Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 41 () JORF 6 janvier 2006
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section.L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.
Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
Si le droit de propriété des biens sectionaux appartient indivisiblement à la seule section, ses membres disposent néanmoins d'un véritable droit de jouissance sur les biens sectionaux dont les fruits sont perçus en nature (par ex. droit de pâturage, droit d'affouage…) à l'exclusion de tout revenu en espèce (article L.2411-10 CGCT). […] l'échange et la location des biens sectionaux pour une ≥ à 9 ans ; le changement d'usage des biens, l'acceptation des libéralités, transactions et actions judiciaires (article L.2411-6 CGCT). […] La commission est consultée pour avis sur tout projet de délibération afférant à l'exercice de ces compétences (articles L.2411-5 et L.2411-6 CGCT). […]
Lire la suite…Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), […] Joseph A., n° 334898).Aux termes de l'article L. 2411-6 du CGCT, l'attribution des terres agricoles ou pastorales de la section est décidée par le conseil municipal, « compétent pour délibérer sur (...) […] L'article L. 2411-10 du CGCT détermine l'ordre de priorité selon lequel des catégories d'exploitants sont susceptibles de se voir attribuer les terres, […] agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […]
Lire la suite…[…] Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 10 et 15 mai 2002 sous le n° 02BX00864 la requête présentée pour l'E.A.R.L. […] Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou du produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature » ;
[…] Z-A soutient que la délibération du 6 avril 2006 approuvant le budget primitif 2006 de la commune méconnaît les dispositions des articles L. 2412-1 (1°, […] L. 2411-10 (1° et 7°), […] L. 2131-2 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal (…) » ; […] il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été transmise au préfet de l'Aveyron le 10 avril 2006 et qu'elle a fait l'objet d'un affichage en mairie de Bertholène à compter du 11 avril 2006 ainsi qu'en attestent le certificat établi par le maire de la commune le 10 août 2006 et la dernière page de ladite délibération signée par le maire et les membres du conseil municipal de Bertholène ; […]
[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; […] Considérant, en outre, que si les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales obligent seulement les sections de communes à procéder en priorité aux dépenses d'entretien et d'investissement afférents aux biens dont elles sont propriétaires, […]
D'autre part, si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution doit être obtenue par le pétitionnaire, au plus tard, à la date de conclusion du bail rural ou de la convention pluriannuelle, […]
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