Cassation 20 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 03-19.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502972 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, propriétaire d’un bien immobilier donné à bail pour un usage professionnel à Mme Y… en application de l’article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, a fait notifier à la locataire un congé pour vendre puis l’a assignée en expulsion ; que par jugement du 29 octobre 1989, un tribunal d’instance a débouté Mme X… de sa demande, dit que le bail n’a pu prendre effet, désigné un huissier de justice pour déterminer les travaux de mise en conformité et dresser un état des lieux ; que par arrêt du 16 avril 1992, une cour d’appel a « dit qu’il n’y a pas eu renonciation de Mme Y… à invoquer les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 » et confirmé le jugement ;
Attendu que pour déclarer nul un nouveau congé signifié à Mme Y…, l’arrêt retient que la location est soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 en vertu de décisions judiciaires passées en force de chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 29 octobre 1989 et l’arrêt du 16 avril 1992 n’avaient pas tranché dans leurs dispositifs la question de la loi applicable aux relations contractuelles des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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