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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 sept. 2022, n° 2022R12 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2022R12 |
Texte intégral
2022R00012 – 2226300001/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE. TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX 20/09/2022
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2022.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 juin 2022 à laquelle siégeait :
- Monsieur Tanguy de NANTES, juge des référés par délégation du président, assisté de :
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 20 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE La SOCIETE D’EXPLOITATION Y […]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP GOSSET AVOCATS -
[…]-Me BOLLAND-BLANCHARD
[…]
La société S.C.S. SARL ET M
ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L’OUSSON
01300 BELLEY DÉFENDEUR-représenté(e) par
Maître DIJOUX Lucie -
[…]
[…]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 €
TVA, 40,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/09/2022 à SCP GOSSET AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 20/09/2022 à Me DIJOUX Lucie
D
in
2022R00012-2226300001/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître X le 24/02/2022, la société d’exploitation
Y a assigné la SARL SCS, commerçante, à comparaître à l’audience du 13/04/2022 du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, aux fins que soit ordonné le paiement à titre provisionnel de la somme de 80 050,11€ au titre de loyers et provisions sur charges impayées comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2022R0012 appelée à l’audience du 13/04/2022 fut renvoyée avec accords des parties puis retenue et plaidée le 15/06/2022 et le prononcé de l’ordonnance fixé au
19/07/2022 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 20/09/2022.
LES FAITS:
La SE Y est propriétaire du centre commercial Carrefour Market sis à Belley. Le 29/09/2010, elle a consenti un bail à la SARL SCS pour un local d’environ 554 m2. Ce bail prévoyait un loyer initial de 66 492 € HT, HC et indexé actualisé à 76 338,12 € HT et HC. Ce loyer est complété par des provisions sur charges se montant initialement à 2 790 € par mois et ajustées à présent à 2 669,63 € TTC. La SE Y demande des arriérés de loyers impayés pour un montant corrigé au 07/06/2022 de 34 097,69 € et au titre des charges 47 841,52 € à la même date.
Le 16 juin 2022, la SARL SCS, par la voie de son avocat, a fait passer une note en délibéré au
Tribunal invoquant le non-respect de l’exception de procédure in limine litis. La SE Y a répondu par une autre note le 20/06/2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La SE Y expose:
Un bail a été signé le 29/09/2010 au profit de la SARL SCS pour un local d’environ 554 m2 à Belley. Le loyer annuel de départ est de 66 492 € HT et HC avec une clause pénale et d’intérêt de 10% à titre d’indemnité forfaitaire sur les sommes impayées outre intérêt au taux légal.
Ce loyer annuel se monte à ce jour à 76 338,12 € HT et HC.
●
Les provisions sur charges sont facturées séparément des loyers le 1 jour de chaque
●
trimestre civil. Elles se montaient à 2790 € TTC au départ et sont à ce jour de 2 669,63 € TTC.
• Depuis plusieurs années des loyers et provisions sur charges sont demeurées impayés.
• Une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL a été effectuée le 25/01/2022 et s’est révélée fructueuse, puis a été dénoncée à la SARL le 27/01/2022.
. Malgré toutes ses relances et mises en demeure, la SARL SCS reste devoir 34 097,69 € TTC au titre des loyers et 47 841,52 € TTC au titre des charges. Ces montants incluent le loyer de juin 2022 et les charges du 2ème trimestre 2022.
Les articles R 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire créés par l’article 2 du décret
●
2019-912 du 30/08/2019 est en vigueur depuis le 01/01/2020. Il stipule: « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements desquelles figurent les matières suivantes: 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ». Cet article reprend intégralement l’article en vigueur précédemment : le 211-4 du même code. La compétence du Tribunal de commerce a été retenue dans toute la jurisprudence. Citons: Cassation commerciale du 27/10/2009 N° 08-18004, Cass Civ 3ème du 11/04/2019 N°18-16061 ou encore Cass Civ 3ème du 10/03/2015 N°14-10341. Cette dernière stipule : « le litige portait sur une demande en paiement du bailleur et non sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux : le tribunal de commerce en a exactement déduit que
l’exception d’incompétence soulevée par le locataire devait être rejetée ». L’action en paiement introduite par la SE Y devant le Tribunal de commecre est donc parfaitement régulière. Au bail, il est stipulé : « Tous les litiges à survenir entre les parties seront de la compétence
● exclusive du Tribunal de Commerce d’Annecy ». Cette clause est parfaitement valable et non contestable.
Les règlements erratiques des loyers, par chèque au lieu de virements prévus au bail ont créé
.
un imbroglio dans le compte locatif. La SARL SCS prétend être à jour des loyers mais elleA W
2022R00012-2226300001/3
oublie simplement les prélèvements bancaires rejetés antérieurs au 07/08/2020 qui se montent à 30 117,52 € dont elle ne justifie pas s’être acquitée.
● La pièce 27 décompte des sommes dues produite par Y justifie totalement la somme due de 34 097,69 € TTC pour les loyers. La pièce 24 fournie par Y établit clairement des provisions sur charges impayées
à hauteur de 47 841,52 € TTC. La saisie conservatoire s’étant révélée fructueuse, la décision de la présente juridiction faisant
● droit à la provision sollicitée sert de titre exécutoire permettant la conversion la saisie, et en aucun cas un double paiement. La saisie conservatoire n’est qu’une garantie de paiement.
La SE Y demande au Tribunal:
A titre liminaire : CONSTATER que la demande en paiement de la société SE Y, ne relevant pas
• du statut des baux commerciaux, la compétence du Tribunal judiciaire n’est pas exclusive;
CONSTATER que la clause attributive de compétence territoriale figurant en termes
● apparents au bail signé par les parties, toutes deux sociétés commerciales, remplit les conditions posées par l’article 48 du CPC pour déroger aux règles de compétence territoriale;
Par conséquent,
. REPOUSSER toute exception d’incompétence;
● Se DECLARER matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes de la société Y;
Sur le fond :
● DECLARER la société SE Y recevable et bien fondée en sa demande;
CONSTATER que l’existence de l’obligation au paiement des loyers arriérés à hauteur de
.
34 097,69 € TTC arrêtée au 07/07/2022 (terme de juin 2022 inclus) n’est pas sérieusement contestable;
● CONSTATER que l’existence de l’obligation au paiement des charges arriérées à hauteur de
47 841,52€ TTC (T2 2022 inclus) n’est pas sérieusement contestable;
Par conséquent, REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL SCS;
CONDAMNER la société SCS à payer à la société SE Y la somme totale de
●
81 939,21€ TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges locatives, sauf à parfaire ;
• CONDAMNER la SARL SCS au paiement de la clause pénale contractuelle correspondant à
10% des sommes dues, outre intérêt au taux légal à compter des mises en demeure ;
En tout état de cause vu l’article 700 du CPC :
● CONDAMNER la SARL SCS à payer à la SE Y la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure
civile;
• CONDAMNER la société SCS aux entiers dépens de l’instance.
La société SCS expose que : Sur l’incompétence matérielle : L’art 221-3-26 du CPC dispose clairement que le Tribunal
● judiciaire a compétence exclusive pour les baux commerciaux. Le litige portant sur le paiement des loyers commerciaux et non sur la fixation de ceux-ci: seul le Tribunal
judiciaire est compétent; Sur l’incompétence territoriale: l’art 48 du CPC n’autorise pas à modifier la compétence
● matérielle des juridictions mais seulement la compétence territoriale, il conviendra de réputer la clause attributive de compétence non écrite ; L’article 768 du CPC dispose: « Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. » Cette obligation n’est assortie d’aucune sanction, il demeure judicieux de rappeler ces dispositions
à la SE Y; L’art 873 du CPC dispose qu’une provision ne peut être versée que si l’obligation n’est pas
● sérieusement contestable. Hors l’obligation est contestable; La SE Y modifie par 3 fois le montant de ses demandes de loyers : l’obligation
● est donc sérieusement contestable.
La société SCS demande donc au Tribunal de commerce :
A titre liminaire :
9 In
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DECLARER le Tribunal de commerce d’Annecy matériellement et territorialement
●
incompétent.
DECLARER le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse exclusivement compétent pour
·
connaître du présent litige.
Sur le fond :
REJETER la demande de provision en raison de l’existence d’une obligation sérieusem
• ent contestable.
En tout état de cause :
● CONDAMNER la SAS SE Y à payer à la SARL SCS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la SAS SE Y au paiement des entiers dépens de l’instance.
●
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATIONS
Sur la note en délibéré :
Le Code de procédure civile en son article 445 ne permet la production d’une note en délibéré après les débats qu’à la demande exclusive du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Le Tribunal ne pourra, en ce cas, retenir cette note en délibéré non demandée par le Président.
Sur le déroulement de l’audience :
La parole a été donnée au demandeur conformément à toute audience. C’est à ce moment-là que la partie adverse doit faire part de sa demande in limine litis avant toute plaidoirie au fond. Cela n’a pas été le cas et la demande in limine litis ne peut donc être retenue.
La procédure au Tribunal de commerce est une procédure orale dont les conclusions ne viennent qu’en appui. La demande in limine litis figurant dans les conclusions du demandeur, n’ayant été
soulevée que tardivement après conclusions au fond du demandeur, ne pourra être retenue.
Sur la demande d’incompétence du Tribunal :
L’article 211-3-26 du CPC dispose de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire sur les baux commerciaux. La demande ne concerne en aucun cas le bail liant les parties, contesté par aucune des parties, mais porte exclusivement sur un montant de loyer et charges impayées entre deux sociétés commerciales. C’est pour cette raison que la jurisprudence versée, cass civ 3ème du 10/03/2015, a rejetée l’exception d’incompétence soulevée par le locataire. Le Tribunal de commerce est donc compétent.
Sur la compétence territoriale :
La clause d’attribution figure au bail et est sans équivoque : « Tous les litiges à survenir entre les parties seront de la compétence exclusive du Tribunal de commerce d’Annecy ». Cette clause étant signée par les parties ne peut être remise en cause : le Tribunal de commerce d’Annecy est compétent.
La pièce 27 versée par la SE Y reprend tout l’historique et ne peut être contestée. La
SARL SCS ne produit aucun justificatif de règlement de loyer pour la période jusqu’au 07/08/2020, alors qu’elle avait déjà des loyers impayés à hauteur de 30 117,52 €. Le Tribunal ne pourra que retenir l’absence de justification réelle de contestation du loyer et retiendra montant de 34 097,69 € TTC d’impayés sur les loyers.
Concernant les provisions sur charges :
Aucune contestation n’est communiquée par le défendeur, le Tribunal ne pourra que retenir le montant de 47 841,52 € TTC au titre des impayés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SE Y les frais de procédure qu’elle a dû engager: il lui sera alloué une somme de 1 500 €.
Le Tribunal condamnera la SARL SCS aux entiers dépens.
h
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PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des référés par délégation du Président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
CONSTATONS que la demande en paiement de la société SE Y, ne relevant pas du statut des baux commerciaux, la compétence du Tribunal judiciaire n’est pas exclusive;
CONSTATONS que la clause attributive de compétence territoriale figurant en termes apparents au bail signé par les parties, toutes deux sociétés commerciales, remplit les conditions posées par l’article
48 du CPC pour déroger aux règles de compétence territoriale ;
REJETONS toute exception d’incompétence;
NOUS DECLARONS matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes de la société SE Y;
DECLARONS la société SE Y recevable et bien fondée en sa demande;
CONSTATONS que l’existence de l’obligation au paiement des loyers arriérés à hauteur de 34 097,69 € TTC, arrêtée au 07/07/2022, (terme de juin 2022 inclus) n’est pas sérieusement
contestable;
CONSTATONS que l’existence de l’obligation au paiement des charges arriérées à hauteur de
47 841,52 € TTC (T2 2022 inclus) n’est pas contestée ;
REJETONS toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL SCS;
CONDAMNONS la société SCS à payer à la société SE Y la somme totale de 81 939,21
€ TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges locatives, sauf à parfaire ;
CONDAMNONS la SARL SCS au paiement de clause pénale contractuelle correspondant à 10% des sommes dues, outre intérêt au taux légal à compter des mises en demeure ;
CONDAMNONS la SARL SCS à payer à la SE Y la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société SCS aux entiers dépens de l’instance. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Monsieur Tanguy de NANES Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
V COMMERCE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de O
C
E
Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs D
Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte HAUTE-SAVOIE lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
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