Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 mars 2022, n° 19/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 février 2019, N° 16/323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 494/22
N° RG 19/00791 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHZW
SHF / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Février 2019
(RG 16/323 -section 5)
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me
Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS
SA LISI AUTOMOTIVE
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assitée de Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assitée de Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
J K-L : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
A B : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K-L, Président et par H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/01/2022
Le 20.07.2016, M. Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes à l’encontre des sociétés Lisi Automotive Former SA, ainsi que Lisi SA et Lisi Automotive SA ces dernières en qualité de co-employeurs, aux fins de contester la légitimité du licenciement économique intervenu le 24.07.15.
Par un jugement en date du 28.02.2019, le conseil des prud’homme de Valenciennes a:
- Débouté M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. Y Z à payer à la SA Lisi, la SA Lisi Automotive, et la SAS Lisi Automotive Former la somme de 250 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de M. Y Z.
M. Y Z a interjeté appel de cette décision le 26.03.2019.
Par ordonnance rendue le 27.11.2020, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de communication de pièces, a débouté les parties de leurs prétentions.
Vu les conclusions transmises par par M. Y Z par lettre LRAR enregistrées le 16.02.2021 par le greffe, qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que les sociétés Lisi SA et Lisi Automotive SAS sont co-employeurs des salariés de la société Lisi Automotive Former SAS ;
Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique du fait de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre par les sociétés Lisi SA et Lisi Automotive SAS est entaché de nullité ;
Condamner in solidum les sociétés Lisi Automotive Former SAS, Lisi SA et Lisi Automotive SAS à lui payer une indemnité à savoir :
*7 ans et 7 mois d’ancienneté – soit 2 ans de salaire 47.977,70 euros ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Lisi Automotive Former n’a pas mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi suffisant et proportionné aux moyens du groupe ;
Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique est nul ;
Condamner la société Lisi Automotive Former au paiement d’une indemnité à savoir :
*7 ans et 7 mois d’ancienneté – soit 2 ans de salaire 47.977,70 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique ne repose sur aucun motif économique réel et sérieux dans le cadre du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société Lisi Automotive Former et que la société Lisi Automotive Former a violé son obligation de reclassement individuelle ;
Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle;
Condamner la société Lisi Automotive Former au paiement d’une indemnité à savoir :
*7 ans et 7 mois d’ancienneté – soit 2 ans de salaire 47.977,70 euros ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Lisi Automotive Former SAS, Lisi SA et Lisi Automotive SAS à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 30.03.2021 par la SAS Lisi Automotive Former qui demande de :
Recevoir la partie intimée dans ses conclusions,
La déclarer bien fondée,
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris (en réalité Douai) de :
In limine litis :
Se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. Y Z portant sur le défaut de motif économique et sur le prétendu non-respect par la société de son obligation de reclassement ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 28 février 2019 en ce que le conseil de prud’hommes ne s’est pas déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. Y Z ;
Déclarer M. Y Z irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
Au fond :
Si par exceptionnel la Cour écartait l’exception d’incompétence,
Dire et juger qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés Lisi Automotive Former, Lisi Automotive et Lisi ;
Dire et juger que le plan de sauvegarde de l’emploi ayant été mis place par la société Lisi Automotive Former est valable ;
Dire et juger en conséquence que le licenciement de M. Y Z est valable ;
Dire et juger qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement à l’égard de Monsieur M. Y Z ;
Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. Y Z repose sur un motif économique réel et sérieux ;
Dire et juger qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement à l’égard de Monsieur M. Y Z ;
Dire et juger en conséquence que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes du 28 février 2019 dont appel en ce qu’il a :
- Débouté M. Y Z de ses demandes ;
- Condamné M. Y Z à verser 250 euros à la société Lisi Automotive Former en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. Y Z aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées au soutien de son appel.
En tout état de cause,
- Confirmer M. Y Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
X, Maître D E en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 24.09.2019 par la SA Lisi et la SA Lisi Automotive qui demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 28 février 2019 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Valenciennes ;
- Dire et juger en tout état de cause que les sociétés Lisi SA et Lisi Automotive SA ne se sont jamais trouvées en situation de co-emploi à l’égard de M. Y Z ;
- Dire et juger en conséquence l’appelant non fondé en ses demandes à l’encontre des concluantes ;
-En conséquence, l’en débouter intégralement ;
- Le condamner à verser à chacune des sociétés Lisi SA et Lisi Automotive SA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05.01.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
A titre liminaire, la SAS Lisi Automotive Former soulève l’incompétence du juge prud’homal pour connaître de la contestation par M. Y Z du licenciement qui a été autorisé par l’inspection du travail.
Elle rappelle que M. Y Z avait le statut de salarié protégé en raison de ses mandats de représentant du personnel, en qualité de représentant syndical au comité d’établissement et de membre du CHSCT. La procédure spéciale de licenciement des articles R 2421-8 et L 2421-3 du code du travail a été respectée dès lors que :
- M. Y Z a été reçu à un entretien préalable le 28.07.2014 ;
- le comité d’établissement a été consulté le 04.09.2014 sur le projet de licenciement économique le concernant et a émis un avis favorable ;
- la société a transmis une demande d’autorisation à l’inspection du travail le 24.09.2014 ;
- le 24.11.2014, l’administration a refusé d’autoriser ce licenciement pour motif économique mais un recours hiérarchique a été formé auprès du Ministre du Travail qui a annulé cette décision et a autorisé le licenciement le 07.07.2014.
Aucun recours n’a été formé et cette décision est devenue définitive.
Au vu de cette décision administrative, le juge judiciaire n’est pas compétent sans violer le principe de la séparation des pouvoirs pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement collectif économique ni le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le salarié n’a pas répondu sur ce point.
Le conseil de prud’hommes peut statuer dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, sur la question de compétence puis sur le fond du litige s’il a estimé devoir retenir sa compétence, être compétent pour en connaître en application de l’article 78 du code de procédure civile.
En l’espère, le conseil des prud’hommes de Valenciennes n’a pas statué sur cette question.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Or c’est à bon droit que la SAS Lisi Automotive Former a soulevé l’incompétence ratione materiae du conseil des prud’hommes sur le fondement de l’article L 1411-4 al 2 du code du travail au vu de la décision administrative qui a été rendue à l’encontre de M. Y Z, salarié protégé, et qui s’impose à la juridiction civile, en ce qui concerne la validité du licenciement économique collectif qui a été prononcé et ses conséquences.
La juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la contestation du licenciement de M. Y Z, salarié protégé.
AU FOND :
Sur le co-emploi et l’absence de plan de sauvegarde étendu :
Sur ce, il peut y avoir co-emploi dans deux hypothèses: soit lorsque, dans le cadre d’un contrat de travail unique, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs, soit lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité ou de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale.
Une situation de co-emploi reconnue aurait pour conséquence de rendre comme solidairement responsables les coemployeurs des obligations contractuelles issues du contrat de travail.
En l’espèce c’est la seconde hypothèse qui est proposée par le salarié ; il lui appartient alors de démontrer, en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, que, hors l’existence d’un lien de subordination, les sociétés SA Lisi et SAS Lisi Automotive peuvent être qualifiées de coemployeurs du personnel employé par la SAS Lisi Automotive Former s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de ces sociétés dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. C’est donc la perte complète de la capacité d’action de l’employeur, par l’effet d’une ingérence permanente d’une autre entité dans la gestion économique et sociale de l’entreprise qui permet de caractériser un état de co-emploi, hors subordination.
L’appelant rappelle au préalable que le groupe Lisi est composé de 3 divisions : Lisi Automotive, Lisi Medical et Lisi Aerospace. La SA Lisi, société holding, détient 100% du capital de la SAS Lisi Automotive ; la SAS Lisi Automotive Former est une filiale à 100% de cette dernière qui a elle-même été rattachée à la division Automotive. Il observe qu’alors que le groupe Lisi justifie d’un chiffre d’affaires et de résultats croissant ayant atteint respectivement 1,3 milliards € et 131,7 millions en 2014, il a été décidé de la fermeture du site de Thian avec suppression de 107 postes afin de permettre le regroupement de la fabrication d’écrous sur les sites de Dasle/Delle et de La Ferté Fresnel. Un plan de sauvegarde a été défini, et les salariés concernés ont été licenciés à partir de 2013, eu égard à une perte de compétitivité et à la dégradation de la situation économique de la SAS Lisi Automotive Former.
Sur le co-emploi, en ce qui concerne la SAS Lisi Automotive, société mère, le salarié fait valoir l’existence d’un faisceau d’indices, la SAS Lisi Automotive Former ayant un objet social identique, les deux sociétés exercent la même activité économique sur leurs différents sites de production en utilisant les mêmes conditions générales de vente, convention logistique et convention qualité, les documents de consultation et d’information du personnel des deux sociétés étant similaires ; le salarié constate que dans la lettre de licenciement la SAS Lisi Automotive confond son activité avec celle de sa filiale. La confusion de direction résulte des interventions croisées des dirigeants respectifs qui bénéficient de mandats sociaux dans une société tout en ayant signé un contrat de travail avec l’autre société. L’immixtion de la SAS Lisi Automotive dans la gestion de la SAS Lisi Automotive Former se traduit dans l’organisation du processus de production en raison d’une part d’une convention logistique permettant l’intervention de la société mère à différents stades et d’autre part d’une convention qualité pour la fourniture des produits livrés par la SAS Lisi Automotive Former ; les conditions générales de vente sont communes aux deux entreprises et aux sociétés de la division Automotive. Il relève que les statuts de la SAS Lisi Automotive lui permettent une exploitation directe ; enfin, des conventions de prestations de « management fees » ainsi que des conventions de prestations de service interne au sein de la division permettent à la SAS Lisi Automotive d’exercer des pouvoirs de gestion économique et sociale auprès de la SAS Lisi Automotive Former. La confusion d’intérêts est à son sens manifeste.
En ce qui concerne la SA Lisi, société holding, il relève là encore une identité des objets sociaux, cette société ayant également pour objet une activité similaire à celle de la SAS Lisi Automotive Former. La confusion de direction est établie en ce que les dirigeants de la SAS Lisi Automotive Former ont ou ont eu également des mandats au sein de la holding, ou des contrats de travail ; il existe un programme de formation des managers au sein du groupe. Les organes sociaux de la SAS Lisi Automotive Former sont dépendants de la holding dans leur fonctionnement, et celle-ci exerce des pouvoirs de gestion économique et sociale en vertu de délégations de pouvoirs ; une convention de « management fees » comprend des missions de direction générale et de coordination. Les intérêts des deux sociétés sont liés et se confondent.
Les sociétés Lisi SA et Lisi Automotive constatent qu’aucun des indices relevés par la jurisprudence pour établir l’existence d’un co-emploi n’est démontré, en dépit du fait qu’appartenant à un même groupe, une coordination des actions économiques était rendue nécessaire. La domination économique résulte des prises de participations à 100% de la holding et de la société mère, au sein du groupe. Cependant il appartient au salarié de justifier d’un abus manifeste de gestion de la part de ces sociétés qui appartiennent à un même groupe et exercent leur activité dans un domaine commun, alors que leurs statuts ont un objet social similaire. Les conditions générales de vente invoquées sont celles de la profession, en ce compris les concurrents, et elles étaient recommandées par le syndicat professionnel AFFIX ; il en est de même des conventions logistiques rédigées conformément aux modèles des entreprises adhérentes, et des conventions qualité. Il appartenait légalement à l’employeur d’informer les institutions représentatives sur la situation économique de la SAS Lisi Automotive et de le mentionner dans la lettre de licenciement. Les dirigeants ont pu exercer des fonctions ou mandats dans d’autres sociétés du groupe ; les conventions de « management fees » permettent une mutualisation de services afin d’organiser les prestations délivrées au sein du groupe.
Par suite, l’existence d’un co-emploi ne peut être retenu et au surplus les critères du co-emploi ne sont pas réunis, ce qui a été retenu dans les précédentes décisions judiciaires déjà rendues.
De son côté, la SAS Lisi Automotive Former conteste l’existence d’un quelconque rapport de subordination du salarié à l’égard des autres sociétés intimées, mais également l’existence d’une immixtion de la part de la société mère et de la holding dans la gestion économique et sociale de l’entreprise : les conventions de « management fees » fixent les conditions des services rendus entre sociétés du groupe ; les dirigeants peuvent provenir du groupe et agir en étroite collaboration ; le motif économique a été régulièrement apprécié au niveau du secteur d’activité ; les objets sociaux de sociétés appartenant à un même groupe peuvent être similaires de même que les conditions générales de vente, qui sont communes à la profession.
Sur ce, M. Y Z n’invoque pas de subordination juridique à l’égard de la SAS Lisi Automotive et de la SA Lisi dont il rappelle qu’il ne s’agit pas d’un élément nécessaire à la reconnaissance d’une situation de co-emploi.
Le salarié ne démontre pas la réalité de la confusion anormale d’intérêts, d’activités et de direction qui se serait manifestée de la part de la SAS Lisi Automotive et de la SA Lisi par une immixtion fautive dans la gestion économique et sociale de l’entreprise. Il se borne à faire état d’éléments qui font apparaître la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe ainsi que l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer.
Ainsi en est il de l’activité partagée par ces sociétés qui fabriquent des fixations pour automobiles tel qu’il résulte de leurs statuts ; des conventions ont été naturellement passées entre ces sociétés au sein du groupe tendant à unifier les pratiques commerciales et logistiques ainsi que la qualité des services rendus aux clients, certaines conventions représentant de simples mise en forme des pratiques en usage dans la profession ; il s’agissait également de rationaliser au niveau du groupe le fonctionnement de services communs. Des informations ont été données aux représentants du personnel concernant la viabilité économique du secteur d’activité auquel appartenait la SAS Lisi Automotive Former afin de justifier de la nécessité de la réorganisation entreprise. Par ailleurs, la collaboration entre ces sociétés s’est également traduite par une circulation des dirigeants bénéficiant de mandats ou de contrats de travail.
Ainsi la perte complète de la capacité d’action de l’employeur, par l’effet d’une ingérence permanente d’une autre entité dans la gestion économique et sociale de l’entreprise n’est pas démontrée.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé ; les sociétés SAS Lisi Automotive et SA Lisi seront en conséquence mises hors de cause.
Sur la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi :
M. Y Z estime que les moyens du groupe Lisi n’ont pas été suffisamment mobilisés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, tant en ce qui concerne les offres de reclassement qui devaient reprendre toutes les possibilités offertes par les sociétés du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient la permutation du personnel, qu’en ce qui concerne les mesures d’accompagnement qui devaient être proportionnées aux moyens organisationnels, financiers et technologiques de ce groupe. Le salarié s’appuie sur les résultats obtenus en termes de chiffre d’affaire (1,3 milliards €) et de bénéfices (131,7 millions €) ; les recherches de reclassement doivent être considérées comme insuffisantes eu égard à l’effectif du groupe comprenant plus de 10.000 salariés dans le monde, et elles ne pouvaient pas se borner à l’envoi de lettres circulaires aux sociétés du groupe ni à adresser aux salariés des offres imprécises..
Au regard des dispositions des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail et au vu de la taille et de la capacité financière du groupe, la SAS Lisi Automotive Former affirme la pertinence de l’ensemble des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi qui avait été remis aux partenaires sociaux lors de la réunion du 13.02.2013, un accord de méthode ayant été signé le 21.03.2013, et ce plan ayant été validé par la Direccte le 12.04.2013. La validité formelle du plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être remise en cause eu égard aux mesures prévues et rappelées dans ses écritures.
Au niveau interne, la société recense les mesures d’accompagnement à la mobilité interne prévues dans le plan comprenant : l’accompagnement par l’Espace mobilité emploi animé par le cabinet Altédia, le règlement des frais de double résidence engendrés par un déménagement et des frais de déplacements retour au domicile principal notamment pour les salariés de plus de 57 ans, les congés pour recherche de logement, les frais de déménagement sur justificatifs non limités et les congés exceptionnels, les frais de réinstallation, les frais de double logement après déménagement et congé payés pour la vente du logement, la participation aux frais de notaire et d’agence, la prime pour indemnité de mobilité, l’aide à la mobilité domicile/lieu de travail, l’accompagnement du conjoint en cas de perte d’emploi. La société rappelle le processus de reclassement interne négocié comprenant : l’organisation d’un Forum Emploi Lisi réunissant les représentants des différents sites du groupe, les propositions de reclassement interne au sein du groupe reprenant l’ensemble des postes disponibles toutes divisions ou pays confondus, la mise en forme exhaustive de ces propositions, la proposition de découverte des lieux de travail, un délai de réponse calendaire de 6 semaines, une période d’adaptation à la prise de poste, un accompagnement spécifique pour les changements de métier, la prise en compte d’un différentiel de rémunération, et enfin des formations en vue de l’adaptation et de l’employabilité ainsi qu’une adaptation renforcée.
En outre en ce qui concerne le reclassement, le plan de sauvegarde remis aux institutions représentatives le 13.02.2014 comprenait en annexe 4 la liste des postes disponibles dans le groupe Lisi en décembre 2012 avec des synthèses des catégories d’emploi par site, des âges et de l’ancienneté du personnel ; enfin la lettre de licenciement mentionne qu’il a été proposé au salarié un emploi à l’étranger qu’il a refusé.
Au niveau externe, il était prévu un crédit d’heures pour la recherche d’un nouvel emploi, une indemnité additionnelle de licenciement forfaitaire brute tenant compte de l’ancienneté dans le groupe, un congé de reclassement comprenant des mesures précises et complètes, la mise en place d’un Espace mobilité emploi équipé permettant un accompagnement pendant 12 mois, une aide financière à la création d’entreprise (hors auto-entreprenariat), des aides à la formation et à la mobilité géographique, la compensation temporaire en cas de perte de rémunération, une aide au nouvel employeur, une indemnité de bonne fin de mission.
La SAS Lisi Automotive Former a rappelé à bon droit que le plan contenait la liste de l’ensemble des postes disponibles dans le groupe, que la question d’un reclassement à l’étranger avait été soumise à chaque salarié, que les propositions individuelles de reclassement étaient précises et circonstanciées, que l’administration a validé le processus après adaptation du plan compte tenu des discussions entre partenaires sociaux ; la société constate que la plupart des salariés concernés par le licenciement économique ont trouvé une solution adaptée.
Au vu de ces éléments, le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la SAS Lisi Automotive Former doit être déclaré régulier et valide au regard des moyens effectivement mis par le groupe à la disposition des partenaires sociaux et des salariés, et cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 28.02.2019 par le conseil de prud’homme de Valenciennes sauf en ce qui concerne la condamnation du salarié au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au bien fondé et aux conséquences du licenciement pour motif économique collectif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil des prud’hommes est incompétent pour statuer sur une demande relative au bien fondé du licenciement pour motif économique collectif dès lors que le salarié bénéficie du statut de salarié protégé et que l’administration a autorisé ce licenciement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur cette question et les questions connexes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H I J K-L
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