Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 10
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Le principe : 21 jours, sauf urgence Ce que dit le texte L'article 9 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pose la règle : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. » Deux mots seulement — « sauf urgence » — pour ouvrir une brèche dans un délai qui est par ailleurs d'ordre public et dont la violation est sanctionnée par la nullité de l'AG (art. 13 du même décret). […]
Lire la suite…La notification doit, en outre, reproduire l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, conformément à l'article 18 du décret du 17 mars 1967. […] L'interruption du délai de forclusion et l'articulation entre annulation de l'assemblée et annulation de résolutions L'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la troisième chambre civile (n° 22-24.060) constitue un apport majeur. […] L'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose, sauf urgence, un délai minimum de vingt et un jours entre la notification de la convocation et la date de l'assemblée. […]
Lire la suite…[…] Sur les demandes en principal tendant à voir constater la nullité de l'Assemblée Générale du 29 novembre 2022 : Les demandeurs font valoir le non-respect des délais de convocation sur le fondement de : — l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par décret n°2007- 285 du 1 er mars 2007 alinéa 3 qui dispose que : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu à un délai plus long » ; — l'article 64 du même décret qui dispose que :
[…] Selon les articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que si la convocation comporte un ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
[…] — qu'en application de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l'assemblée générale doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, le point de départ du délai étant le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire de la convocation lorsque celle-ci est faite par voie postale ; qu'à défaut de respect de ce délai légal, la nullité de l'assemblée doit être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice ;
L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que la convocation de l'assemblée générale contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. […] ce qui permet de débattre de sujets divers sans pour autant conférer une valeur obligatoire aux échanges informels tenus en séance. […] À cet égard, la Haute juridiction affirme que « les articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 » imposent que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, […]
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