Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 8 juin 2021, n° 20/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 16 novembre 2020, N° 20/00067 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
VC
N° RG 20/03736
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUAO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 20/00067)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de H CEDEX
en date du 16 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. G H I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
26906 H CEDEX 9
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat plaiant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTIME :
Monsieur A Y
de nationalité Française
[…]
26500 BOURG LES H
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de H,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C D, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. C D, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Juin 2021.
Exposé du litige':
La SARL G H I est en charge de la gestion du Réseau de Transport Urbain des communes du périmètre de H, regroupées au sein du réseau CITEA, desservant 69 communes.
M.'A Y a été initialement engagé par la Société des Transports Urbains Valentinois (STUV), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SARL G H I en qualité de conducteur receveur, à durée déterminée le 1er mars 2004.
Par avenant en date du 1er mars 2005, M.'Y a été définitivement embauché et titularisé au poste de conducteur receveur.
M.'Y a fait l’objet d’un arrêt de travail du 12 février 2019 au 10 janvier 2020.
Il a été placé en mi-temps thérapeutique du 13 janvier 2020 au 3 septembre 2020 avec des mesures individuelles d’adaptation du poste de travail.
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M.'Y apte à travailler à temps complet avec des mesures individuelles d’adaptation du poste de travail.
Le 15 septembre 2020, la SARL G H I a saisi en référé le Conseil de prud’hommes de H, afin de solliciter une mesure d’expertise médicale, afin de confirmer ou non les éléments médicaux ayant justifié les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de H, dans sa formation de référé, a':
— Débouté la SARL G H I de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SARL G H I à verser à M.'A Y la somme de 1'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1'060 €,
— Mis les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution éventuels, à la charge de la SARL G H I.
La SARL G H I a fait appel de cette ordonnance le 26 novembre 2020.
A l’issue de ses conclusions du 8 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,la SARL G H I demande de':
— Déclarer ledit appel recevable et bien fondé,
— Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Réformant l’ordonnance entreprise,
— Vu les articles L.'4224-7, R.'4624-45 et R.'4624-45-1 du code du travail,
— Vu l’attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles du Docteur F X, médecin du travail, concernant M.'A Y du 02 septembre 2020,
— Sous les plus expresses réserves de contestation de la régularité formelle des propositions émises,
— Ordonner préalablement une expertise médicale judiciaire afin de procéder à un nouvel examen de M.'A Y et de confirmer, ou non, les éléments médicaux ayant justifié les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation et de transformation de son poste de travail, émises par le Docteur F X le 02 septembre 2020,
— Dire et juger que les éléments médicaux ayant conduit à l’avis et aux propositions du Docteur F X du 02 septembre 2020 seront notifiés au médecin expert choisi par la SARL G H I, pour l’assister lors des opérations d’expertise à venir,
— Donner acte à la SARL G H I de ce qu’elle accepte de prendre en charge la rémunération du médecin expert qui sera désigné,
— Renvoyer la cause et les parties à une audience qui sera fixée dès réception du rapport du médecin expert judiciaire,
— Réserver l’article 700 et les dépens.
A l’issue de ses conclusions du 9 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'Y demande de':
— Confirmer l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 rendue par le conseil de prud’hommes de
H en toutes ses dispositions,
— Débouter la SARL G I H G H I de toutes ses demandes,
— Condamner la SARL G I H G H I à payer 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La moyenne des salaires est égale à 2'060 € (article R. 1454-28 du code du travail),
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
La SARL G I H G H I fait valoir que':
— La formation de référé a retenu l’existence d’une contestation sérieuse alors que dans le cadre juridique de l’article L.'4624-7 du code du travail, les pouvoirs confiés au conseil de prud’hommes en la forme des référés ne sont pas soumis à l’existence d’une demande non sérieusement contestable,
— La discussion dans le cadre de la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir si les propositions et indications émises par le médecin du travail concernant M.'Y sont médicalement justifiées, ou non,
— Les propositions individuelles du médecin du travail du 2 septembre 2020 n’ont fait l’objet d’aucune étude de poste, d’aucune étude des conditions de travail, ni d’aucun échange préalable avec l’employeur,
— L’avis qui a déclaré M.'Y apte à un emploi à temps complet mais avec les mentions «'pas de conduite de bus'» et «'peut conduire un véhicule léger, peut occuper un poste de conducteur PMR ou TAD avec le client'» s’analyse dans les faits en un avis d’inaptitude du salarié à son poste de conducteur receveur,
— Cet avis aurait donc dû être précédé des actions mentionnées à l’article R.'4624-42 du code du travail': réalisation d’une étude de poste, réalisation d’une étude des conditions de travail dans l’établissement, actualisation de la fiche entreprise et entretien et échange avec l’employeur par tous moyens,
— L’avis du docteur X du 2 septembre 2020 est muet concernant ces actions, et notamment l’échange avec l’employeur, expressément mentionné, mais qui n’a pas été renseigné,
— Il est faux de soutenir que le médecin du travail connaissait parfaitement la structure et le fonctionnement de l’entreprise, et que les échanges avec ce médecin du travail ressortent des documents versés aux débats, comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes dans sa motivation,
— Soit M.'Y est inapte à ses fonctions de conducteur receveur, et à toutes fonctions de conducteur, soit il est apte à tout type de conduite,
— Elle ne fait pas de différence entre les fonctions de conducteur d’un autocar et de conducteur d’un
véhicule plus léger de transport de personnes à I réduite (PMR) ou de transport à la demande (TAD),
— La concentration reste un élément majeur dans l’accomplissement des tâches et missions correspondantes à la conduite de tous ces véhicules,
— A plusieurs reprises, des difficultés de concentration de M.'Y ont été évoquées par le passé,
— Il doit être répondu à la question de savoir si M.'Y est apte à la conduite d’un véhicule plus léger mais transportant également des passagers, alors qu’il a été déclaré inapte à la conduite d’un autocar,
— La demande d’expertise médicale judiciaire est donc parfaitement fondée, en application de l’article L.'4624-7 du code du travail, qui permet tant à l’employeur qu’au salarié de vérifier les avis et préconisations du médecin du travail,
M.'Y fait valoir pour sa part que':
— Il y a bien eu une étude de poste et une concertation avec le médecin du travail, qui a échangé régulièrement avec l’employeur depuis le mois de novembre 2019 sur les conditions de travail du salarié,
— Le 28 novembre 2019, le médecin du travail a interrogé l’employeur sur un aménagement de poste et d’horaires de travail à mi-temps thérapeutique, le 14 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude à la reprise à mi-temps thérapeutique qui comporte la mention «'après échange avec l’employeur'», et le 11 février 2020, le médecin du travail l’a déclaré apte à un poste à mi-temps thérapeutique mais pas à la conduite d’un bus dans un avis qui comporte la mention «'après échange avec l’employeur'»,
— Le médecin du travail a contacté l’employeur le 1er avril 2020, en lui rappelant que le salarié était dans l’impossibilité de conduire un bus, et cette impossibilité n’a pas été contestée par l’employeur dans la discussion qui s’est alors engagée avec le médecin du travail,
— L’avis du 3 juin 2020 comporte la mention «'après échange avec l’employeur'», et il en de même de l’avis du 2 septembre 2020,
— La preuve de contacts systématiques entre l’employeur et le salarié est donc rapportée,
— L’employeur n’a pas saisi la formation de référé dès le premier avis du mois de janvier 2020 et est dès lors mal fondé à venir contester des restrictions qu’il a acceptées depuis le 14 janvier 2020,
— Il a été placé à mi-temps thérapeutique du 13 janvier 2020 au 3 septembre 2020, et ce n’est qu’à compter de son passage à temps plein que l’employeur a contesté les restrictions (inapte à conduire un bus, mais apte à conduire un PMR) contenues dans les avis du médecin du travail,
— Sa situation médicale est parfaitement connue et n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation,
— Les différents avis du médecin du travail sont clairs et ont été portés à la connaissance de l’employeur depuis le 28 novembre 2019.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail queSi le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou
indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L.4623-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposél’article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive.
L’article R. 4624-45 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
En l’espèce le Conseil des prud’hommes de H saisi par la SARL G H I sur le fondement des dispositions susvisées doit statuer en la forme des référés et non en référé. Par conséquent les dispositions légales visant la procédure de référé et notamment celles visant l’existence d’une contestation sérieuse, ne s’appliquent pas au présent litige.
En l’espèce, M. Y ne justifie pas de la réalisation par le médecin du travail d’une étude de poste ni d’échanges avec l’employeur s’agissant des restrictions et propositions du praticien. Par ailleurs dans la fiche d’aptitude du 2 septembre 2020 la case intitulée «'Échange avec l’employeur en date du':'» n’est pas remplie.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à un examen médical de M. Y aux fins de déterminer l’existence d’éléments médicaux justifiant les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation et de transformation du poste de travail du salarié par le médecin du travail, le Dr X le 2 septembre 2020 comme suit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL G H I recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur Z, […], […], Tél : […] […], Mèl : gerard.seynave@orange.fr, expert près la Cour d’Appel de Grenoble,
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux concernant M. A Y et nécessaires à la réalisation de sa mission,
— examiner le dossier médical de M. A Y,
— décrire les affections dont il est atteint,
— prendre connaissance de l’avis du médecin du travail, le Dr X du 2 septembre 2020 – dire si l’état de santé de M. A Y nécessite des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation et de transformation de son poste de travail,
— dans l’affirmative, les décrire,
— faire toutes observations qui lui paraîtraient de nature à permettre la solution du litige.
DIT que l’expert désigné devra recueillir les observations des parties après leur avoir adressé un pré-rapport auquel sera joint le cas échéant l’avis du sapiteur et déposer rapport de ses opérations au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de sa mission';
DIT que les frais d’expertise seront versés par la SARL G H I qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale, section A, pour suivre le déroulement des opérations d’expertise ;
RÉSERVE les demandes au fond et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur C D, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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