Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 28 mai 2025, n° 2300658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et une régularisation, enregistrées sous le n° 2300658, le 6 mars 2023 et le 6 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Fréjus.
Il soutient que :
— son mobil-home et sa caravane, qui ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure, ont conservé leurs moyens de traction, et peuvent être déplacés à tout moment et sans aucune démolition ; ces installations n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe foncière ;
— le calcul de l’assiette des impositions opéré par l’administration fiscale est erroné et repose sur une valeur locative qui n’est pas précisée ;
— l’absence de chauffage ne peut pas permettre de fixer une imposition supérieure en 2022 par rapport à celle de 2021 ;
— l’administration fiscale aurait dû l’imposer au titre de la taxe de séjour et non de la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303198, les 13 septembre et 30 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Fréjus.
Il soutient que :
— son mobil-home et sa caravane, qui ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure, ont conservé leurs moyens de traction, et peuvent être déplacés à tout moment et sans aucune démolition ; ces installations n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe d’habitation ;
— le calcul de l’assiette de l’imposition opéré par l’administration fiscale est erroné et son mobil-home ne saurait être considéré comme une habitation ;
— la valeur locative ne prend pas en considération la zone géographique dans laquelle se trouvent les biens concernés ;
— les calculs de surfaces sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer, dans les deux instances susvisées, des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison d’un mobil-home et d’une caravane, situés au sein du Parc résidentiel de loisirs du « Domaine du Pin de la Lègue ». Par des réclamations des 15 octobre 2022 et 7 décembre 2022, l’intéressé a sollicité le dégrèvement respectivement de la cotisation de taxe foncière et de celle de taxe d’habitation. Par des décisions des 29 décembre 2022 et 20 juillet 2023, l’administration a refusé de faire droit à ces demandes. Par les présentes requêtes, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses photographies prises à l’occasion d’une enquête diligentée par les services de la commune de Fréjus, qu’une partie du mobil-home appartenant au requérant est posée sur un petit mur, et qu’il profite d’un auvent qui ne peut pas être qualifié de démontable dès lors qu’il dispose d’une armature aluminium reliée au mobil-home par la toiture et posée sur des pierres plates. En outre, le seul endroit où la parcelle de terrain se trouve au niveau de la route est le milieu du virage où se situe la caravane de M. A, qui est elle-même entourée d’un mur de parpaings et de pierres scellées, et qui obstrue le passage. Cette caravane dont le timon est scellé dans un mur de pierres, ne peut être déplacée sans détruire ce dernier. Dans ces conditions, les biens en cause, qui ne sont pas normalement destinés à être déplacés, doivent être regardés comme étant fixés au sol à perpétuelle demeure. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home et cette caravane en application des dispositions précitées du code général des impôts.
4. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». L’article 1494 du même code, dans sa version alors applicable, précise que : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». L’article 1495 dudit code énonce, en son 1er alinéa, que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes des dispositions de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant: a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () « . Aux termes de l’article 324 M de la même annexe : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S « . Aux termes du I de l’article 324 G de l’annexe III au même code : » La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction () les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune « . Aux termes du I de l’article 324 H de la même annexe : » Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a classé le mobil-home de M. A en catégorie 6M, laquelle n’inclut pas d’équipement de chauffage, comme indiqué dans le tableau des caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux de l’article 324 H du code général des impôt précité. En outre, si le requérant souligne qu’il ne comprend pas que l’absence de prise en compte d’un système de chauffage ait pu aboutir à une imposition en 2022 supérieure à celle de 2021, l’administration fait valoir sans être contestée qu’en 2021, elle a opéré un calcul en se basant sur un seul local, dont la valeur locative a été fixée à 1 030 euros, tandis qu’en 2022, après la visite d’un agent du service départemental des impôts fonciers sur place, il a été décidé de prendre en compte deux locaux distincts dont les valeurs locatives respectives sont de 837 euros et 351 euros, soit un total de 1 188 euros. Par suite, le moyen invoqué pris en toutes ses branches ne peut qu’être écarté.
6. Si le requérant s’interroge sur le « quantum » de cette imposition, il ne critique pas utilement les détails de l’évaluation de la valeur locative de son bien, tels qu’explicités par l’administration fiscale en particulier dans son mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023.
7. Enfin, M. A ne peut valablement soutenir que l’administration fiscale aurait dû l’imposer au titre de la taxe de séjour en lieu et place de la taxe foncière dès lors que ces deux taxes n’ont pas le même objet ni la même nature, et sont régies par des dispositions différentes, la première, dont le produit « est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » aux termes de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, étant « établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune » au titre des dispositions de l’article L. 2333-29 du même code, et la seconde étant « établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France » au titre des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe d’habitation :
8. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes des dispositions de l’article 1415 de ce code, précitées au point 2 du présent jugement, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
9. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que, compte tenu de la configuration de ces installations et des lieux, le mobil-home et la caravane n’ont pas conservé pour l’année en litige, des moyens de mobilité leur permettant d’être tractés ou déplacés à tout moment par simple traction ou sans emploi de moyens exceptionnels. Il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant que ces biens, présents sur la parcelle en litige depuis de nombreuses années, étaient normalement destinés à être déplacés. Enfin, les constatations opérées par un commissaire de justice le 5 septembre 2023 sur la configuration du mobil-home et de la caravane sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle est établie, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Par suite, c’est à bon droit que M. A a été assujetti au titre l’année 2022 à la taxe d’habitation à raison du mobil-home et de la caravane dont il est propriétaire.
11. M. A fait valoir que l’administration doit justifier des modalités de calcul de la valeur locative du mobil-home et de la caravane. Toutefois, il résulte de l’instruction que le mobil-home et la caravane à usage d’habitation, situés à Fréjus, ont été classés, eu égard à leurs caractéristiques et leurs équipements, dans la catégorie 6M du tableau relatif aux caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux, ce qui correspond à la catégorie intermédiaire entre la catégorie 6 « ordinaire » et la catégorie 7 « médiocre ». Si le requérant ajoute que l’administration a commis des erreurs de calcul dans les surfaces à prendre en compte pour déterminer la valeur locative, il n’apporte cependant aucun élément de nature à contredire les éléments exposés avec précision par l’administration dans son mémoire enregistré le 5 avril 2024, en ce qui concerne les modalités de calcul de la surface pondérée nette totale. Enfin, si l’intéressé allègue que l’implantation géographique des biens n’a pas été prise en compte, il n’indique pas le correctif qui aurait dû être en conséquence appliqué.
12. Enfin, si M. A soutient que son mobil-home et sa caravane ne satisfont pas aux critères d’appréciation d’une habitation, il ne précise pas les textes législatifs ou réglementaires posant de tels critères et prescrivant leur application à la détermination de la taxe d’habitation. Un tel moyen n’est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Fréjus au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°s 2300658, 2303198
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