Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 26
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces.
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :
1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;
2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;
3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;
4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles.
Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal.
Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois.
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse.
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
Si le droit de propriété des biens sectionaux appartient indivisiblement à la seule section, ses membres disposent néanmoins d'un véritable droit de jouissance sur les biens sectionaux dont les fruits sont perçus en nature (par ex. droit de pâturage, droit d'affouage…) à l'exclusion de tout revenu en espèce (article L.2411-10 CGCT). […] l'échange et la location des biens sectionaux pour une ≥ à 9 ans ; le changement d'usage des biens, l'acceptation des libéralités, transactions et actions judiciaires (article L.2411-6 CGCT). […] La commission est consultée pour avis sur tout projet de délibération afférant à l'exercice de ces compétences (articles L.2411-5 et L.2411-6 CGCT). […]
Lire la suite…Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), […] Joseph A., n° 334898).Aux termes de l'article L. 2411-6 du CGCT, l'attribution des terres agricoles ou pastorales de la section est décidée par le conseil municipal, « compétent pour délibérer sur (...) […] L'article L. 2411-10 du CGCT détermine l'ordre de priorité selon lequel des catégories d'exploitants sont susceptibles de se voir attribuer les terres, […] agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […]
Lire la suite…[…] Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 10 et 15 mai 2002 sous le n° 02BX00864 la requête présentée pour l'E.A.R.L. […] Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou du produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature » ;
[…] Z-A soutient que la délibération du 6 avril 2006 approuvant le budget primitif 2006 de la commune méconnaît les dispositions des articles L. 2412-1 (1°, […] L. 2411-10 (1° et 7°), […] L. 2131-2 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal (…) » ; […] il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été transmise au préfet de l'Aveyron le 10 avril 2006 et qu'elle a fait l'objet d'un affichage en mairie de Bertholène à compter du 11 avril 2006 ainsi qu'en attestent le certificat établi par le maire de la commune le 10 août 2006 et la dernière page de ladite délibération signée par le maire et les membres du conseil municipal de Bertholène ; […]
[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; […] Considérant, en outre, que si les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales obligent seulement les sections de communes à procéder en priorité aux dépenses d'entretien et d'investissement afférents aux biens dont elles sont propriétaires, […]
D'autre part, si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution doit être obtenue par le pétitionnaire, au plus tard, à la date de conclusion du bail rural ou de la convention pluriannuelle, […]
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