Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 3 février 2026, n° 17/10207
TJ Paris 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir

    Le tribunal a jugé que la Ville n'avait pas qualité à agir en délivrance du legs, car aucune délibération du conseil municipal n'avait autorisé cette demande.

  • Rejeté
    Absence de biens déterminés

    Le tribunal a estimé que les œuvres léguées n'étaient pas déterminées ou déterminables, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de biens déterminés

    Le tribunal a jugé que le legs n'était pas déterminé, ce qui rendait la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de biens déterminés

    Le tribunal a conclu que le legs n'était pas déterminé, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Ville de [Localité 25] demandait la délivrance d'un legs d'œuvres d'art et d'archives personnelles et professionnelles, conformément au testament de Madame [C] [F]. Les défendeurs, héritiers de la défunte, contestaient cette demande, soulevant des questions de prescription et de qualité à agir pour la Ville.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que la Ville avait agi dans les délais légaux. Cependant, il a déclaré la demande de la Ville irrecevable pour défaut de qualité à agir, car aucune délibération du conseil municipal n'avait autorisé l'acceptation du legs.

En outre, le tribunal a rejeté les demandes des héritiers et de M. [Z] [RO] concernant la délivrance de legs particuliers d'œuvres d'art et la mission d'organisation du choix et de la répartition de ces œuvres. Il a jugé que les legs n'étaient pas suffisamment déterminés ou déterminables, rendant les dispositions testamentaires dépourvues d'objet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 17/10207
Numéro(s) : 17/10207
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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