Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 mars 2017, n° 16/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 22 mai 2015, N° 13/00015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE c/ SARL TECECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/02001
Jugement du 22 Mai 2015
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 13/0015
ARRET DU 14 MARS 2017
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SA CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1512003 et Me Erwan LECLERCQ, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame Z Y épouse D E I
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2015/008360 du 13/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Yves GUIBERT de la SCP GUIBERT – GRIS, avocat au barreau du MANS
Monsieur K D E I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
Maître B C pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl TECECO
XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
SARL TECECO, en liquidation judiciaire
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Février 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement le 14 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Monsieur K D E I et Madame Z Y épouse D E I ont acquis auprès de la société Tececo une éolienne pour un montant total de 24'600 € TTC ladite somme étant financée intégralement au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance.
Suite à des incidents de paiement, ils ont été assignés en paiement par la société Consumer Finance devant le tribunal d’instance du Mans.
Madame Z Y épouse D E I a appelé à la cause la société Tececo pour voir prononcer notamment la nullité pour dol et violence et subsidiairement la résolution du contrat de vente et l’annulation subséquente du contrat de crédit.
À titre subsidiaire, elle a sollicité le sursis à statuer en attente du résultat d’une plainte pénale en cours ou de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur K D E I n’a pas comparu.
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal d’instance du Mans a condamné solidairement les époux D E I à rembourser à la société SA CA Consumer Finance la somme de 26'471,96 € avec intérêts au taux contractuel de 7,95 % sur la somme de 24'600 € à compter du 27 février 2013.
Le tribunal a prescrit à compter du jugement la réduction au taux légal du taux des intérêts à échoir.
Il a préalablement rejeté les demandes formées par Madame Z Y épouse D E I en annulation et résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Madame Z Y épouse D E I a fait appel du jugement le
19 octobre 2015, intimant devant la cour son époux, la société Consumer Finance et la société Tececo.
Par jugement du 3 juin 2015, la société Tececo a été placée en liquidation judiciaire.
Son liquidateur judiciaire, Maître C n’a pas constitué avocat faute de fonds disponibles.
Madame Z Y épouse D E I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 18 novembre 2015.
Elle a, via le RPVA, déposé ses conclusions au greffe le 9 février 2016 et les a notifiées aux parties constituées soit à son époux et à la société Consumer Finance. Elle les a signifiées à Maître C, partie défaillante le
11 février 2016.
La société Consumer Finance a conclu le 31 mars 2016 en formant appel incident aux fins de voir notamment appliquer à la condamnation les intérêts au taux conventionnel.
Monsieur K D E I a conclu le 29 avril 2016 pour solliciter l’annulation du contrat de vente et subsidiairement la résolution emportant par accessoire, annulation du contrat de crédit.
Il a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il le condamne à paiement au profit de la société Consumer Finance.
Le conseiller de la mise en état a examiné à l’audience du 23 juin 2016 trois incidents relatifs à cette procédure :
— un incident soulevé par conclusions du 31 mars 2016 de la société Consumer Finance aux fins d’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire de la caducité de l’appel,
— un incident soulevé par conclusions du 17 mai 2016 de Madame Z Y épouse D E I aux fins d’expertise ;
— un incident soulevé d’office sur la tardiveté des conclusions de M. D E I et sur les conséquences à cet égard de l’existence de l’appel incident formé par la SA Consumer Finance.
Par ordonnance du 23 juin 2016, il a :
— débouté la société Consumer Finance de sa demande rendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme Z Y épouse D E I ;
— débouté la société Consumer Finance de sa demande rendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme Z Y épouse D E I ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. K D E I datées du 29 avril 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction au stade de la mise en état ;
— débouté la société Consumer Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissée la charge des dépens d’incident.
Il considère que si les conclusions de Mme Z Y épouse D E I en date du 9 février 2016 ne comportent pas de demande expresse de réformation, mais une simple demande de sursis à statuer en attente du résultat et de communication de l’enquête pénale en cours ainsi qu’une demande d’expertise technique, elles manifestent néanmoins clairement l’intention de l’appelante de contester les termes du jugement entrepris, ce que confirme la mention selon laquelle celle-ci demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se réservait de conclure à réception du rapport d’enquête pénale ou du rapport d’expertise.
Il relève que les dernières conclusions du 17 mai 2016 comprennent une demande d’infirmation de sorte qu’au jour où il est statué sur l’incident, la cour est bien saisie d’une demande d’infirmation et l’appel en conséquent doit être déclaré recevable.
Il relève en outre que l’appelante a conclu dans le délai de trois mois imparti au regard de la date à laquelle elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que les éventuels manquements aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ne constituent ni une cause d’irrecevabilité, ni une cause de nullité de ses conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions de M. D E I, il est jugé qu’en application de l’article 910 du code de procédure civile, l’appel incident a ouvert à cet intimé un nouveau délai de deux mois.
Le conseiller de la mise en état laisse enfin à l’appréciation de la cour saisie du litige la demande aux fins d’expertise judiciaire.
Par requête aux fins de déféré du 7 juillet 2016, la société Consumer Finance demande à la cour de dire irrecevable l’appel de Mme Z Y épouse D E I et à défaut de dire la déclaration d’appel caduque.
Elle demande également de juger que les conclusions de M. K D E I sont irrecevables et en tout cas, de condamner Mme Z Y épouse D E I à payer à la CA Consumer Finance une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel de Mme Y épouse D E I tel qu’exprimé dans ses conclusions du 9 février 2016 ne tend pas aux fins prévues par l’article 542 du code de procédure civile mais qu’elles se bornent à solliciter une décision de sursis à statuer et une demande d’expertise sans conclure expressément à la réformation du jugement.
Elle conclut à la caducité de l’appel dès lors que l’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant de conclure dans le délai de trois mois et soutient qu’ il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions postérieures pour vérifier si, in fine, les demandes présentées sont conformes aux exigences requises.
Enfin, l’appel incident ne pouvant être reçu en cas de caducité de l’appel principal, elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions de M. D E I.
Mme Y D E I a conclu le 2 février 2017.
Elle demande à la cour :
— de déclarer recevables les conclusions d’appel de Madame Z Y D E I et de Monsieur K D E I,
— d’ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier les désordres affectant l’éolienne,
Madame Z Y D E I s’en remettant, s’agissant de sa demande d’expertise, à la prudence de la justice dans le cadre cet incident demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle maintient sa demande d’expertise dans le cadre de l’instance au fond aujourd’hui pendante devant la cour de céans,
— de condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens de l’incident y compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est demandé par Madame Y D E I d’ordonner une expertise judiciaire dans le cadre de la procédure d’incident.
Il sera relevé que la cour ne statue pas dans le cadre de la procédure d’incident mais dans le cadre de la procédure de déféré suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue à l’occasion de la procédure d’incident.
Bien que Madame Y D E I ne l’exprime pas expressément, elle sollicite en fait l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise au stade de la mise en état.
Cette demande ne peut prospérer.
Madame Y D E I ne saurait incidemment à l’occasion du jugement du déféré à la cour formé par son adversaire ayant trait exclusivement à la recevabilité ou à la caducité de l’appel et à la recevabilité des conclusions d’un co-intimé, solliciter une réformation de l’ordonnance en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise.
En tout état de cause, une telle décision n’est susceptible d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Sur le déféré présenté par la société Consumer Finance
Dans ses conclusions signifiées le 9 février 2016, Madame Z Y épouse D E I demande à la cour :
'vu les dispositions l’article 144 du code de procédure civile,
vu l’article 555 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
vu l’ensemble des pièces produites aux débats numérotés de 1 à 22,
vu le jugement de mise en liquidation judiciaire de la SARL Tececo rendu par le tribunal de commerce d’Angers en date du 3 juin 2015,
vu le bordereau des pièces versées aux débats :
Ordonner la communication par le parquet d’Angers du résultat de l’enquête diligentée à l’issue du dépôt de plainte déposée par Madame Y Z épouse D E I en date du 18 janvier 2012 ;
Surseoir à statuer sur l’appel de Madame Y épouse D E I dans l’attente d’obtenir ledit rapport d’enquête ;
En toute hypothèse et dans cette attente, ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert technique qu’il conviendra aux fins d’éclairer plus avant la cour notamment sur les dysfonctionnements de l’éolienne installée et sur la qualité de l’éolienne au moment de son installation, à savoir si s’agissait d’un matériel neuf ou d’occasion ;
Donner acte à Madame Y Z épouse D E I de ce qu’elle se réserve de conclure plus amplement à réception dudit rapport d’enquête pénale, si ce n’est au vu du rapport d’expertise technique diligentée ;
en toutes hypothèses et d’ores et déjà :
Prendre acte de la mise en cause de Maître B C es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tececo ;
Condamner les défendeurs in solidum à verser à Madame Y Z épouse D E I la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société Consumer Finance conclut à l’irrecevabilité ou à défaut à la caducité de l’appel pour violation des dispositions des articles 542, 954, 908 et 911 du code de procédure civile.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En vertu des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile :
« Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, l’article 908 du Code de procédure civile dispose qu’ : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ».
Dans les motifs soulignés à l’appui du déféré, la SA CA Consumer Finance conclut à l’absence de conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile déposées par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle fait état à la fois de l’irrecevabilité des conclusions en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile et de la caducité de l’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile sans nettement distinguer ces deux chefs de demande.
Elle relève que dans ses conclusions du 9 février 2016, Madame Z Y épouse D E I ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré mais conclut seulement au sursis à statuer sur l’appel, à la communication d’une enquête pénale et à l’organisation d’une expertise technique et qu’elle ne conclut pas sur le fond du litige se bornant à solliciter qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de le faire.
C’est à juste titre qu’il est relevé dans l’ordonnance déférée que l’appel de Mme D E I n’est pas irrecevable par non respect des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile dès lors qu’en présence d’un appel total, la dévolution s’opère pour le tout, que la portée de l’appel est déterminée d’après l’état des dernières conclusions et que les dernières conclusions du 17 mai 2016 déposées par l’appelante devant la cour comprennent expressément une demande d’infirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Consumer Finance de sa demande principale d’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 542 du code de procédure civile.
Mais il est également demandé le prononcé de la caducité de l’appel par application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, Madame Z Y épouse D E I disposait d’un délai de trois mois pour notifier des conclusions déterminant l’objet du litige ou soulevant un incident de nature à mettre fin à l’instance.
C’est à cette date soit en l’espèce au 18 février 2016 qu’il convient de se placer pour vérifier si l’appelante a bien respecté l’obligation qui lui était faite de conclure utilement dans ce délai.
En ne saisissant la cour que d’une simple demande de sursis à statuer dans l’attente de la production d’une enquête pénale et d’une demande d’expertise et en se bornant à demander de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de conclure plus amplement à réception de l’enquête et/ou de l’expertise et bien que ces demandes ne soient sollicitées que dans la perspective de dépôt ultérieur de conclusions d’infirmation du jugement, elle n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe de déposer dans les trois mois de son appel, des conclusions au fond ou des conclusions d’incident de nature à mettre fin à l’instance.
Ces demandes ne constituent pas des conclusions telles que l’exige l’article 908 du code de procédure civile et elles ne sont pas de nature à suspendre ou interrompre le délai imparti.
Il sera observé que le fait de solliciter des mesures préalables avant dire droit ne constituait pas pour l’appelante un obstacle, qu’il ne lui interdisait pas de présenter également dans le même jeu de conclusions, des demandes au fond d’infirmation du jugement, ainsi qu’elle avait procédé devant le premier juge.
La déclaration d’appel de Madame Z Y D E I doit être déclarée caduque.
La caducité de l’appel principal rend irrecevable l’appel incident de la société Consumer Finance.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout appel utile, les conclusions prises par Monsieur L D E I s’avèrent sans objet de sorte qu’il n’est pas utile de statuer sur leur recevabilité.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Consumer Finance.
Mme Y épouse D E I supportera les entiers dépens d’appel, incident et déféré inclus.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame Y D E I à l’encontre de l’ordonnance déférée statuant sur la demande d’expertise ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Consumer Finance de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Madame Y D E I ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Consumer Finance de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel de Madame Y D E I ;
CONSTATE que les conclusions déposées le 9 février 2016 par Madame Y D E I ne sont pas des conclusions utiles, interruptives du délai pour conclure édicté par l’article 908 du code de procédure civile ;
En conséquence,
DECLARE l’appel de Madame Y D E I caduc ;
DECLARE l’appel incident de Consumer Finance irrecevable ;
DECLARE sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur D E I ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y épouse D E I aux entiers dépens d’appel, incident et déféré inclus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X M. ROEHRICH
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