Article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 10

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires48

1Nullité de la délibération de l’assemblée générale mod
avocat-fsoirat-paris.fr · 29 décembre 2025

Pour casser l'arrêt d'appel, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

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2La durée du mandat du syndic ne peut être modifiée par l’assemblée générale
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 8 décembre 2025

La Cour d'appel avait jugé que « les copropriétaires, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ont décidé de ne désigner le Cabinet Gurtner en qualité de syndic que pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation, et qu'il n'y a pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic, qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic, puisque la désignation litigieuse est d'une durée déterminée supérieure à trois mois. » Au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17

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3Copropriete - assemblee generale des coproprietaires
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 24 novembre 2025

La Cour de Cassation au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 a rappelé que la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée, et que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour . ;que de plus l'assemblée générale ne peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

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[…] Sur les demandes en principal tendant à voir constater la nullité de l'Assemblée Générale du 29 novembre 2022 : Les demandeurs font valoir le non-respect des délais de convocation sur le fondement de : — l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par décret n°2007- 285 du 1 er mars 2007 alinéa 3 qui dispose que : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu à un délai plus long » ; — l'article 64 du même décret qui dispose que :

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2Cour d'appel de Pau, 23 avril 2007, n° 06/00910Infirmation

[…] Selon les articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que si la convocation comporte un ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

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[…] — qu'en application de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l'assemblée générale doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, le point de départ du délai étant le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire de la convocation lorsque celle-ci est faite par voie postale ; qu'à défaut de respect de ce délai légal, la nullité de l'assemblée doit être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice ;

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