Infirmation partielle 2 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03546 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 557
N° RG 19/03546
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4CH
X
C/
Z A
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois
N° SIRET : 323 094 334
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nathalie MENDES-BARROSO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur I Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C épouse Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux I Z A et B C sont propriétaires à Longeville-sur mer (Vendée) d’une maison d’habitation. Selon devis en date du 29 octobre 2015, ils ont confié à Y X des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures sur mesure en chêne, au prix toutes taxes comprises de 5.445 '. La facture de travaux en date du 16 décembre 2015, conforme au devis, a été payée.
Les époux I Z A et B C ont constaté un défaut d’étanchéité des menuiseries. Une expertise amiable a été réalisée le 1er septembre 2017, en l’absence de Y X. Un protocole d’accord transactionnel en date du 6 octobre suivant a été conclu entre les parties, Y X s’engageant à exécuter les travaux de reprise nécessaires. Ces travaux n’ayant pas été réalisés, une seconde expertise a été diligentée le 17 avril 2018, en présence de Y
X. Un second protocole d’accord a été conclu entre les parties, en date du même 17 avril. Les parties ont convenu de l’annulation du protocole d’accord du 17 avril 2018 et de le remplacer par un accord stipulant notamment la restitution par Y X de la somme de 5 445 ' en 5 mensualités de 1.089 ' chacune et la dépose des menuiseries en septembre 2018. Y X n’a pas exécuté ce protocole d’accord, malgré des relances en date des 2 et 18 mai 2018.
Par acte du 14 février 2019, I Z A et B C ont fait assigner devant le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois. Ils ont demandé paiement de la somme de 5.445 ' et la dépose sous astreinte des menuiseries. Y X a conclu au rejet de ces demandes, le second protocole d’accord étant selon lui nul en l’absence de concessions réciproques des parties.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Prononce l’annulation du contrat de fourniture et de pose de menuiserie extérieure conclu entre M. Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois, et M. et Mme Z A,
Enjoint à M. Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois, de déposer la menuiserie litigieuse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et le condamne à payer une astreinte non-définitive de 50 ' par jour de retard passé ce délai,
Condamne M. Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois, à rembourser à M. et Mme Z A la somme de 5 445 ' outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,
Condamne M. Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois, à payer à M. et Mme Z A une indemnité de 800 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois, aux dépens'.
Il a observé que l’appelant n’avait pas contesté les conclusions de l’expert amiable. Il a retenu la validité des protocoles d’accord transactionnels, des concessions réciproques ayant été consenties et le second protocole n’ayant eu pour cause que l’inexécution du premier par l’appelant. Il a fait droit à la demande d’exécution de ce dernier, le contrat ayant force de loi entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2019, Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, il a demandé de :
'Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu les articles 2044 et s. du Code Civil,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu les articles 1792,1792-2, 1792-3, 2241 du Code civil,
Vu les conditions générales de vente,
Vu les pièces versées aux débats:
DECLARER Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne l’ATELIER DU BOIS, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d’appel,
Y FAISANT DROIT:
DIRE ET JUGER que le protocole d’accord transactionnel signé le 17 Novembre 2018 par les parties est nul et non avenu;
CONSTATER que les menuiseries ont été réceptionnées par M et Mme Z A le 16 Décembre 2015, sans aucune réserve;
CONSTATER qu’aucune action interruptive de prescription n’est intervenue avant le 14 Février 2019;
CONSTATER que l’action a été initiée le 14 Février 2019, soit plus de deux années après la réception;
CONSTATER en conséquence que les demandes de condamnation formulées par M. et Mme Z A devant le premier juge, étaient manifestement prescrites;
En conséquence:
ANNULER le jugement rendu le 5 Septembre 2019 par le Tribunal d’instance de La Roche sur Yon ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à annulation du contrat de fourniture et de pose de menuiserie extérieure conclu entre M Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois et M et Mme Z A ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamner M Y X exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois à rembourser M et Mme Z A la somme de 5 445 ' outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamner M Y X exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois à payer à M et Mme Z A une quelconque somme au titre de l’article 700 du CPC
Reconventionnellement et en tout état de cause:
CONDAMNER M. et Mme Z A à payer à M. Y X exerçant sous l’enseigne l’ATELIER DU BOIS, la somme de 2 500,00' sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER M. et Mme Z A aux entiers dépens'.
Il a exposé que les intimés n’avaient pas suivi ses recommandations de mise en peinture rapide du bois afin de prévenir toute infiltration et n’avoir accepté de signer les protocoles d’accord que sous la pression de l’expert amiable qui avait été commis par l’assureur de protection juridique des intimés. Selon lui, la cause des infiltrations alléguées n’était pas établie.
Il a soutenu la nullité des protocoles d’accord transactionnels en l’absence de concessions réciproques au premier, contestant le contenu même de la seconde transaction. Il a indiqué n’avoir bénéficié d’aucun conseil et n’avoir pas reconnu une quelconque responsabilité. Selon lui, l’annulation du contrat initial imposée par les intimés était excessive, de même que les conséquences de celles-ci qu’il avait à supporter.
Il a opposé la prescription de l’action des intimés, les désordres pouvant affecter les menuiseries constituant un élément d’équipement étant soumis à la prescription biennale ayant commencé à courir à compter de la date du paiement de la facture de travaux et non interrompue par des pourparlers transactionnels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2020, les époux I Z A et B C ont demandé de :
'Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
Recevoir Monsieur et Madame Z A en leurs conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de La Roche sur Yon,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à Monsieur et Madame Z A la somme de 4 000 ' en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel'.
Ils ont contesté que puisse être opposée la prescription de leur action, d’une part les protocoles ayant interrompu la prescription biennale, d’autre part leur action tendant à l’exécution du protocole d’accord étant soumise à une prescription quinquennale.
Ils ont conclu au fond à la validité des protocoles d’accord, les parties ayant réalisé des concessions réciproques, significatives pour leur part puisque n’ayant sollicité aucune indemnisation complémentaire de leur cocontractant.
Ils ont fait observer que l’appelant avait par deux fois accepté ces protocoles, sans en contester les termes ni ceux des rapports d’expertise. Ils ont rappelé que l’appelant n’avait souscrit aucune assurance de responsabilité décennale. Ils ont contesté que les désordres puissent leur être imputés.
Ils ont maintenu leur demande d’exécution du second protocole d’accord et conclu à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est du 16 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
CICONSTANCES DU LITIGE
L’Atelier du Bois a émis à l’intention des époux I Z A et B C un devis en date du 29 octobre 2015 de fourniture et de pose d’une baie vitrée pour un montant de 5.445 ' toutes taxes comprises. Ce devis a été accepté le 17 novembre suivant. La facture de travaux en date du 8 décembre 2015 a été réglée.
F G commis par l’assureur de protection juridique des époux I Z A et B C s’étant plaints d’un défaut d’étanchéité de la baie, a procédé aux opérations d’expertise le 1er septembre 2017 en l’absence de Y X. Cet expert a constaté des passages d’eau et pris contact téléphoniquement avec l’artisan 'qui a invoqué un arrêt maladie' et 'informe immédiatement qu’il n’a pas souscrit d’assurance décennale auprès d’un assureur' . Il a conclu en ces termes son rapport en date du 10 octobre 2017 :
'Dans le prolongement de la réunion d’expertise, nous avons repris contact avec chacune des parties.
Monsieur et Madame Z A sont d’accord de laisser l’entreprise ATELIER du BOIS intervenir en reprise sur la menuiserie.
Monsieur X, gérant de l’entreprise ATELIER du BOIS nous a également donné un accord de principe pour réaliser à ses frais exclusifs les travaux de reprise nécessaires.
Il est convenu d’une intervention en deux temps, avec en premier lieu un diagnostic à établir pour identifier les origines, a priori multiples, des défauts d’étanchéité, le cas échéant avec l’assistance d’une entreprise spécialisée pour les visualiser parfaitement.
Par suite, l’entreprise ATELIER du BOIS doit mettre en oeuvre les travaux réparatoires.
Nous lui avons précisé que ces travaux doivent être pérennes.
Ces travaux doivent être exécutés pour la fin de l’année 2017.
Nous établissons désormais un protocole transactionnel sur ces bases que nous soumettons à l’appréciation des parties et d’abord à celle de Monsieur et Madame Z A qui sont avisés des développements du dossier'.
Le protocole d’accord transactionnel est en date du 6 octobre 2017. Y X y a apposé la mention manuscrite : 'Lu et approuvé Bon pour transaction irrévocable', puis sa signature. Il a notamment été stipulé :
'1°) Il est spécialement rappelé que la présente transaction est le fruit d’efforts et de concessions réciproques librement négociées et qu’elle traduit la volonté des parties de mettre un terme amiable et définitif au litige les opposant.
Les parties reconnaissent avoir disposé du temps et des conseils nécessaires à la conclusion de la présente transaction.
2° ) Il est rappelé l’obligation de résultat et de garantie pesant sur Monsieur X, entreprise ATELIER du BOIS.
Monsieur Y X, artisan, enseigne commerciale ATELIER du BOIS s’engage à intervenir, à ses frais exclusifs, en reprise des désordres des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air qui affectent la menuiserie extérieure en chêne sur mesures, fabriquée par ses soins et installée chez Monsieur et Madame Z A.
Ces travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art, réglementations, normes et DTU applicables.
[…]
Il est expressément convenu entre les parties que les travaux de reprise mis en oeuvre par Monsieur X, entreprise ATELIER du BOIS seront durables et pérennes.
3° ) Il est convenu entre les parties que ces travaux seront réalisés dès que possible et au plus tard pour le 15 décembre 2017.
[…]
4°) Monsieur Y X indique ne pas disposer d’une assurance décennale souscrite auprès d’une compagnie d’assurance, mais confirme assumer personnellement les obligations pouvant en résulter.
5° ) Sous réserve de la bonne exécution des engagements souscrits aux échéances convenues, Monsieur et Madame Z A renoncent à toutes réclamations et/ou recours amiables et/ou contentieux du fait de ce litige'.
Il a été rappelé en gras, précédant la signature des parties, que :
'Il est expressément convenu entre les parties que le présent protocole les engage irrévocablement….
Au titre du présent accord, les parties se reconnaissent pleinement emplies de leurs droits.
Chacune des parties renonce à tous droits et actions nés du présent litige.
Il est expressément précisé que chacune des parties a réalisé des concessions pour aboutir à cet accord qui met définitivement fin au litige qui les a opposé.
En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra demander l’exécution forcée du présent protocole d’accord devant le tribunal compétent après mise en demeure adressée par LRAR restée infructueuse pendant huit jours'.
Ce protocole d’accord n’a pas été exécuté.
F H précité a établi un second rapport d’expertise en date du 30 avril 2018. Les opérations d’expertise s’étaient tenues le 17 avril 2018 en présence de Y X. Il a été indiqué au paragraphe '4.2/ Discussions et évaluation des préjudices ' que :
'Monsieur X, entreprise ATELIER du BOIS avait confirmé son accord pour intervenir volontairement en réparation des désordres.
Monsieur et Madame Z A l’avait accepté
Un premier protocole d’accord avait donc été régularisé par les parties à échéance de décembre 2017.
Monsieur X, invoquant notamment des problèmes de santé, n’a pas réalisé les travaux nécessaires.
Lors des discussions du 17 avril 2018, Monsieur X a répété sa dernière proposition amiable d’une intervention en réparation avec remplacement à neuf des ouvrants.
Monsieur et Madame Z A expriment désormais leur défiance à l’égard de Monsieur X, entreprise ATELIER du BOIS, outre le fait que Monsieur X a également clairement confirmé qu’il n’a pas souscrit d’assurance décennale'.
Au paragraphe suivant, il a été exposé que :
'Les parties se sont accordées sur les termes d’un nouvel accord transactionnel annulant et remplaçant le précédent protocole en date du 6 octobre 2017.
Il est désormais convenu d’une dépose par Monsieur X, entreprise ATELIER du BOIS, de la menuiserie fabriquée et posée par ses soins chez Monsieur et Madame Z A et d’un remboursement intégral à Monsieur et Madame Z A de la somme de 5445' correspondant à la facture acquittée.
Les parties se sont mises d’accord sur un paiement échelonné par Monsieur X, ATELIER du BOIS en cinq mensualités de 1089' chacune, le premier règlement intervenant à la date du 15 mai 2018 et le denier au 15 septembre 2018.
Les travaux d’enlèvement de la menuiserie seront réalisés en septembre 2018, Monsieur et Madame Z A faisant leur affaire de les coordonner avec ceux de la nouvelle entreprise qu’ils choisiront pour remplacer la menuiserie'.
Le protocole d’accord est en date du 17 avril. Il est similaire aux précédent dans sa forme. Il stipule notamment que :
'3° ) Les parties conviennent que la présente convention annule et remplace le protocole d’accord régularisé entre elles en date du 6 octobre 2017.
Elles s’accordent sur la dépose par l’entreprise ATELIER du BOIS, Monsieur X de la menuiserie fabriquée et installée par ses soins chez Monsieur et Madame Z A et sur un remboursement à Monsieur et Madame Z A par Monsieur X, ATELIER du BOIS, de la somme de 5445' ….
Il est convenu entre les parties que le remboursement de la somme de 5445' sera échelonné en cinq mensualités de 1089' chacune… la première mensualité étant payée par Monsieur X à la date du 15 mai 2018 et la dernière à la date du 15 septembre 2018.
Il est convenu entre les parties que les travaux de dépose de la menuiserie seront réalisés par Monsieur X, ATELIER du BOIS en septembre 2018, Monsieur Z A faisant son affaire d’une coordination avec la nouvelle entreprise de menuiserie qu’il choisira pour remplacer la menuiserie.
4°) Sous réserve de la bonne exécution des engagements souscrits aux échéances convenues, Monsieur et Madame Z A renoncent à toutes réclamations et/ou recours amiables et/ou contentieux du fait de ce litige'.
Ce second protocole d’accord transactionnel n’a pas été exécuté par Y X.
SUR LA VALIDITE DES PROTOCOLES
L’article 2044 du code civil dispose que :
'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Le délai s’étant écoulé entre les opérations d’expertise et la signature des protocoles a laissé aux parties le temps de la réflexion. Il ne résulte des termes ni des rapports d’expertise, ni des protocoles contestés que l’expert d’assurance aurait exercé des pressions sur Y X, artisan d’expérience ayant commencé à exercer en 1982, ayant déterminé son accord.
Les ennuis de santé allégués pour justifier de l’absence aux premières opérations d’expertise puis l’inexécution des protocoles ne sont pas établis.
A ces protocoles, en renonçant dans l’hypothèse de leur exécution à tout recours ou action, en ne sollicitant pas paiement de dommages et intérêts, en acceptant au second protocole un remboursement échelonné du prix de la prestation, les intimés ont consenti des concessions en contrepartie des engagements de l’appelant qui n’a antérieurement au présent litige pas contesté les désordres allégués par ses cocontractants. La cause de ces désordres est ici indifférente, le tribunal puis la cour étant saisis, non d’une action en garantie de ces désordres, mais d’une action tendant à l’exécution du second protocole d’accord, non prescrite.
Pour ces motifs, la validité du second protocole d’accord doit être retenue.
SUR L’EXECUTION DU SECOND PROTOCOLE D’ACCORD
Par courrier recommandé en date du 18 mai 2018 que l’appelant n’a pas contesté avoir reçu, l’assureur de protection juridique des intimés a mis en demeure Y X d’exécuter le protocole d’accord en date du 17 avril précédent. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par application des termes de ce protocole, les époux I Z A et B C sont recevables à agir en exécution forcée de celui-ci.
Y X ne justifie aux débats d’aucun motif d’inexécution de ses engagements contractuels.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a enjoint Y X à déposer sous astreinte la menuiserie litigieuse et l’a condamné au paiement de la somme de 5.445 '.
Les parties n’ayant pas convenu de l’anéantissement du contrat initial, le tribunal n’ayant été saisi d’aucune demande à cette fin et le litige soumis à la cour s’étant limité à l’exécution forcée du protocole d’accord, le jugement qui au surplus a statué sur une demande dont il n’avait pas été saisi, sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de la menuiserie.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 septembre 2019 du tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon a sauf en ce qu’il :
'Prononce l’annulation du contrat de fourniture et de pose de menuiserie extérieure conclu entre M. Y X, exerçant sous l’enseigne Atelier du Bois, et M. et Mme Z A' ;
et y ajoutant,
CONDAMNE Y X à payer en cause d’appel aux époux I Z A et B C la somme de 1.800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monde ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Consommateur ·
- Industriel ·
- Métal ·
- Produit
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Client ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires
- Syndicat de copropriété ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Poste ·
- Logement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Mentions
- Avertissement ·
- Wagon ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Émargement ·
- Sécurité ·
- Discrimination syndicale ·
- Sanction ·
- Travail
- Licenciement ·
- Agence ·
- Prime ·
- Grève ·
- Faute grave ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Clause ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Rupture
- Consorts ·
- Acompte ·
- Annulation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Sociétés commerciales ·
- Efficacité ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Saint-barthélemy
- Adhésion ·
- Retrocession ·
- Expropriation ·
- Océan ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Réserves foncières ·
- Droit de préférence ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Compte ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Sociétés
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Message ·
- Inexecution ·
- Justification ·
- Acte
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Communication ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.