Infirmation 18 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 janv. 2016, n° 16/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 janvier 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 janvier 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/00208
Décision déférée : ordonnance du 15 janvier 2016, à 14h53,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE,
représenté par Me Marie Bauquis du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ :
M. Y Z, né le XXX à XXX
XXX
Retenu au centre de rétention de du Mesnil-Amelot 2,
assisté de Me Bruno Vinay, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris le 12 janvier 2016 par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de Y Z, notifié le même jour à 16h30 ;
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2016, à 14h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d’Oise et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Y Z ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 janvier 2016, à 16h04, par le préfet de du Val-d’Oise ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2016, à 16h41, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2016 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;
— de Y Z, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A l’audience, le conseil de Y Z renonce au moyen relatif à l’incohérence des horaires mentionnés pour l’arrivée aux urgences et pour l’examen médical ;
Sur le moyen relatif à la violation des dispositions de l’article 63 III du code de procédure pénale en ce que l’heure du début de la garde à vue ne rétroagit pas à 19h, moment à partir duquel monsieur Y Z a été privé de liberté, la Cour rappelle que selon cet article « si avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté »;
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. Y Z, a été interpellé par un agent de police judiciaire le 12 janvier 2016 à 20h20,suite à l’appel reçu à 20h10 sollicitant l’intervention de la police au magasin DIA de Bezons pour un individu auteur d’un vol à l’étalage , surpris par le gérant du magasin au passage en caisse aux alentours de 19h et signalé comme étant virulent et peut être blessé; à l’arrivée sur place des policiers, où sont déjà présents les pompiers, l’individu est décrit comme étant assez virulent et se trouvant en état d’ivresse, sentant fortement l’alcool et ayant des difficultés à rester debout ; son placement en garde à vue est intervenu à 21h, avec effet à 20h20 heure de son interpellation par les policiers avec une notification des droits différée à l’issue de son complet dégrisement ;il résulte de ces circonstances, qu’en tout état de cause la mesure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé n’aurait pas dépassé la durée légale de 24h, même si elle avait commencé à 19h, et que son dégrisement complet n’étant constaté que le lendemain à 1h20,ses droits ne pouvaient lui être notifiés plus tôt, compte tenu de son imprégnation alcoolique, et que dans ces circonstances en ne lui proposant pas de repas le soir les policiers n’ont pas porté atteinte à sa personne, d’autant qu’il ne justifie pas s’être vu opposer un refus à une éventuelle demande; en conséquence, il convient de rejeter le moyen et d’infirmer, sur ce moyen, l’ordonnance querellée ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et de l’irrégularité du contrôle éthylomètre, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, « toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de son placement en garde à vue ainsi que de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63 »;
Considérant qu’il résulte du dossier que l’intéressé a été interpellé le 11 janvier 2016 à 20h20 pour des faits de vol à l’étalage avec dégradation de biens privés ; que les fonctionnaires de police ont remarqué qu’il sentait fortement l’alcool ; qu’à 20h45, le dépistage de l’imprégnation alcoolique s’est avéré positif et a affiché comme résultat le taux de 00.51 milligrammes par litre d’air expiré, taux confirmé à 20h55 ; qu’il résulte du procès verbal du11 janvier 2016 à 21h qu’il a été placé en garde à vue mais qu’en raison de son état d’ébriété la notification de ses droit en garde à vue a été différée jusqu’à son complet dégrisement ; que le 12 janvier 2016 à 1h20 .un second test a été effectué lequel a révélé un taux de 0,11mg/l ; qu’à 1h30, il a reçu notification de ses droits en garde à vue ;
Qu’il résulte de ces éléments que la notification différée des droits en garde à vue à Y Z était justifiée par son imprégnation alcoolique et était conforme à ses intérêts, l’état d’ébriété constituant une circonstance l’empêchant de comprendre la portée des droits s’ils lui avaient été alors notifiés et de les exercer utilement ; que la notification étant intervenue dès que sa situation lui permettait d’en comprendre la portée, soit dix minutes après que le second test de dépistage de l’imprégnation alcoolique, la procédure est régulière ;que de surcroît, il ne peut être reproché aux policiers de ne pas avoir procédé plus tôt au second test, alors qu’entre les deux tests ils ont emmené l’intéressé au CHU d’Argenteuil pour faire procéder à son examen médical en vue de la délivrance du certificat de non admission, et qu’ils ont quitté l’hôpital à 22h30 et que , compte tenu du taux initial d’imprégnation alcoolique, plusieurs heures étaient nécessaires au dégrisement complet de l’intéressé ; et sur le contrôle de l’appareil, la Cour observe que le procès-verbal du 11 janvier 2016 référencé 2016/000615 précise que le dépistage de l’alcoolémie a été effectué avec un appareil de marque DRAGER, contrôlé le 25 juin 2015 avec une durée de validité jusqu’au 27 juin 2016 par la laboratoire national de métrologie et d’essais ; qu’en conséquence il convient de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré sur la levée tardive de la garde à vue, la Cour observe que le 12 janvier 2016 le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue lors de la prise en charge par les services de la préfecture du Val d’ Oise du mis en cause pour éloignement ; que les services de police ont reçu les arrêtés préfectoraux notifiés à l’intéressé à 16h30, heure de levée de la garde à vue ; qu’en tout état de cause la garde à vue de l’intéressé, commencée le 11 janvier 2016 à 20h20, et se terminant le 12 janvier 2016 à 16h30, n’a pas dépassé la durée légale de 24h ; qu’en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré des heures d’alimentation, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 64, 2° du Code de procédure pénale « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant (') la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter »; qu’en l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue du 12 janvier 2016 à 16h25 mentionne que l’intéressé a pu s’alimenter le 12 janvier 2016 à 5h et à 12h ; que suite à son interpellation en état d’imprégnation alcoolique, un temps nécessaire à son complet dégrisement a été accordé à l’intéressé, jusqu’à 1h30, heure de la notification de ses droits, qu’il a ensuite été laissé au repos, compte tenu de l’heure et s’est vu proposer une alimentation à 5h puis à 12h ; que ces horaires d’alimentation ne portent nullement atteinte à la personne de l’intéressé qui de surcroît, ne justifie pas s’être vu opposer un refus à une éventuelle demande; qu’en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’absence au dossier du certificat médical se prononçant sur l’aptitude du maintien en garde à vue, la Cour observe que le docteur X du CHU d’Argenteuil a examiné l’intéressé, présenté à lui par les policiers compte tenu de son état d’ivresse présumé ; que ce praticien a établi un certificat de non admission ; que l’intéressé n’a pas fait d’autre demande pour être examiné par un médecin ; que les pompiers intervenus sur place en premier ont constaté l’état d’ivresse de l’intéressé et l’absence de blessures; que dans ces conditions aucune irrégularité n’affecte la procédure d’autant que l’ état de santé de l’intéressé ne nécessitait pas de soins particuliers pendant la période de dégrisement ; qu’il convient de rejeter ce moyen ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Y Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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