Article L2321-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 94-504 1994-06-22 art. 11 par. I ecqc l'art. 2 de L94-504 Code des communes L221-2 al. 37, CODE DES COMMUNES. - art. L221-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
Les dispositions des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et pour les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2020

[…] Saisi par les communes requérantes d'une demande de transmission d'une QPC dirigée contre diverses dispositions du code général des collectivités territoriales fondée sur ce que celles-ci, en raison du silence de la loi sur les conditions de versement et de répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux, porteraient atteinte aux principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales ainsi qu'à celui d'égalité devant la loi, le Conseil […] L. 5211-12, L. 5219-2, L. 5219-9 et L. 5219-2-1 CGCT) - Cas des conseillers territoriaux - Régime indemnitaire distinct - Annulation de l'arrêt d'appel. […] L. 2333-87, L. 2321-3, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Besançon, 9 juin 2015, n° 1500769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.2321-33-20 du code général des collectivités territoriales : « En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation : /1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ; /2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, […]

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  • Amortissement·
  • Syndicat mixte·
  • Eau usée·
  • Collectivités territoriales·
  • Transport·
  • Traitement·
  • Délibération·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Référé

2Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2011, n° 1100083
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — sa demande est également fondée sur l'article L. 2321-3 du code général des collectivités territoriales, qui confère aux dépenses en matériel de lutte contre les incendies le caractère d'une dépense obligatoire ;

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Chemin rural·
  • Collectivités territoriales·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Dépense obligatoire·
  • Voirie·
  • Habitation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014, n° 12/20180
Infirmation

[…] Sa créance en paiement d'indemnité d'occupation pour l'occupation d'un bien immobilier faisant partie de son domaine privé constitue un produit de collectivité territoriale non fiscale, et peut faire l'objet par application de l'article L 2321-3 du CGCT d'un titre de recette individuel mettant en oeuvre les dispositions de l'article 1617-5 .4° du CGCT.

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  • Consorts·
  • Prescription·
  • Commune·
  • Titre exécutoire·
  • Recette·
  • Tribunal d'instance·
  • Contestation·
  • Privé·
  • Expropriation·
  • Indemnité d 'occupation
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