Infirmation 31 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 713 III 62 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 132730 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20000107 |
Sur les parties
| Parties : | K (Roland, exercant sous l'enseigne Ets K R) c/ ENGELHARD-CLAL (SAS) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Roland K exerçant son activité sous la dénomination Etablissement KRAHENBUHL commercialise un modèle de fermoirs de boucles pour oreilles percées dénommé ALPA déposé par son père GEORGES K le 28 mai 1957 à l’INPI sous le n 57878. La protection sur ce modèle a été prorogé le 25 mai 1982 sous le n 132730. Estimant que la société ENGELHARD-CLAL commercialisait un modèle dénommé FITSY identique au sien, Roland K l’a assignée le 18 novembre 1998 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement notamment de la somme de 500.000 francs au titre des actes de contrefaçon et de celle 500.000 francs pour les actes de concurrence déloyale. Par jugement du 5 février 1998, le tribunal a :
- donné acte à Roland K que son modèle de fermoir est protégeable,
- dit que la société ENGELHARD-CLAL dispose de toutes les antériorités suffisantes de ses propres modèles pour les moderniser et promouvoir le dernier modèle FITSY,
- débouté Roland K de l’intégralité de ses demandes. LA COUR, VU l’appel interjeté par Roland K le 9 mars 1999 et ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2000 par lesquelles il sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la validité du modèle de fermoir déposé le 28 mai 1957 et renouvelé le 25 mai 1982, son infirmation pour le surplus, la condamnation de la société ENGELHARD-CLAL à lui payer, à titre de dommages-intérêts provisionnels à parfaire par une expertise, la somme de 700.000 francs en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des actes de contrefaçon sur le fondements des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle et celle de 300.000 francs sur les actes de concurrence déloyale, l’interdiction sous astreinte de fabriquer, faire fabriquer, d’offrir à la vente le modèle de fermoir FITSY, la confiscation de l’ensemble des fermoirs en causes également sous astreinte, la publication de l’arrêt à venir ainsi que la condamnation de la société ENGELHARD-CLAL à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions signifiées le 14 septembre 2000 par lesquelles la société ENGELHARD-CLAL sollicite la confirmation du jugement du chef des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés et son infirmation pour les surplus, la condamnation de Roland K à lui payer les sommes de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle d’un même montant en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que le modèle n 132 730 est nul :
— Roland K n’ayant pas requis la prorogation à vingt ans de son modèle avant la fin de l’expiration de la première période de cinq ans,
- la forme des éléments constitutifs du modèle étant inséparable de leurs fonctions techniques, le fermoir ne peut bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
DECISION I – SUR LA NULLITE DU MODELE DE FERMOIR DE BOUCLES D’OREILLES N 132 730 CONSIDERANT que la société ENGELHARD-CLAL invoque la nullité du modèle de fermoir déposé par Roland K le 28 mai 1957 et renouvelé le 25 mai 1992 :
- en raison de l’absence de dépôt d’une requête sollicitant la prorogation à vingt ans de la durée de vie de son modèle ; CONSIDERANT que le modèle revendiqué déposé sous la forme secrète était soumis à la date de son dépôt le 28 mai 1957 à la loi du 14 juillet 1909 ; QUE son article 7 prévoit que la durée totale de la protection accordée au dessin et modèle est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées de 50 ans à partir de la date du dépôt ; QU’il dispose également que « s’il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets contenus dans la boîte ou l’enveloppe soit seulement au regard de l’un ou de plusieurs d’entre eux, le déposant doit, avant l’expiration des susdites cinq années, requérir le maintien de ce dépôt….. » ; CONSIDERANT que Georges K a requis dans sa déclaration de dépôt du 28 mai 1957 « le maintien à vingt cinq ans sous la forme secrète » de son modèle ; CONSIDERANT qu’en requérant de façon erronée pour une durée de vingt cinq ans, dès le jour du dépôt, une prolongation qu’il ne pouvait solliciter que postérieurement au 28 mai 1957 avant l’expiration du délai de cinq ans, l’auteur de Roland K a méconnu les dispositions sus-visées ; QUE le moyen soulevé par la société ENGELHARD-CLAL étant fondé, le modèle n 57878, quand bien même il a bénéficié d’une prorogation le 25 mai 1982 sous le n 132730, doit être annulé ;
II – SUR LA PROTECTION DU MODELE AU TITRE DU LIVRE I DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE CONSIDERANT que le modèle ALPA déposé en 1957 est composé d’une tige ronde à l’extrémité de laquelle est disposé un boîtier en forme de disque à dessous bombé et à partir duquel font saillie deux pattes dentelées diamétralement opposées dont les bords s’étendent suivant un arc de cercle ; CONSIDERANT que les dispositions contenues à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1909 reprises par l’article L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle, doivent également être opposées à Roland K qui revendique la protection du modèle ALPA au titre de la loi du 11 mars 1957 ; QUE ne pas admettre cette application reviendrait à permettre à Roland K d’accorder à son modèle dont la validité du dépôt a été avec succès contestée, le bénéfice des dispositions au titre des droits d’auteur en ignorant délibérément celles spécifiques contenues à l’article 2 sus-visé ; QU’une oeuvre de l’esprit ne pouvant être protégée sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 ou du Livre I du Code de la propriété intellectuelle que si elle présente une originalité suffisante reflétant la personnalité de son auteur, doivent en être exclues celles qui ne prennent en compte ou ne révèlent que des considérations d’ordre purement technique et fonctionnel ; CONSIDERANT que Roland K soutient que le modèle revendiqué est constitué d’une combinaison de caractéristiques qui lui confère une physionomie propre et nouvelle, laquelle est séparable de considérations techniques et fonctionnelles ; QU’il expose que la forme d’ensemble de son modèle n’est pas exclusivement guidée par sa fonction, que la structure ronde du boîtier a été arbitrairement choisie – certain modèle ayant une forme polygonale – que la forme bombée du dessous du boîtier n’est pas imposée comme il est prétendu, pour s’adapter à la forme du creux du lobe de l’oreille, que les pattes bilatéralement saillantes et diamétralement opposées ne sont pas nécessaire pour parvenir au résultant recherché, que la configuration dentelée des dites pattes, dont les bords s’étendent en un arc de cercle soulignant le bord du disque dont elles suivent exactement la périphérique n’est pas exigée pour faciliter la préhension du fermoir ; QU’il ajoute que tant le modèle FITSY argué de contrefaçon que le modèle ZOP présentent des caractéristiques différentes qui démontrent que les éléments décriés sont purement esthétiques et qu’ils ne possèdent aucune fonctionnalité particulière ; MAIS CONSIDERANT dès lors qu’une forme résulte d’une nécessité fonctionnelle, qu’elle poursuit un but utilitaire et qu’elle ne constitue pas pour elle-même une recherche esthétique, décorative ou ornementale, elle ne saurait bénéficier d’une quelconque protection légale ;
QU’il est indifférent que la forme puisse varier dès lors que ladite protection ne doit être accordée que lorsqu’existe un effort créatif résultant de la mise au point d’éléments purement décoratifs ou esthétiques ; CONSIDERANT en l’espèce, que le choix d’une section ronde pour la tige est exigée pour traverser, sans risque de blessure, le trou percé du lobe de l’oreille ; QUE la réalisation des fermoirs sous la forme d’un boîtier rond est imposée essentiellement pour permettre d’y loger facilement le système de sécurité ; QUE la forme bombée et lisse du dessous de ce boîtier a pour objet de faciliter une meilleur adaptation au lobe de l’oreille ainsi que, lorsque boîtier s’y trouve plaqué, une préhension plus aisée pour l’utilisateur ; QUE les deux pattes faisant office de poussoirs d’actionnement du système de sécurité du fermoir sont destinées à permettre une mise en place aisée du boîtier afin de parvenir à une introduction ou à une libération de la tige dans l’orifice prévue à cet effet, l’action de compression ou de relâchement provoquée par le pouce et l’index sur les pattes étant un mouvement naturel ; QUE la configuration dentelée de ces pattes est destinée à faciliter le positionnement des doigts sur celles-ci, et compte tenu de la finesse de l’objet, à favoriser une meilleur préhension sans risque de dérapage ; CONSIDERANT qu’il s’ensuit que les considérations esthétiques invoquées par Roland K ne sont que le résultat d’exigences purement techniques qui ne permettent pas de conférer une quelconque protection au modèle ALPA, peu important que la forme du modèle puisse varier – boîtier polygonale, forme plate du dessous du boîtier, pattes de forme et de position différente ou dépourvues de crans – dès lors que celle-ci n’a été conditionnée que par le résultat technique recherché ; QUE la société ENGELHARD-CLAL est donc fondée en sa demande de nullité du modèle ALPA ; QUE Roland K sera débouté de ses demandes formées au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; CONSIDERANT que par des motifs propres à la cour, le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE ENGELHARD-CLAL CONSIDERANT que Roland K ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée et l’étendue de ses droits, la demande formée par la société ENGELHARD-CLAL sera rejetée ;
IV – SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CONSIDERANT que Roland K doit être condamné à ce titre à payer à la société ENGELHARD-CLAL la somme de 30.000 francs ; QUE sa demande doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS INFIRME par des moyens propres à la cour le jugement déféré, PRONONCE l’annulation du modèle de fermoirs de boucles pour oreilles percées dénommé ALPA déposé par GEORGES K le 28 mai 1957 à l’INPI sous le n 578 et prorogé le 25 mai 1982 sous le n 132730, DEBOUTE Roland K de l’intégralité de ses demandes, DIT que le présent arrêt sera notifié, à l’initiative de la partie la plus diligente, à Monsieur l général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour transcription sur le Registre national des dessins et modèles, CONDAMNE Roland K à payer à la société ENGELHARD-CLAL la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, LE CONDAMNE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit des avoués de la cause dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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