Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 18
Pour rappel, aux termes de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Par ailleurs, selon l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.[…]« . […] Pour le détail des faits : CA Grenoble, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 19/03341 CE, 3e chs, 23 déc. 2025, n° 498708.
Lire la suite…[…] . 2121- 19 , […] selon l'article L . 2241-1 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, […] des dispositions des articles L. 2411 -1 à L. 2411-19 . (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Article […]
Lire la suite…[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; que selon l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (…) » ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté par M. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 dudit code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […] sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. […]
L. 2411-16 du CGCT). Sauf transfert des biens à la commune dans les conditions prévues par le CGCT (art. L. 2411-1 à L. 2411-19). L'article 6 du décret du 22 janvier 1959 prévoyait la création de plein droit de sections de communes en cas de fusion de deux ou plusieurs communes. […] il résulte des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ne pouvait procéder à son changement d'usage ou à sa vente qu'après accord de la majorité des électeurs de la section de Rignat. […] L. 2411-16 du CGCT). […] puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, […]
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