Annulation 8 mars 2011
Annulation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 mars 2011, n° 1101159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1101159 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1101159
_____________
SOCIETE SANEF,
SOCIETE SIEMENS PROJECT VENTURE,
SOCIETE A B,
SOCIETE SIEMENS OSTERREICH
_____________
. Lala
M. X
Vice-président
_____________
Ordonnance du 08 mars 2011
_____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 15 février 2011, sous le numéro 1101159, la requête présentée pour les sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, et A B, se présentant comme membres d’un Groupement Z et dont les sièges sociaux sont respectivement sis 30 boulevard Galliéni à Issy-les-Moulineaux (92 130), Wenre von Siemens Strasse 50 à XXX, et XXX à XXX, et la société SIEMENS Osterreich, dont le siége social est sis Siemensstrasse 92 à XXX, par Me Richer, avocat ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la procédure de passation du contrat de partenariat relatif à « la mise en œuvre de l’éco-taxe poids lourds nationale et de la taxe expérimentale alsacienne » menée par l’Etat, pris en la personne du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement »,
— d’enjoindre à l’Etat de surseoir à la signature dudit contrat de partenariat,
— de condamner l’Etat à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— il a été tenu compte illégalement des capacités d’opérateurs non candidats ; que le pouvoir adjudicateur a retenu un groupement irrégulièrement constitué en cours de négociation ; que l’offre du candidat sélectionné Autostrade per l’Italia SpA (« Autostrade ») est devenue, en cours de procédure, celle d’un groupement, en violation du principe d’intangibilité des candidatures ; que selon un rapport parlementaire, Autostrade était devenu un groupement composé d’autres entreprises membres du « groupement ecomouv » et qui interviennent notamment dans le cadre des discussions de mise au point visées par le règlement de la consultation alors qu’une telle intervention devrait être menée par Autostrade ; que le principe d’intangibilité des candidats prévu par l’article 2.9 du Règlement de consultation du 28 août 2009 ainsi que le Règlement de la consultation complémentaire n°4 du 12 juillet 2010 a été méconnu ; que la présence d’entreprises phares dans le capital de la future société a été déterminant dans le choix d’Autostrade par l’Etat ; que l’article 2 § IV du Décret n°2009-243 du 2 mars 2003, et l’article VI, alinéa 7 de l’AAPC ont ainsi été méconnus ; que la prise en considération des capacités professionnelles et techniques des prestataires introduits après la phase de sélection des candidats, et au cours de la procédure est ainsi illégale ; qu’ainsi l’Etat avait été amené à privilégier les critères de capacité au lieu de rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— les conditions d’exécution sont imprécises et discriminatoires ; que l’attributaire du contrat de partenariat public-privé doit être titulaire d’une commission délivrée par l’administration au regard du § III, 1, 4 de l’AAPC et de l’article 153, III de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; que l’Etat a engagé puis conduit la procédure de mise en concurrence du contrat de partenariat sans fournir de précisions sur les modalités devant s’appliquer au commissionnement dans le cadre du contrat de partenariat, ce qui conduit à la une grave discrimination entre les candidats ; que le projet du contrat de l’éco-taxe s’est prêté à un montage « corporate » incompatible avec les attentes d’Z et la phase préparatoire qu’elle avait initiée dans le cadre de la conduite d’un partenariat public-privé classique ; qu’au vu du premier projet de décret de commissionnement, envisagé par l’Etat, la structure du commissionnement envisagée par l’Etat était susceptible d’être incompatible avec l’organisation des candidats se présentant en groupement ; que l’Etat avait présenté au cours du dialogue compétitif la solution qu’il aurait envisagée et aurait permis à tous les candidats de répondre sur un pied d’égalité ; que l’Etat a présenté un projet de décret de commissionnement qui empêche toute délégation du commissionnement à une société d’exploitation sous-traitante du titulaire et donne en outre une définition très étendue des tâches relevant de celui-ci ayant eu pour conséquence d’avantager Autostrade ;
— les critères ont été définis avec une marge excessive d’imprécision ; que la procédure de passation du contrat de partenariat avait été menée en violation des principes de la commande publique en tant que les critères d’appréciation des offres n’avaient pas été portés à la connaissance des candidats de manière suffisamment précise ; que le critère de « crédibilité » établi par le règlement de la consultation était insuffisant pour expliquer les incohérences de la notation des offres ; que les critères de sélection sont imprécis et manquent de transparence ;
— que le critère du coût global est illégal en ce qu’il n’a pas été déterminé de façon précise pour pouvoir identifier l’offre la plus avantageuse ;
— qu’il y a eu des modifications illégales des conditions d’évaluation techniques des offres ; que le pouvoir adjudicateur a violé le principe d’égalité de traitement en modifiant de manière discriminatoire une condition essentielle de la consultation, relative aux exigences du « démonstrateur » ; qu’un second démonstrateur avait ainsi été exigé après modification du règlement de la consultation afin d’avantager les candidats les moins performants techniquement dont Autostrade ;
— l’offre retenue n’est pas conforme en tant que l’Etat a retenu celle d’un candidat alors même qu’elle n’était pas conforme aux documents de la consultation ;
— le principe d’impartialité des conseils extérieurs a été violé ; la société Rapp Trans AG ayant été sélectionnée par l’Etat en tant que conseiller technique, alors que cette dernière avait développé des liens commerciaux étroits par le passé avec Autostrade dans le cadre de projets de recherche et développement de la Commission européenne ; que de plus, la filiale anglaise de la société Rapp Trans AG avait simultanément travaillé pour Autostrade en 2010 ;
Vu, enregistré le 25 février 2011, le mémoire présenté pour les sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, A B et SIEMENS Osterreich, et tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2010, présenté pour le ministre de l’écologie, de l’environnement, du développement durable et de l’aménagement du territoire, « en présence de la société Autostrade per l’Italia », par Me Bélondrade, avocat ; le Ministre conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la société Siemens AG Österreich, sous-traitante, est sans intérêt à agir ;
— la procédure a respecté la stabilité des candidatures dès lors que la décision d’admission à participer au dialogue compétitif, du 28 août 2009, comme la décision classant première l’offre, du 14 janvier 2011; ont été notifiées à la seule société Autostrade per l’Italia SpA et dès lors qu’il n’est pas tenu compte des capaciés évoquées ;
— les conditions d’exécution du contrat ne sont pas imprécises et discriminatoires mais sont conformes aux dispositions de la loi du 27 décembre 2008, les requérantes ayant toujours été tenues au courant du régime de commissionnement ;
— les critères de sélection des offres ne sont pas imprécis, la notion de « crédibilité » répondant à une définition objective ;
— la mise en œuvre du critère relatif au coût global de l’offre n’est pas illégale, reproduit les termes habituels dans ce type de contrat ;
— aucune condition de la consultation n’a été modifiée, le démonstrateur n’ayant pas pour objet d’évaluer la performance du dispositif, et la demande de l’Etat de pouvoir disposer d’un second démonstrateur n’ayant été rendue nécessaire que par l’incapacité des candidats à fournir un matériel conforme ;
— l’offre retenue est conforme ;
— le principe d’impartialité a été respecté dès lors que la société Carte blanche conseil n’a été en contact avec aucun des candidats, depuis que la procédure a été initiée, dès lors que, notamment, la collaboration de la société Rapp Trans ASSEMBLEE GENERALE avec Autostrade est antérieure de plus d’un an au lancement de l’avis d’appel public à concurrence et dès lors que les trois employés de ladite société ayant collaboré en 2010 avec Autostrade en Pologne n’ont jamais ni à aucun titre connu de la procédure ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2011, présenté pour la société Autostrade per l’Italia, par Me GUILLAUME et Me de La VILLE-BAUGE, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que chacune des requérantes soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— elle reprend les moyens avancés par le ministre ;
— les arguments des requérantes sont erronés ;
— elle est un spécialiste incontesté du télépéage ;
Vu, enregistré le 1er mars 2011, le mémoire présenté pour les sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, A B et SIEMENS Osterreich, et tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et en outre par les moyens que :
— les mémoires en défense mettent en évidence l’absence totale de transparence dans la procédure de passation du contrat ; que des informations et précisions sur différents éléments concernant les objectifs à mettre en œuvre avaient été demandées sans trouver réponse auprès de l’Etat ; que l’Etat n’a pas satisfait ni à son obligation légale d’information prévue par l’article 9 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004, ni à son obligation mentionnée expressément dans le règlement de la consultation ; qu’en outre, l’article 6§1 de la Convention européenne de droits de l’homme et le droit au procès équitable a été violé ; qu’ainsi, il revient au juge d’user de son pouvoir d’instruction dès lors que l’Etat ne produit pas de lui-même les pièces susceptibles d’étayer ses dires s’agissant de la durée de déploiement dans l’offre d’Autostrade ou du coût ;
— la requête n’avait pas été formée par la société sous-traitante Siemens AG Österreich ; qu’affirmer le contraire ne saurait constituer un moyen probant ;
Sur la prise en compte illégale des capacités d’opérateurs non candidats :
— que dès la décision du 14 janvier 2011 de classement des offres connues, l’existence d’un « consortium réunissant SFR, SNCF, Thales et Steria, et l’italien Autostrade » aussi nommé « groupement Ecomouv » avait été relayé par la presse ; qu’en effet, la constitution d’un tel groupement avait été confirmé par un communiqué de presse, un courrier de la société Autostrade adressé au mandataire du GROUPEMENT Z, le projet de Loi de finances rectificative pour 2010 ainsi que par l’audition du Directeur des infrastructures lors de son audition par la Commission des finances du Sénat ; qu’ainsi, et au vu des déclarations et affirmations publiques, l’offre d’un groupement et non d’une simple société avait été analysée ; qu’Autostrade n’avait en outre pas contesté que la SNCF, Thalès, Steria et SFR n’étaient pas des sous-traitants, et qu’ils ne pourraient pas de toute façon être introduits en cours de procédure ; que la qualité de futurs actionnaires avait été invoquée par l’Etat pour justifier de leur présence ; qu’ainsi « l’enchaînement juridique de la candidature initiale à la conclusion du contrat a manifestement été rompu ; qu’au surplus, la vérification des soumissionnaires et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes régies par des règles différentes ; que ce principe a été violé en ce que les sociétés précitées membres du groupement Autostrade, avait été introduites après la phase de sélection des candidatures ; que donc l’offre retenue avait été évaluée de manière illicite à ce stade par le pouvoir adjudicateur sur la base de critères notamment de capacité technique et financière ;
Sur les conditions d’exécution imprécises et discriminatoires :
— au regard de l’article 153 de la loi du 27 décembre 2008, il ne ressort pas clairement que le commissionnement ne pouvait bénéficier qu’à un seul intervenant ;
Sur la définition des critères avec une marge excessive d’imprécision :
— le critère de la crédibilité introduit une appréciation entièrement subjective sans qu’aucune indication fournie ne soit fournie sur son contenu ; que l’appréciation est devenue opaque par rapport auxdits mérites rendant possible la « discrétionnarité » ;
Sur la mise en œuvre illégale d’un critère :
— L’Etat ne paierait pas le prix stipulé dans l’offre du candidat mais un prix qui se formerait dans des conditions qu’il ne maîtrise pas et qu’un candidat peut, le cas échéant manipuler ; que le critère du coût global a été privé de signification par le pouvoir adjudicateur en introduisant la modification tendant rendre à ne plus rendre comme objectif obligatoire le pourcentage d’abonnés ; qu’ainsi des soumissionnaires tels qu’Z ont été défavorisés ;
Sur les modifications illégales des conditions d’évaluation techniques des offres :
— le rôle primordial et central joué par l’équipement embarqué et le démonstrateur ne constitue pas « une présentation fallacieuse » du groupement Z mais ressort des différents règlements de consultation ; que de plus, le groupement Z n’apporte pas la preuve de ce que l’exigence d’un second démonstrateur eût une réelle utilité ; qu’enfin, l’Etat n’apporte pas la preuve que le démonstrateur proposé par Z n’aurait pas fonctionné ;
Sur la non-conformité de l’offre :
— Autostrade reconnaît la non-conformité de son offre puisque les exigences de résistance à la température ne figuraient pas dans le programme fonctionnel mais à l’annexe 24 renvoyant à un projet relatif à l’homologation des équipements embarqués ;
Sur la violation du principe d’impartialité des conseils extérieurs :
— des liens anciens et réguliers avaient existé jusqu’en 2010 entre la société Rapp trans AG, et la société Autostrade ; qu’un défaut d’impartialité objective est caractérisé dès lors que la société Rapp Trans AG, Conseil technique de l’Etat, entretient dans la procédure de passation litigieuse directement ou indirectement des liens commerciaux réguliers avec la société Autostrade attributaire du marché ; qu’en outre, les engagements de confidentialité et de protection des données produits par l’Etat ne sont d’aucune impartialité dès lors qu’ils ne concernent pas l’impartialité qu’ils sont censés démontrer ;
Vu, enregistrée le 3 mars 2011, la note en délibéré présenté pour le ministre de l’écologie, de l’environnement, du développement durable et de l’aménagement du territoire
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour les sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, A B et SIEMENS Osterreich ;
Vu la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 27 décembre 2008 ;
Vu l’ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004 ;
Vu le décret du 2 mars 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 551-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d’engagement de la consultation réalisée en vue de la passation du marché litigieux : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. .. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, a été commise. … Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
Considérant que, par avis d’appel public à concurrence publié le 2 mai 2009 au Journal officiel de l’Union européenne et le 5 mai 2009 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, l’Etat, représenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, a lancé une procédure d’appel d’offres pour la conclusion d’un contrat de partenariat, au sens de l’ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004, portant sur le financement, la conception, la réalisation, l’entretien, l’exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la perception et au contrôle de l’éco-taxe poids lourds nationale régie par les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes et de la taxe expérimentale alsacienne régie par l’article 285 sepries du code des douanes, et portant sur la collecte, la liquidation et le recouvrement de l’éco-taxe poids lourds nationale et de la taxe expérimentale alsacienne ainsi que le contrôle automatique ; que, par une décision du 28 août 2009, le ministre a accueilli, notamment, les candidatures de la société Autostrade per l’Italia et des sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, et A B, constituées, entre autres, en un groupement dénommé Z, et requérantes ; que, par une décision du 14 janvier 2011, le ministre a classé première l’offre de la société Autostrade per l’Italia ; qu’à la date du 8 février 2011 le ministre a subséquemment rejeté l’offre présentée par le groupement Z ;
Considérant que la société SIEMENS Osterreich, sous-traitante du groupement Z, est sans intérêt à saisir le juge du référé précontractuel ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’extraits de communiqués et d’articles parus dans la presse générale et spécialisée, du rapport de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010, et du compte-rendu de l’audition du Directeur des infrastructures du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, devant cette même commission, que l’attributaire du contrat est identifié, en fait, comme un « consortium », ou un « groupement Ecomouv », constitué par les sociétés Autostrade per l’Italia à hauteur de 70 %, Thalès à hauteur de 11 %, SNCF à hauteur de 10 %, SFR à hauteur de 6 %, et Steria à hauteur de 3 % ; qu’il est constant que ledit « groupement Ecomouv » n’a pas présenté de candidature ; que le ministre ne conteste aucunement ces faits, mais se borne à alléguer que les sociétés susmentionnées ne seraient intervenues qu’à titre d’experts, ou que les pourcentages susdécrits ne résulteraient que de modifications de l’actionnariat de la société Autostrade per l’Italia, autorisée par les documents précontractuels ; que, toutefois, l’administration ne produit aucun commencement de preuve, ni de la mission d’expertise évoquée, ni de la modification prétendument intervenue dans le capital de la société Autostrade per l’Italia ; qu’elle n’explique pas, enfin, en quelle mesure une simple modification dudit capital aurait pu conduire à la constitution du groupement en question ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’évolution de la candidature est contraire à la fois au principe de transparence, au principe de l’intangibilité des candidatures, et aux stipulations de l’article 2.9 du Règlement de consultation du 28 août 2009, intitulé « évolution de la composition des groupements candidats durant la consultation » ;
Considérant, en deuxième lieu, que le règlement de la consultation prévoit, en son point 2.19 relatif aux critères d’attribution du contrat, la prise en compte, avec une pondération de 15 %, de la « crédibilité » des moyens proposés pour respecter le délai de mise en œuvre du diSpositif, et, avec une pondération de 10 %, de la « crédibilité » des moyens proposés pour atteindre les objectifs de performance ; qu’un tel critère est subjectif et a pour effet de conférer au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix ; que les sociétés requérantes avancent des éléments chiffrés dont elles soutiennent qu’ils établissent que ledit critère aurait été mis en œuvre à l’encontre de leur candidature, et aurait été déterminant dans la dévalorisation de leur offre ; que le ministre se borne à indiquer que la précision de la notion de « crédibilité » ressort de la définition du dictionnaire, et à s’étonner des voies ayant permis aux requérantes d’avoir connaissance des éléments ainsi avancés ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que certains des critères retenus étaient définis avec une marge excessive d’imprécision ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il est constant que, pour l’instruction du projet dont s’agit, l’Etat a retenu comme conseiller technique une SAS Carte blanche conseil, filiale, à hauteur de 100 %, de la société Rapp Trans AG, elle-même filiale à hauteur de 100 %, de la société Rapp AG, société suisse de conseil et d’engineering ; qu’il résulte de l’instruction que le « groupe Rapp » et la société Autostrade per l’Italia ont déjà collaboré dans la mise en œuvre du projet de télépéage poids lourds remporté par la dernière en Autriche, et que, concomitamment à sa mission de conseil de l’Etat, la société Rapp Trans AG, via sa filiale anglaise, a collaboré avec ladite société Autostrade per l’Italia sur l’élaboration d’une offre concernant le projet de télépéage poids lourds lancé par la Pologne ; que l’administration ne conteste pas ces faits, et se borne à verser aux débats des engagements de confidentialité, ou un engagement sur l’honneur du président du conseil d’administration de la société Rapp Trans AG elle-même ; que, dans ces conditions et compte tenu, notamment, des effectifs de la société en question, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’impartialité des conseils de l’Etat n’est pas suffisamment établie en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, et A B sont fondées à demander l’annulation de la procédure d’appel d’offres litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la signature du contrat :
Considérant qu’à la date du 17 février 2011 le Tribunal a ordonné la suspension de la signature du contra litigieux ; qu’ainsi les conclusions ci-dessus analysées sont devenues dépourvues d’objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, et A B, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Autostrade per l’Italia, intervenante, demande sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, et A B tendant au bénéfice de ces dispositions ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de signature du contrat.
Article 2 : La procédure de passation du contrat de partenariat, portant sur le financement, la conception, la réalisation, l’entretien, l’exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la perception et au contrôle de l’éco-taxe poids lourds nationale régie par les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes et de la taxe expérimentale alsacienne régie par l’article 285 sepries du code des douanes, et portant sur la collecte, la liquidation et le recouvrement de l’éco-taxe poids lourds nationale et de la taxe expérimentale alsacienne ainsi que le contrôle automatique, lancée par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés SANEF, SIEMENS PROJECT VENTURE, A B et SIEMENS OSTERREICH est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Autostrade per l’Italia sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SANEF, SIEMENS ; PROJECT VENTURE, A B, SIEMENS OSTERREICH, à la société Autostrade per l’Italia, et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait à Cergy-Pontoise, le 08 mars 2011
Le juge des référés,
signé
M. X
La République mande et ordonne au Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des collectivités locales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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