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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mai 2024, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNI – M. LE PREFET DU NORD / Mme [N] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [N] [E]
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de Paris (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le juge des libertés soulève le fait que le recours reçu le 6 mai 2024 par mail, formé par l’avocat du retenu, n’est ni daté, ni signé.
L’avocat ne retient pas l’incompétence de l’auteur de l’acte ni l’état de vulnérabilité, et soulève les moyens suivants :
— le recours est recevable, la signature du recours résultant de l’adresse e-mail d’envoi de l’avocat
— erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et passeport en cours de validité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité de l’avis à Parquet de la retenue et de la notification des droits en retenue (même horaire)
— irrégularité de la consultation des fichiers VISABIO
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France pour m’engager dans la légion étrangère, c’est un grand honneur pour moi de servir la France, j’ai réussi les tests, je suis même passé en commission mais au niveau médical j’ai constaté que j’avais un problème santé, une hépatite B. On m’a dit que je devais me faire soigner et que je pourrai revenir. Je suis bien ici, j’ai une copine, je travaille. Je suis pas venu ici pour commettre des délits.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative non datée réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 6 mai 2024 à 14 heures 02 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 mai 2024 reçue et enregistrée le 6 mai 2024 à 8 heures 24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M.[N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de Paris (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [N] [E]
né le 11 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Malgache
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 mai 2024, notifiée le même jour à 14 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [E], né le 11 juillet 1996 à [Localité 1] (MADAGASCAR), de nationalité malgache, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Le juge des libertés et de la détention a invité les parties à s’exprimer sur la question de la recevabilité du recours, parvenu non daté ni signé au greffe du juge des libertés et de la détention.
Par requête non datée, reçue le 06 mai 2024 à 14 heures 02, Monsieur [N] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [N] [E] soutient les moyens suivants :
— l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Le conseil de l’administration indique que le recours est irrecevable du fait de l’absence de signature et de datation de la requête. Sur le fond, il indique que le préfet a pris en compte les éléments portés à sa connaissance lors de l’audition de l’intéressé, lors de laquelle il n’a pas déclaré l’adresse. Il ne s’est pas fait communiquer des pièces au cours de la retenue.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 mai 2024, reçue le même jour à 08 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [N] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité de l’avis au parquet et de la notification des droits en retenue, en ce que ces deux actes sont datés de la même heure
— l’irrégularité de la consultation des fichiers, en ce que la consultation de VISABIO n’est pas versée en procédure, que le policier a attendu 21h depuis l’audition de l’intéressé pour procéder à cette consultation et que l’identité de l’agent y ayant procédé n’est pas indiqué de sorte qu’il est impossible de vérifier son habilitation.
Le conseil de l’administration indique que le parquet a été avisé immédiatement lors du placement en retenue et s’en réfère à la jurisprudence sur la notification d’actes dans le même trait de temps de la Cour d’appel de DOUAI. Il n’y a pas d’atteinte aux droits de l’étranger dans ce cas. Sur la consultation des fichiers, le procès-verbal de consultation reprend cette démarche. L’absence de rapport n’est pas une cause d’irrégularité dans la mesure où le procès-verbal en reprend les résultats. Sur la durée de la retenue administrative, le législateur a fixé une durée maximale qui n’a pas été dépassée en l’espèce.
Monsieur [N] [E] explique qu’il est venu en FRANCE pour intégrer la Légion étrangère et souhaite servir la FRANCE. Il explique qu’il a réussi les tests mais au niveau médical, il a été diagnostiqué l’hépatite B. Il lui a été dit de se soigner avant de pouvoir réintégrer la Légion étrangère. Si cette maladie avait été diagnostiquée dans son pays, il n’aurait pas survécu. Il indique vivre avec sa compagne et travailler.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, le recours envoyé par Me [G] le 06 mai 2024 à 14 heures 02 n’est ni daté, ni signé, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable. Le texte est clair sur la nécessité d’apposer une date et une signature sur la requête, et l’absence de ces éléments ne peut être pallié par l’envoi d’un mail, quand bien même il émanerait du compte de messagerie professionnelle du conseil de l’intéressé.
Le recours sera donc déclaré irrecevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de l’avis au parquet et de la notification des droits en retenue
Le conseil de Monsieur [N] [E] estime que les procès-verbaux d’avis à parquet et de notification de placement en retenue sont irréguliers et non fiables puisqu’ils sont datés tous les deux du 03 mai 2024 à 18 heures. Considérant le fait que le parquet peut être avisé par tout moyen et notamment par la voie des communications électroniques ou encore par téléphone, il n’est pas illogique que le même officier de police judiciaire ait pu procéder à l’avis au parquet (qui peut s’effectuer le temps de l’envoi d’un mail) et se faire présenter dans le même temps l’intéressé pour lui notifier ses droits en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation du fichier VISABIO
Il résulte du procès-verbal établi le 4 mai 2024 à 14 heures, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la consultation du fichier VISABIO a été effectuée par un agent expressément habilité et après information du procureur de la République compétent, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise puisque la consultation s’est effectuée sous le contrôle du ministère public. Il est indiqué que le résultat de la consultation était négatif, de sorte qu’il ne peut être reproché au policier de ne pas avoir versé en procédure le résultat d’une consultation qui s’est avérée négative et en tout état de cause, Monsieur [N] [E] ne peut se prévaloir d’un quelconque grief de l’absence du rapport négatif joint au dossier. Quant au délai écoulé entre l’audition de l’intéressé et la consultation du fichier, aucun texte ne régit cette question. S’il est reproché par le conseil de l’étranger d’avoir prolongé artificiellement la privation de liberté de son client pour laisser le temps à la préfecture de prendre ses actes, il doit être rappelé que l’un des objectifs de la retenue expressément rappelés par le CESEDA est précisément la prise de décision et la rédaction des actes administratifs, l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant ainsi que : “L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2". La retenue de Monsieur [N] [E] n’ayant pas excédé 24 heures, aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été été effectuée le 05 mai 2024, Monsieur [N] [E] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00985 au dossier RG 24/00984 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mai 2024 à 14 heures 30
Fait à LILLE, le 07 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour
LE GREFFIER
L’AVOCAT
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