Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 13
I. - Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres.
II. - Lorsque plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou lorsqu'une commune dispose d'un bien indivis avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le concerne, par notification de sa décision aux autres sections ou communes intéressées.
Une commission commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de l'Etat dans le département et composée d'un délégué de chaque section ou commune concernée élabore, dans un délai d'un an, un projet de définition du lot ou de la compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d'expertise sont à la charge de la section ou de la commune demanderesse.
La section ou la commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'un lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour sa bonne gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu'il est nécessaire à la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
Si une section ou une commune décide de mettre fin à l'indivision, aucun acte modifiant la valeur du bien et de ce qui y est attaché ne peut intervenir durant le délai qui s'écoule entre la demande de fin de l'indivision et l'attribution du lot constitué.
En l'absence de notification d'un projet dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent II ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date où la section ou la commune a été informée du projet établi par la commission commune, le juge de l'expropriation, saisi par l'une des sections ou des communes intéressées, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
Dotées de la personnalité juridique au terme de l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales, les sections de commune sont propriétaires de biens ou de droits propres, notamment de parties de forêts situées sur leur territoire. La section de commune est bien une personne morale de droit public, a priori enfermée dans le principe de spécialité de ses compétences, tant techniquement (ratione materiae) que géographiquement (ratione loci). […] Cette souplesse résulte d'une interprétation constructive, mais cohérente, de l'article L. 2411-14 du CGCT. […]
Lire la suite…L'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales, qui concerne notamment la situation des sections qui disposent de biens en indivision et qui souhaitent mettre fin à cette indivision, prévoit également, de façon certes implicite, la possibilité pour une section de devenir propriétaire d'un lot situé sur le territoire d'une autre section, dès lors que ce n'est que « par priorité » qu'elle reçoit un lot situé sur son propre territoire.
Lire la suite…[…] Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 14 janvier 2015, présentée pour la section du Bousquet, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. ». […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, […] 14. […]
L'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales, qui concerne notamment la situation des sections qui disposent de biens en indivision et qui souhaitent mettre fin à cette indivision, […] la possibilité pour une section de devenir propriétaire d'un lot situé sur le territoire d'une autre section, dès lors que ce n'est que « par priorité » qu'elle reçoit un lot situé sur son propre territoire. […] L. 2411-1 II. du CGCT), les sections de commune restent des personnes morales de droit public bien ancrées dans notre schéma institutionnel. […] qui dispose d'une faible autonomie administrative et financière sous contrôle communal (articles L.2411-2 et suivants du CGCT) et, surtout, […]
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