Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 22 nov. 2016, n° 2016R00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2016R00823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2016R00823 – 1632700054/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/11/2016 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 octobre 2016
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 octobre 2016 à laquelle siégeait : – Monsieur Bruno RIBARD, Président, assisté de : – Mademoiselle Anne AUTHELIN, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La société TEISSEIRE FRANCE 2016R823 482 AVENUE AMBROISE CROIZAT 38920 CROLLES DEMANDEUR – représenté(e) par Me LOUVIER Josquin – […] & Associés – […]
ET – La société AXA FRANCE IARD 313 TERRASSES DE L’ARCHE […] – représenté(e) par BOURAYNE & PREISSL – […]
— La société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION – G.L.D ZI DE LA PLAINE 38560 CHAMP-SUR-DRAC DÉFENDEUR – représentée par Madame Magali AMBLARD, avec pouvoir
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 53,24 € HT, 10,65 € TVA, 63,90 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 22/11/2016 à SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés Copie exécutoire envoyée le 22/11/2016 à BOURAYNE & PREISSL Copie exécutoire envoyée le 22/11/2016 à La société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION – G.L.D
2016R00823 – 1632700054/2
La société TEISSEIRE FRANCE qui fabrique et commercialise des sirops et jus de fruits, confie les opérations de logistique à la société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION – GLD (ci-après GLD) depuis 1990.
La société TEISSERE FRANCE et la société GLD ont conclu un nouveau contrat cadre de prestations de services logistique avec effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 9 ans.
Compte tenu de l’augmentation constante des flux logistiques, la société GLD a construit un nouveau site logistique à Villard-Bonnot d’une surface de 36ha exclusivement réservée à la société TEISSERE FRANCE.
Le transfert d’activité depuis le site de Sassenage vers ce nouveau site a eu lieu mi-mai 2015.
La société GLD s’étant assurée pour une police « responsabilité civile des professionnels du transport » auprès de Monsieur X, agent général de la compagnie AXA FRANCE IARD, police mise à jour en vue du transfert envisagé de l’activité « TESSEIRE » à Villard-Bonnot et de l’augmentation substantielle du plafond garantie à 400 000 €.
Compte tenu de divers dysfonctionnements ayant affectés la gestion informatique du nouveau site de Villard- Bonnot, la société GLD a décidé de rebasculer temporairement les flux logistiques vers l’ancien site de Sassenage.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à :
— dire et juger y avoir lieu a référé, – condamner la société AXA FRANCE IARD au profit de la société TEISSEIRE FRANCE au paiement d’une indemnité provisionnelle de 317 583 euros correspondant à l’écart d’inventaire couvert par la police d’assurance responsabilité civile des professionnels du transport n°60.625.884.04 souscrite par la société GLD tel qu’il ressort de l’attestation de la compagnie AXA du 1er septembre 2015, avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016, – assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, – entendre la société AXA FRANCE IARD de relancer la mission d’expertise subis par la société TEISSERRE FRANCE, et ce dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ensuite sous astreinte de 2 000 € passé ce délai de quinze jours, A toutes fins, – désigner tel expert qu’il plaira afin de poursuivre la mission d’évaluation des sinistres subis par la société TEISSEIRE FRANCE au titre des pénalités, conformément à l’ensemble des pièces et réclamations formées au nom de la société TEISSEIRE FRANCE dans le cadre de la mission confiée au cabinet TISON expert désigné par la compagnie AXA FRANCE IARD, – condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à régler au profit de la société TEISSEIRE FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Attendu, que les pièces du dossier et les plaidoiries n’ont pas permis de faire apparaître clairement et sans ambiguïté l’évidence du contentieux ;
Attendu que le juge des référés n’a pas la compétence pour interpréter les termes d’une police d’assurance (Cass.civ. 1Ère, arrêt des 26 avril 1978 Bull n° 157 et 14 avril 1982 Bull. n°127) ;
Attendu que la compagnie AXA FRANCE IARD refuse sa garantie ce qui fait l’objet d’une autre procédure pendante à l’initiative de la société GLD ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces notamment le manque d’inventaire contradictoire du stock et malgré les éclairages fournis lors des délibérations, la situation entre les parties ne paraît pas évidente ni certaine ;
Que juge décidera qu’il ne peut sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par la demanderesse et qu’il invitera les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION – GLD l’intégralité des frais qu’elle a engagés pour se défendre, le juge condamnera la demanderesse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser une indemnité arbitrée à la somme de 500 € chacune.
2016R00823 – 1632700054/3
Attendu que la société TEISSEIRE FRANCE a attrait l’affaire en référé, elle en réglera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de référés, statuant en audience publique conformément à la loi par une ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS que les demandes excèdent la compétence du juge de l’évidence ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
CONDAMNONS la société TEISSEIRE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société AXA FRANCE IARD et à la société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION – GLD une indemnité arbitrée à la somme de 500 euros chacune ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société TEISSEIRE FRANCE et les LIQUIDONS à la somme de 63,89 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Bruno RIBARD, Président – Anne AUTHELIN, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiduciaire ·
- Conciliation ·
- Fiducie ·
- Protocole ·
- International ·
- Luxembourg ·
- Nantissement ·
- Droit de vote ·
- Commerce ·
- Obligation
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Résultat ·
- Mandataire judiciaire
- Finances ·
- Machine-outil ·
- Commande numérique ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Mécanique générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire
- Interdiction de gérer ·
- Vienne ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- République ·
- Prononciation ·
- Huissier de justice ·
- Sanction ·
- Entreprise individuelle ·
- Procédure
- Redressement judiciaire ·
- Garde d'enfants ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Promesse ·
- Engagement ·
- Action ·
- Stipulation pour autrui ·
- Souscription ·
- Liquidateur
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Plan ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Société générale ·
- Assurances ·
- Amortissement ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Banque ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Architecture ·
- Informatique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Modification ·
- Commerce ·
- Option ·
- Appareil de manutention
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire
- Dépôt ·
- Europe ·
- International ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Disposition contractuelle ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Exploit ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.