Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67
I. – Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
III. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
L'affectation de la taxe de séjour est régie par l'article L.2333-27 du CGCT et l'article L.133-7 du code du tourisme. Ce dernier prévoit un fléchage exclusif de la taxe vers les offices de tourisme constitués sous forme d'EPIC. Cette affectation laisse des marges importantes aux collectivités locales quant aux actions menées, le cas échéant par l'intermédiaire de l'office de tourisme. Les modalités de mise en oeuvre de la taxe de la séjour font l'objet d'un examen régulier du Parlement, notamment dans le cadre des débats sur les projets de lois de finances.
Lire la suite…Désormais avec une compétence exclusive « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » , les communautés sont les principales compétentes pour engager des « dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » et donc pour lever la taxe au sens de l'article L.2333-27 du CGCT, surtout à la lumière d'un autre texte : l'article L.133-7 du code du tourisme (dans le cadre des EPIC)… Ce point de vue est néanmoins discuté et des ajustements législatifs sont attendus sur ce point. A lire notre dossier dans la Lettre du cadre territorial de février 2016 !
Lire la suite…[…] Il est précisé dans la délibération notamment que la taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 du CGI à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. […] Selon l'article L. 2333-27 du CGCT, sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, […] Selon l'article R. 2333-48 du même code dans sa version en vigueur à compter du 20 octobre 2019, […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant: a. […] et sont régies par des dispositions différentes, la première, dont le produit « est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » aux termes de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, étant « établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune » au titre des dispositions de l'article L. 2333-29 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et les taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance » ;
Cependant, si elles ont déjà institué cette taxe sur leur territoire pour leur propre compte, elles peuvent s'opposer à cette décision par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage (sixième et septième alinéas du paragraphe I de l'article L. 5211-21 du CGCT). 8 Article L. 2333-27 du CGCT. […] doit être prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. 11 Article L. 2333-28 du CGCT. 12 Articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT. […] Pour tenir compte de la suppression de la taxe d'habitation, ce même article, dans sa rédaction actuellement en vigueur, […]
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