Annulation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 6 juil. 2022, n° 2000959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2020, et les 22 mars et 16 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 mai 2020 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre, d’une part, une note de service du 24 février 2020 relative aux principes et conditions d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des chefs d’agrès tout engin, d’autre part, la « décision » du 28 février 2020 lui indiquant, « à titre indicatif », qu’il ne pourrait bénéficier de cette NBI qu’à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Corrèze de procéder à un nouvel examen de sa situation tendant à l’attribution de la NBI à compter du 19 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Corrèze une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplissait les conditions limitativement prévues au point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 pour pouvoir prétendre, compte tenu de ses fonctions de chef d’agrès tout engin, à seize points de NBI à compter, au moins, du 19 juillet 2019 ;
— en subordonnant l’octroi des seize points de NBI à la condition que les adjudants et les sergents relevant du dispositif transitoire exercent leur activité de chef d’agrès tout engin « à titre principal », le directeur du SDIS de la Corrèze a illégalement ajouté une condition non prévue par le point 24 de l’annexe au décret n° 2006-776 du 3 juillet 2006 et a ainsi entaché sa note de service d’une erreur de droit ;
— le refus d’attribution des seize points de NBI à compter du 19 juillet 2019 est contraire au principe d’égalité de traitement entre agents publics se trouvant dans une même situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020 et 23 avril 2021, le SDIS de la Corrèze, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la note de service du 24 février 2020 et le courrier du 28 février 2020, et a fortiori le courrier du 20 mai 2020 portant rejet du « recours gracieux » formé contre ces actes, ne sont pas des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2012-519 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Coulaud, représentant M. B,
— les observations de Me Jaud, représentant le SDIS de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier professionnel, M. B a été affecté au centre d’incendie et de secours de Tulle en 2002. Nommé au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2009, il s’est vu accorder, à compter de cette date, eu égard à l’exercice d’une « responsabilité de chef d’agrès », une indemnité de responsabilité correspondant à 13% du traitement indiciaire brut moyen du grade. Par des arrêtés des 9 et 18 juillet 2012 pris pour tenir compte des modifications opérées par les décrets n° 2012-519 et n° 2012-521 du 20 avril 2012, le président du conseil d’administration du SDIS de la Corrèze, d’une part, l’a nommé dans le cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels au grade de sergent à compter du 1er mai 2012 et, d’autre part, a décidé qu’à compter de cette date il " [conserverait] à titre personnel la fonction de chef d’agrès tout engin () pour une durée maximale de sept ans « ainsi que de l’indemnité de responsabilité associée au taux de 13%. Par un arrêté du 17 juin 2013, le président du conseil d’administration du SDIS de la Corrèze, après avoir rappelé que M. B » occupait avant le 1er mai 2012 l’emploi de chef d’agrès tout engin « et qu’il » [continuerait] d’occuper, à titre personnel et transitoire, la fonction de chef d’agrès tout engin jusqu’à ce qu’un changement de situation intervienne à son égard ", a fixé son régime indemnitaire à compter du 1er juin 2013 comprenant à nouveau une indemnité de responsabilité de 13%. Il a été promu au grade d’adjudant à compter du 1er juillet 2017.
2. Le 24 février 2020, le directeur du SDIS de la Corrèze a adopté une note de service relative aux conditions d’attribution au sein du SDIS des seize points de NBI susceptibles d’être accordés aux chefs d’agrès tout engin en application du point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006. Par un courrier daté du 28 février 2020, le directeur du SDIS de la Corrèze a adressé à M. B une " information individuelle () sur [sa] situation vis-à-vis du bénéfice de cette NBI « en lui précisant, à titre indicatif, qu’il pourrait vraisemblablement prétendre, sauf changement d’affectation, de fonctions ou de réglementation, à cette NBI à compter du 1er juillet 2024, soit sept ans après sa nomination au grade d’adjudant. Par un courrier du 23 avril 2020, M. B a formé un » recours gracieux « contre la note de service du 24 février 2020 et contre le courrier, qu’il qualifie de » décision individuelle « , du 28 février 2020. Dans ce courrier, il a aussi demandé l’attribution, compte tenu de ses fonctions de chef d’agrès, du bénéfice de seize points de NBI à compter du 1er juillet 2019. Par une décision du 20 mai 2020, le directeur du SDIS de la Corrèze a rejeté ces demandes. Par cette requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 20 mai 2020 en tant qu’elle rejette son recours gracieux formé contre la note de service du 24 février 2020 et contre la » décision individuelle " du 28 février 2020.
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que M. B, qui demande l’annulation de la décision du 20 mai 2020 en tant qu’elle rejette son recours gracieux qu’il a formé contre la note de service du 24 février 2020, doit également être regardé comme demandant l’annulation de cette note de service.
5. En second lieu, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant le courrier du 28 février 2020, M. B aurait bénéficié des seize points de NBI prévus au point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ou qu’il en aurait demandé l’octroi, ce courrier, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger une décision ayant préalablement accordé cette NBI ou de refuser de verser cet élément de rémunération avant le 1er juillet 2024, ne peut, eu égard aux termes employés, qu’être regardé comme une simple mesure d’information adressée au requérant qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief. Ainsi, la décision du 20 mai 2020 du directeur du SDIS de la Corrèze ne peut s’analyser comme un rejet d’un recours gracieux formé contre une décision individuelle prise le 28 février 2020. En revanche, par cette décision du 20 mai 2020, le directeur du SDIS de la Corrèze doit nécessairement être regardé comme ayant, pour la première fois, refusé de faire droit à la demande expressément formulée par M. B dans son courrier du 23 avril 2020 tendant à l’octroi de cette NBI à compter du 19 juillet 2019. M. B doit donc être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 mai 2020 en tant qu’elle lui refuse l’attribution de la NBI à compter du 19 juillet 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
6. En premier lieu, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif, peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli, notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
7. La note de service du 24 février 2020 du directeur du SDIS de la Corrèze a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les chefs d’agrès exerçant les fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins cinq sapeurs-pompiers, peuvent, sur le fondement du point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, obtenir le bénéfice de seize points de NBI. Dans sa note, le directeur du SDIS de la Corrèze relève d’abord que l’ouverture du droit à cette NBI est conditionnée à l’exercice effectif et à titre principal, c’est-à-dire à plus de 50% de l’activité du sapeur-pompier professionnel, des fonctions y ouvrant droit. Il a ensuite précisé que, à la date de la note de service, compte tenu du faible nombre d’interventions qu’ils ont pu faire de 2012 à 2019 en qualité de chef d’agrès tout engin, aucun des sergents relevant du dispositif transitoire prévu à l’article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 et aucun adjudant ne justifiait, sur les centres d’incendie et de secours de Brive-la-Gaillarde, de Tulle et d’Ussel, « d’une activité de chef d’agrès tout engin suffisante pour reconnaître le caractère principal à cette activité ». Enfin, le directeur du SDIS de la Corrèze a précisé que, pour l’octroi de la NBI, il serait tenu compte, premièrement, de la date de nomination en qualité d’adjudant comme point de départ du décompte de sept ans d’expérience sur les fonctions exigées, deuxièmement, de la « détention des UV permettant l’exercice de la fonction de chef d’agrès tout engin » et, troisièmement, de la durée d’affectation sur un poste avec l’exercice des fonctions de chef d’agrès tout engin. Eu égard à son objet et à son contenu, en particulier des prescriptions impératives qu’elle fixe qui, d’ailleurs, diffèrent en partie des conditions limitativement prévues par le point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, cette note de service, et ainsi la décision du 20 mai 2020 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, ne peuvent qu’être regardées comme ayant des effets notables sur la situation et les droits des sapeurs-pompiers professionnels concernés. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir le SDIS de la Corrèze, M. B est recevable à demander au tribunal d’annuler ces actes.
8. En second lieu, M. B est aussi recevable à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2020 en tant que le directeur du SDIS de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande de perception de la NBI à compter du 19 juillet 2020 dès lors que cette décision lui fait grief.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
9. Aux termes du I de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Selon l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire () est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». L’annexe à ce décret prévoit, dans son point 24, que tout « chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de sept ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins cinq sapeurs-pompiers » bénéficie d’une bonification de seize points. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
10. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 : « Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours () 1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe () 2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d’agrès tout engin () ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d’encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu’ils exerçaient, d’une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu’au 31 décembre 2019 ». Selon l’article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 : « I. – Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l’emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. / II. – L’indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l’indice brut minimal et l’indice brut maximal applicables. / III. – Les conditions d’octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au présent décret ». Conformément à ce tableau, le taux maximum de l’indemnité de responsabilité accordée aux chefs d’agrès tout engin qui doivent en principe être titulaire du grade d’adjudant est de 13%.
11. Il résulte de ces dispositions combinées que les fonctions de chef d’agrès tout engin (commandement d’engin armé d’une équipe de plus de quatre pompiers, ou de plusieurs équipes) ouvrant droit à la bonification indiciaire de seize points prévue pour ces fonctions par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 sont réservées, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-519, aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade d’adjudant, les sergents pouvant cependant, à titre transitoire et dérogatoire, être maintenus à de telles fonctions s’ils les exerçaient avant l’entrée en vigueur du nouveau statut et, dans cette hypothèse, percevoir la bonification de seize points s’ils atteignent une ancienneté de sept ans d’exercice effectif de ces fonctions.
En ce qui concerne la note de service du 24 février 2020 :
12. Comme il a été indiqué au point 7, le directeur du SDIS de la Corrèze a prévu, dans sa note de service du 24 février 2020, que seuls les sapeurs-pompiers professionnels ayant exercé « à titre principal » pendant au moins sept ans les fonctions mentionnées au point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 pouvaient se prévaloir du bénéfice des seize points de NBI. Ce faisant, alors que l’octroi de cette NBI est uniquement subordonné à l’exercice effectif de ces fonctions pendant au moins sept ans, le directeur du SDIS a illégalement ajouté une condition à celles limitativement prévues par ces dispositions réglementaires. De même, et alors notamment que les sapeurs-pompiers professionnels titulaires du grade de sergent relevant, comme M. B, du dispositif transitoire prévu à l’article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 peuvent également percevoir cette NBI s’ils exercent de manière effective ces fonctions pendant au moins sept ans, c’est par une erreur de droit que le directeur du SDIS de la Corrèze a retenu, dans sa note de service du 24 février 2020, que le point de départ du calcul de l’expérience de sept ans serait la date de nomination au grade d’adjudant. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l’annulation de la note de service en date du 24 février 2020 et de la décision du 20 mai 2020 en tant qu’elle rejette son recours gracieux formé contre cette note de service.
En ce qui concerne la décision du 20 mai 2020 en tant qu’elle refuse l’attribution de la NBI à M. B à compter du 19 juillet 2020 :
13. En premier lieu, s’agissant du premier cas d’ouverture du droit à la NBI prévu au point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 pour les chefs d’agrès « exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes et d’une particulière technicité supposant une expérience de sept ans au moins », et, quand bien même, lorsqu’il était encore sergent, le président du conseil d’administration du SDIS de la Corrèze a reconnu qu’à compter du 1er mai 2012 M. B conserverait à titre personnel la fonction de chef d’agrès tout engin et lui a accordé à ce titre une indemnité de responsabilité au taux de 13%, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seuls tableaux de garde et fiches d’intervention produits, qu’au 19 juillet 2019, le requérant pouvait être regardé comme ayant effectivement exercé de telles fonctions depuis au moins sept ans. A cet égard, pour ce qui concerne les gardes en qualité de chef d’agrès fourgon pompe tonne (FPT), véhicule d’intervention devant être armé d’au moins deux équipes, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a été sollicité qu’exceptionnellement à neuf reprises de 2012 à 2014 et qu’il n’a effectué aucune garde en cette qualité en 2015 et 2016, de sorte que, pour la période de 2012 à 2016, il ne peut être regardé comme ayant effectivement exercé ces fonctions.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " Le règlement opérationnel mentionné à l’article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et du conseil d’administration. () / Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et détermine obligatoirement l’effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : / a) Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; / b) Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; / c) Pour les autres missions prévues par l’article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers ".
15. S’agissant du second cas d’ouverture du droit à la NBI prévu au point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 pour les chefs d’agrès qui exercent un " emploi équivalent supposant la même expérience [d’au moins sept ans] et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins cinq sapeurs-pompiers « , les seules pièces produites ne permettent pas davantage de justifier qu’au 19 juillet 2019, M. B aurait effectivement exercé de telles fonctions pendant au moins sept ans. A ce titre, si les » relevés de feuilles de gardes « qui sont produits par M. B peuvent être regardés, en l’absence d’élément contraire versé par le SDIS de la Corrèze, comme démontrant qu’il a réalisé, lors des dates mentionnées dans ces relevés, des gardes en qualité de chef d’agrès fourgon pompe tonne léger – secours routiers (FPTLSR) véhicule d’intervention armé de 4 à 6 sapeurs-pompiers selon la nature de l’intervention, ni ces relevés ni les autres pièces du dossier ne permettent d’établir qu’il aurait, pendant ces gardes, été amené à effectuer des missions de lutte contre l’incendie, interventions nécessitant que le véhicule FPTLSR soit armé de six sapeurs-pompiers dont un chef d’agrès, dans des proportions telles qu’au cours des sept années qui ont précédé le 19 juillet 2019, il aurait pu être regardé comme ayant effectivement exercé les fonctions ouvrant droit au versement des seize points de NBI. S’il fait état de ce qu’il lui est matériellement difficile » d’apporter plus d’éléments de preuve de nature à démontrer l’exercice de sa fonction de chef d’agrès sur le FPTLSR du fait de l’inaccessibilité de certains documents internes au SDIS ", M. B, qui n’apporte pas de précisions suffisantes quant au nombre ou aux dates des diverses interventions incendies auxquelles il prétend avoir participé en qualité de chef d’agrès FPTLSR, ne justifie pas avoir accompli des démarches ou avoir rencontré des difficultés pour tenter de réunir et de produire d’autres fiches d’intervention que celles qu’il a communiquées portant uniquement sur quatre missions, et il ne saurait être demandé au SDIS de la Corrèze de démontrer que, durant ces gardes, l’intéressé n’a pas participé à d’autres missions de lutte contre l’incendie en cette qualité dès lors notamment que cela reviendrait à exiger de lui une preuve négative.
16. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 13 à 15, M. B n’est pas fondé à soutenir que, au 19 juillet 2019, il aurait rempli l’ensemble des conditions pour bénéficier, en raison de ses fonctions de chef d’agrès, de seize points de NBI en application du point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
17. En dernier lieu, le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps ne peut être utilement invoqué pour justifier la demande d’un avantage illégal. Si M. B fait valoir que d’autres agents placés dans la même situation que lui se sont vu accorder le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 24 de l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité entre fonctionnaires appartenant au même corps et placés dans une situation identique.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2020 en tant que le directeur du SDIS de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la NBI à compter du 19 juillet 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. L’annulation de la note de service du 24 février 2020 n’impliquant pas qu’il soit enjoint au SDIS de la Corrèze de procéder à un nouvel examen du droit de M. B à percevoir une NBI à compter du 19 juillet 2019, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de la Corrèze, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Corrèze en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La note de service du 24 février 2020 du directeur du SDIS de la Corrèze et la décision du 20 mai 2020, en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé par M. B contre cette note de service, sont annulées.
Article 2:Le SDIS de la Corrèze versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Les conclusions présentées par le SDIS de la Corrèze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au SDIS de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993
- Décret n°2012-519 du 20 avril 2012
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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