Article L2254-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L2253-7
Article L2255-1
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Commentaires12

1Requalification d’emphytéoses de droit privé en BEA : point d’étape à l’été 2025 [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 28 juillet 2025

Or, au sens de l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ‘les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, […]

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2Requalification d’emphytéoses de droit privé en BEA : vers un mini-tsunami ? [mise à jour au 9 juin 2025]
blog.landot-avocats.net · 9 juin 2025

Or, au sens de l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ‘les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, […]

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3Requalification d’emphytéoses de droit privé en BEA : vers un mini-tsunami ?
blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il s'agit d'un bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 1311-2, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales et en déduit que le litige né de ce bail relève des juridictions de l'ordre administratif (résumé du Bull. sur Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 juin 2023, […] 2023. 1263, obs. P. […] Or, au sens de l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ‘les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, […]

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Décisions33

1Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2011, n° 0809722Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (…). […] Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclaration de ces dépenses par les communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret susvisé du 9 mai 2007 : « Pour l'application de la deuxième phase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1302248Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1311-2 du code général des collectivités territoriales : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2254-1 du même code : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, […] qu'en se bornant à soutenir que le contrat en cause entrait dans le champ de compétence conféré à la commune par l'article L. 2254-1 précité du code général des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 25 janvier 2011, n° 0806481Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, […] à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.(…) / « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, […] au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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