [ZO] [F] et Mme [LM] [DW], représentée par Maître [A] [O] mandataire ad hoc, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage de l’indivision successorale de [C] [F]. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le RG 17/08562, dans laquelle M. [Z] [RO] et Maître [HM] [P] sont ensuite intervenus volontairement.
Suivant exploit d’huissier des 4 et 5 juillet 2017, la ville de [Localité 25] a assigné Mmes [B], [R], [PW] et MM. [HW], [Y], [G], [ZO] [F], Mme [LM] [DW] et M. [PD] [E] en délivrance de son legs. Il s’agit de la présente instance, enregistrée sous le RG 17/10207, dans laquelle M. [Z] [RO] est également intervenu volontairement.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le président de ce tribunal a prorogé, pour une durée de six mois à compter du 3 avril 2018, le délai pour faire dresser l’inventaire de la succession dont bénéficiait Me [P], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [C] [F].
Suivant ordonnance de référé du 22 mars 2018, la mission de Me [HM] [P], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [C] [F], a été prolongée pour une durée de douze mois à compter du 7 février 2018.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a notamment invité la ville de [Localité 25] à mettre dans la cause Me [O], ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [LM] [DW] dans la succession de [C] [F].
Par ordonnance en date en date du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt de l’inventaire par Me [P], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [C] [F],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2020 pour faire le point sur le sursis à statuer avec production, par les parties, de la dernière décision judiciaire prorogeant le délai accordé à Maître [P], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [C] [F], à défaut radiation.
Maître [HM] [P] a mandaté Maître [J] [PX], notaire, pour établir l’inventaire définitif et procéder au règlement de la succession.
L’inventaire a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023, publié au BODACC le 21 novembre 2023.
L’actif de la succession est notamment composé de :
— plusieurs œuvres d’art (environ 4 500), selon listes établies dans le cadre de l’inventaire déposé le 2 octobre 2023,
— 17 661 parts sociales de la société [24],
— 185 parts sociales de la SARL [15],
— des droits indivis au sein d’un immeuble situé à [Localité 23].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la Ville de [Localité 25] demande au tribunal de :
« Vu le legs à titre particulier de Madame [C] [K] née [YW] consenti à la VILLE DE [Localité 25] en vertu d’un testament en la forme olographe en date du 6 juillet 2001,
ORDONNER la délivrance du legs, sous les réserves et conditions suivantes :
— prélèvement par les autres bénéficiaires de leurs legs
— approbation du principe du legs par la Commission scientifique compétente relevant du Ministère de la Culture,
— approbation du conseil municipal.
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à payer à la Ville de [Localité 25] au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 5 000 euros
LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens.
DEBOUTER LES PARTIES DEFENDERESSES de leurs fins et moyens contraires.
DEBOUTER Me [P] intervenant volontaire, de ses conclusions tendant au sursis à statuer »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, [HW] et [B] [F] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1002 et suivants, 1014 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions testamentaires de [C] [F] en ce son testament olographe fait à [Localité 19] le 6 juillet 2001, et son codicille en date du 19 juillet 2002 déposés au rang des minutes de Maître [I] [U] notaire à [Localité 17]
A titre principal
SUBORDONNER la délivrance du legs particulier au profit de la VILLE DE [Localité 25] à la production préalable par cette dernière des justificatifs du respect des conditions mise à sa charge par le testament du 06 juillet 2001 concernant les oeuvres léguées, les archives personnelles et professionnelles.
A titre reconventionnel
ORDONNER la délivrance du legs particulier de trois oeuvres d’art choisies sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F] dans le codicille du 19 juillet 2002 au profit de Madame [B] [F],
ORDONNER la délivrance du legs particulier de trois oeuvres d’art choisies sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F] dans le codicille du 19 juillet 2002 au profit de Monsieur [HW] [F],
DEBOUTER Monsieur [Z] [RO] de sa demande de se voir attribuer une mission d’organiser les processus du choix et de la répartition des oeuvres » pour les legs particuliers
DEBOUTER la VILLE DE [Localité 25] de sa demande de frais irrépétibles et dépens,
Condamner la VILLE DE [Localité 25] au paiement des dépens »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, [PW] [F] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1002 et suivants, 1014 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions testamentaires de [C] [F] en ce son testament olographe fait à [Localité 19] le 6 juillet 2001, et son codicille en date du 19 juillet 2002 déposés au rang des minutes de Maître [I] [U] notaire à [Localité 17]
A titre principal
Juger que [PW] [H] n’est pas opposée à l’ensemble des demandes de la ville de [Localité 25] concernant le legs particulier dont elle est bénéficiaire
A titre reconventionnel
Juger [PW] [H], en tant que disposant de la saisine, recevable et bien fondée dans sa demande d’entrée en possession et payement de son legs particulier de 3 oeuvres d’art sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F],
Juger conformément aux dispositions du codicille rédigé le 19 juillet 2002 par [C] [F] à son testament relativement à la mission qu’elle a impartie à [Z] [RO] qu’il «Il sera chargé d’organiser les processus du choix et de la répartition des oeuvres. » pour les legs particuliers prévus dans ce codicille dont celui qui revient à [PW] [H].
Réserver les dépens »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2022, [PD] [E] demande au tribunal de :
« CONSTATER que les opérations d’inventaire ne sont pas achevées ;
CONSTATER que l’inventaire définitif n’a donc pas encore pu être déposé ;
STATUER ce que de droit sur la délivrance du legs à la Ville de [Localité 25] ;
DEBOUTER la Ville de [Localité 25] sur sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [PD] [E] à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Ville de [Localité 25] à régler à Monsieur [PD] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la Ville de [Localité 25] sur sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [PD] [E] aux dépens ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ; »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Me [A] [O] demande au tribunal de :« Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile, 2224 du Code Civil et L.2242-4 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT,
Juger la VILLE DE [Localité 25] irrecevable en sa demande de délivrance de legs pour défaut de qualité pour agir.
Juger la VILLE DE [Localité 25] irrecevable car prescrite en sa demande de délivrance de legs.
Condamner la VILLE DE [Localité 25] à Maître [A] [O], prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de Madame [LM] [TU] [DW], à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la VILLE DE [Localité 25] aux dépens de l’instance »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [Z] [RO] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile et des articles 1014 et suivants du Code civil
Vu les dispositions du codicille en date du 19 juillet 2002 rédigé par [C] [F] qui institue [Z] [RO] son neveu légataire particulier avec un mandat particulier relatif aux legs particuliers institués par sa tante pour ses neveux et petits-neveux.
Juger recevable et bien fondée son intervention volontaire en tant que d’une part légataire particulier dans l’instance engagée par la ville de [Localité 25] en délivrance de son legs particulier ainsi que d’autre part chargé de la mission dont il est investi dans le codicille concernant l’organisation des processus du choix et de la répartition des œuvres des legs particuliers consentis par [C] [K] à ses neveux et petits-neveux.
Lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la délivrance de son legs à la Ville de [Localité 25] sous réserve de la réalisation des conditions administratives nécessaires à l’acceptation du legs par la Ville telles que prévues aux articles L 2242-1 du code des collectivités territoriales
Juger recevable et bien fondée sa demande de délivrance, d’envoi en possession et de paiement de son legs particulier composé de 8 œuvres d’art dans le respect des dispositions du codicille du 19 juillet 2002,
Juger que conformément aux dispositions du codicille du 19 juillet 2002, il sera chargé « d’organiser les processus du choix et de la répartition des œuvres » voulue par sa tante dans ce codicille,
Réserver les dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la demande de renvoi formée par la ville de [Localité 25] a été rejetée, et la radiation qu’elle sollicitait à titre subsidiaire n’a pas non plus été prononcée en l’absence de défaut de diligences des parties, et l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir formées par Me [A] [O]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le tribunal est compétent pour connaître des fins de non-recevoir formées par Me [A] [O] tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le bénéficiaire d’un legs particulier doit demander la délivrance de son legs dans le délai de cinq ans édicté par l’article 2224 du code civil, lequel commence à courir à compter du décès.
En l’espèce, [C] [F] est décédée le [Date décès 11] 2012, et par acte des 4 et 5 juillet 2017, et donc avant l’expiration du délai de cinq ans, la ville de [Localité 25] a assigné Mmes [B], [R], [PW] et MM. [HW], [Y], [G], [ZO] [F], Mme [LM] [DW] et M. [PD] [E] en délivrance de son legs.
Il n’est pas justifié que la désignation de Me [O] en date du 7 février 2017 es qualité de représentante Mme [LM] [DW] ait été portée à la connaissance de la Ville de [Localité 25] à la date à laquelle celle-ci a formé son assignation.
Par conséquent, la Ville de [Localité 25] ayant agi en délivrance de son legs avant l’expiration du délai quinquennal de prescription, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article L2242-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune.
L’article L2242-4 du CGCT précise que :
« Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l’autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits. La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune délibération du conseil municipal de la Ville de [Localité 25] n’a autorisé cette dernière à accepter le legs lui ayant été consenti, la demanderesse subordonnant d’ailleurs la délivrance du legs qu’elle demande à son dispositif à l’approbation du conseil municipal.
Il résulte donc des dispositions combinées des articles L2242-1 et L2242-4 du CGCT qu’en l’absence de délibération du conseil municipal de la Ville de [Localité 25] acceptant le legs, seul le maire peut, à titre conservatoire accepter le legs et former une demande de délivrance.
Or, c’est bien la Ville de [Localité 25] qui est demanderesse à la présente procédure, organe distinct de son maire qui ne fait que l’y représenter, et non le maire lui-même.
A défaut de délibération l’y autorisant, celle-ci n’a donc pas qualité à agir en délivrance de son legs, de sorte que la demande présentée à cet effet sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes de délivrance des legs particuliers et tenant à la mission de répartition des œuvres
Il résulte des dispositions des articles 1100-1 et 1163 du code civil, que l’objet du legs particulier doit, comme celui de tout acte juridique, être déterminé ou déterminable.
Les articles 720 et 724 du code civil disposent respectivement que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt, et que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, d’une part [HW] et [B] [F] sollicitent du tribunal de :
« ORDONNER la délivrance du legs particulier de trois oeuvres d’art choisies sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F] dans le codicille du 19 juillet 2002 au profit de Madame [B] [F],
ORDONNER la délivrance du legs particulier de trois oeuvres d’art choisies sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F] dans le codicille du 19 juillet 2002 au profit de Monsieur [HW] [F], »
D’autre part Mme [PW] [F], sollicite du tribunal de :
« Juger [PW] [F], en tant que disposant de la saisine, recevable et bien fondée dans sa demande d’entrée en possession et payement de son legs particulier de 3 oeuvres d’art sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F], »
« Juger conformément aux dispositions du codicille rédigé le 19 juillet 2002 par [C] [F] à son testament relativement à la mission qu’elle a impartie à [Z] [RO] qu’il «Il sera chargé d’organiser les processus du choix et de la répartition des oeuvres. » pour les legs particuliers prévus dans ce codicille dont celui qui revient à [PW] [H]. »
Enfin, [Z] [RO] sollicite du tribunal de :
« Juger recevable et bien fondée sa demande de délivrance, d’envoi en possession et de paiement de son legs particulier composé de 8 œuvres d’art dans le respect des dispositions du codicille du 19 juillet 2002,
Juger que conformément aux dispositions du codicille du 19 juillet 2002, il sera chargé « d’organiser les processus du choix et de la répartition des œuvres » voulue par sa tante dans ce codicille, »
Selon testament du 6 juillet 2001, [C] [F] a légué « à M. [VY] [F], 10 œuvres à choisir dans les collections personnelles de [C] [F] à l’exception de celles léguées au [13] parmi les artistes suivants : [DM], [UM], [M], [V], [KU], [X], [HD], [L], ».
Ces dispositions testamentaires ont été modifiées par [C] [F] dans un codicille du 19 juillet 2002, comme suit :
« – Pour la partie familiale de ma succession : (…) Les quatre enfants de M. [VY] [F], récemment décédé, devront recevoir chacun 3 œuvres, [Z] [RO], fils de ma sœur [DA] décédée, recevra 8 œuvres. Il sera chargé d’organiser le processus du choix et de la répartition des œuvres. »
Si un legs a été consenti aux quatre enfants de [VY] [F], chacun devant recevoir « trois œuvres », force est de constater que les œuvres léguées ne sont pas déterminées précisément, ni dans le testament, ni dans le codicille, qui renvoient à un choix parmi plusieurs collections d’œuvres, et que, tant le choix des œuvres à répartir parmi ces collections que la répartition des œuvres une fois choisies entre les héritiers ont été délégués, sans plus de précision, à M. [Z] [RO].
Ainsi, en n’exprimant pas elle-même sa volonté quant à l’identification des biens légués et aux modalités de répartition, laissant ce choix à un tiers, lequel n’a pas reçu de directives claires pour y procéder, la testatrice n’a pas légué un bien déterminé ni déterminable.
En l’absence d’objet déterminé ou déterminable, il convient de rejeter les différentes demandes de délivrance du legs.
S’agissant de la seconde demande de Mme [PW] [F] et de M. [Z] [RO] au titre de la mission de choix et de répartition des œuvres pour les legs particuliers, il apparaît que pour les motifs exposés précédemment, la testatrice n’a pas légué des biens déterminés ou déterminables si bien que le testament et le codicille instituant ces legs sont dépourvus d’objet déterminé ou déterminable et que les dispositions confiant à M. [Z] [RO] la charge « d’organiser le processus du choix et de la répartition des œuvres », entraînant une délégation du choix des biens à léguer, excède les pouvoirs qui auraient pu être confiés à un exécuteur testamentaire.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes tendant à dire que M. [Z] [RO] sera chargé d’organiser le processus du choix et de la répartition des œuvres.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner la ville de [Localité 25], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
L’équité justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir formée par Maître [O] tirée de la prescription ;
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la Ville de [Localité 25] suivante :
« ORDONNER la délivrance du legs, sous les réserves et conditions suivantes :
— prélèvement par les autres bénéficiaires de leurs legs
— approbation du principe du legs par la Commission scientifique compétente relevant du Ministère de la Culture,
— approbation du conseil municipal. »
Rejette les demandes de M. [HW] [F] et de Mme [B] [F] suivantes :
« ORDONNER la délivrance du legs particulier de trois oeuvres d’art choisies sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F] dans le codicille du 19 juillet 2002 au profit de Madame [B] [F],
ORDONNER la délivrance du legs particulier de trois oeuvres d’art choisies sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F] dans le codicille du 19 juillet 2002 au profit de Monsieur [HW] [F], »
Rejette les demandes de Mme [PW] [F] suivantes :
« Juger [PW] [H], en tant que disposant de la saisine, recevable et bien fondée dans sa demande d’entrée en possession et payement de son legs particulier de 3 oeuvres d’art sur la liste des artistes tels que nommés par [C] [F],
Juger conformément aux dispositions du codicille rédigé le 19 juillet 2002 par [C] [F] à son testament relativement à la mission qu’elle a impartie à [Z] [RO] qu’il «Il sera chargé d’organiser les processus du choix et de la répartition des oeuvres. » pour les legs particuliers prévus dans ce codicille dont celui qui revient à [PW] [H]. »
Rejette les demandes de M. [Z] [RO] suivantes :
« Juger recevable et bien fondée sa demande de délivrance, d’envoi en possession et de paiement de son legs particulier composé de 8 œuvres d’art dans le respect des dispositions du codicille du 19 juillet 2002,
Juger que conformément aux dispositions du codicille du 19 juillet 2002, il sera chargé « d’organiser les processus du choix et de la répartition des œuvres » voulue par sa tante dans ce codicille » ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la ville de [Localité 25] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2026
La Greffière Le Président
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