Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 nov. 2017, n° 15/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 janvier 2015, N° 14/00381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Novembre 2017
(n° 678/2017 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01148
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/00381
APPELANT
Monsieur Z X
Chez Monsieur et Madame X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me E CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Camille BONHOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Etablissement Public ECONOMAT DES ARMEES
[…]
[…]
N° SIRET : 542 085 907
représentée par Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON, et Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 03 juillet 2017
Greffier : M. C D, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR LE LITIGE
Monsieur X, ancien militaire qui bénéficie d’une retraite militaire, a été embauché par l’Economat des armées suivant divers contrats à durée déterminée pour accroissement d’activité entre le 26 juin 2007 et le 27 mars 2014, en qualité de technicien incendie statut agent de maîtrise, catégorie II, niveau 5, puis de responsable incendie le 1er mai 2008, statut cadre catégorie I niveau 7 afin d’assurer des missions inférieures à 5 mois au Kosovo, au Tchad, en Afghanistan moyennant un salaire de base comprenant une prime d’éloignement des heures supplémentaires contractuelles pour 42 heures 30 par semaine, une indemnité de grands déplacements (IGD), et des heures supplémentaires.
La convention collective applicable est celle du règlement du personnel civil de l’Economat des armées.
Le dernier contrat de travail est parvenu à son terme le 27 mars 2014, après qu’une procédure disciplinaire avait été engagée puis abandonnée en février 2014 et que l’employeur avait invité le salarié à se présenter à la médecine du travail compte tenu de la mise en danger et du harcèlement moral invoqués. Le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à son poste actuel le 3 mars 2014 et l’Economat des armées l’a reclassé à la direction générale de Pantin, mais le salarié ne s’est jamais présenté à ce poste.
Dès le 23 janvier 2014, Monsieur X avait saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en rappel de salaires, en contestation de la rupture, en paiement des indemnités afférentes, en rappel de salaires au titre des indemnités de grands déplacements, en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral managérial, absence d’information, mise en danger volontaire de sa vie.
Par jugement rendu le 7 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’Economat des armées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le salaire mensuel brut a été fixé à la somme de 2.424,50 euros brut en excluant les indemnités de grands déplacements.
Monsieur X a interjeté appel du jugement, le 30 janvier 2015 et demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté au 26 juin 2007,
— requalifier la rupture du contrat de travail du 27 mars 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que l’employeur applique le décret du 3 juillet 2006 concernant les indemnités de grands déplacements comme cela résulte des décisions de l’Economat des 27 septembre 2011 et 19 février 2013,
— dire qu’en application de la prescription quinquennale, il peut se prévaloir d’un rappel de salaires à compter du 24 janvier 2009,
— constater qu’il a été victime d’une inégalité de traitement au regard de ses collègues employés en contrat à durée indéterminée,
— constater que l’EDA ne justifie pas que les indemnités de grands déplacements sont justifiées par des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement,
— requalifier les indemnités de grands déplacements en salaire,
Compte tenu d’un salaire de référence arrêté à titre principal à la somme de 4.689,41 euros bruts et subsidiairement à celle de 2.746,91 euros bruts, il réclame
— 10.000 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 82.262,96 € au titre du rappel d’IGD et du principe d’égalité de traitement entre les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et ceux bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée
— 156.969,83 € au titre des IGD requalifiées en salaires,
— 15.696,98 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
l’EDA étant au surplus condamnée à régler les cotisations sociales sur cette somme,
subsidiairement::
— 29.577,46 € au titre des IGD requalifiées en salaire pour la fraction dépassant les limites d’exonération,
— 2.957,74€ au titre des congés payés,
l’EDA étant tenue au réglement des cotisations sociales sur cette somme,
— 14.068,22 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.406,82 € au titre des congés payés afférents,
subsidiairement les sommes de :
— 8.240,72 €,
-824,07 € au titre des congés payés,
— 21.102,33 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
subsidiairement la somme de 12.361 €,
— 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 28.136,44 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
subsidiairement la somme de 16.481,44 €,
— 12.837,67 € à titre d’indemnité au titre des astreintes,
— 1.283,76 € à titre de congés payés afférents,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
subsidiairement la somme de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pur violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 1.098 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de droit au DIF,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Il demande encore la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, la condamnation de l’EDA au paiement des intérêts au taux légal, et rappelle l’obligation faite à l’EDA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
L’Economat des armées demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X de ses prétentions, et de le condamner à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 23 janvier 2014 et s’estime en droit de réclamer des rappels de salaire depuis le 24 janvier 2009, tandis que l’Economat des armées soulève la prescription de 3 ans au motif que la loi du 14 juin 2013 est applicable et soutient que les demandes formulées jusqu’au 18 janvier 2011 sont prescrites, qu’au surplus le solde de tout compte a un effet libératoire.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a réduit la prescription sur les salaires de cinq ans à trois ans.
Néanmoins, les dispositions transitoires prévoient que la loi nouvelle est applicable aux prescriptions en cours à compter de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure.
En conséquence, les demandes antérieures au 24 janvier 2009 seront déclarées prescrites, sans qu’il puisse être tenu compte de l’effet libératoire du solde de tout compte qui ne vaut que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, au regard des demandes du salarié.
Sur la demande relative aux indemnités de grands déplacements (IGD)
Monsieur X demande que les indemnités de grands déplacements soient requalifiées en salaire à défaut pour l’EDA de prouver qu’elles seraient justifiées par des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement lorsque le salarié est en déplacement professionnel et ne peut regagner sa résidence de façon journalière, étant relevé que l’URSSAFF considère qu’il s’agit d’un salaire quand il est établi que le salarié n’a pas exposé de frais supplémentaires à l’occasion d’un déplacement.
Il fait valoir que le décret du 3 juillet 2006 et son arrêté afférents fixant les limites d’exonération des indemnités de grands déplacements sont applicables à l’EDA.
Il précise que l’EDA lui fournissait un logement gratuit sauf au Tchad où son hébergement était facturé 120 € par mois ainsi que la nourriture, sa participation à cet égard étant limitée à 2,40 €. Il ajoute qu’au Tchad, et en Afghanistan, il n’avait pas de dépense supplémentaire à défaut de pouvoir sortir du camp pour des raisons de sécurité sauf cas exceptionnels.
Il fait observer qu’en mars 2013, l’EDA a diminué les montants des IGD afin qu’elles n’excèdent pas la limite d’exonération et que dans le même temps les salaires ont été réévalués, ce qui, selon lui, démontre s’il en était besoin que les IGD ont la nature de salaire.
Il considère en tout état de cause, que l’IGD est manifestement disproportionnée par rapport au salaire brut, ce qui caractérise une fraude. Il évalue la différence entre les frais supplémentaires réellement engagés et le montant des IGD servies de 2009 à 2014 à156.969,83 €.
A titre subsidiaire, la fraction excédant les limites d’exonération devra, selon lui, être requalifiée en salaire, à hauteur de la somme de 29.577,46 €. Il sollicite les congés payés afférents et la condamnation de l’EDA à régler les cotisations et contributions sociales sur ces sommes.
L’Economat des armées soutient que le contrat de travail du personnel recruté par contrat à durée déterminée est assorti d’une indemnité de grand déplacement pour la durée de présence du salarié dont le montant varie en fonction du pays d’accueil et qui n’a pas la nature de salaire et est donc exclue de l’assiette de cotisations.
Il rélève que l’URSSAF n’a jamais requalifié ces indemnités en salaire et soutient que la réforme des indemnités de déplacement en 2013 passant par la réduction des IGD ne constitue pas la reconnaissance d’une pratique antérieure illégale alléguant que les évènements du Mali sont à l’origine de ces modifications compte tenu de l’obligation de plus en plus fréquente faite au personnel détaché de rester dans les camps pour des raisons de sécurité. La réduction de ces IGD a induit une augmentation de la prime d’éloignement et le salaire de base pour ne pas pénaliser le personnel.
Il précise que le personnel en contrat à durée indéterminée ne perçoit une indemnité de grand déplacement que s’il effectue une mission temporaire d’audit sur des théâtres d’opération et qu’il n’y a aucune différence de traitement entre les deux catégories de personnels , que les décisions en matière d’IGD ont été validées par le ministère de l’économie et des finances.
Enfin, l’Economat des Armées, établissement public à caractère industriel et commercial explique à juste titre que le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par des déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat prévoit en son article 1er qu’il « n’est applicable qu’aux personnels civils à la charge des budgets des services de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
Cependant, Monsieur X produit ses bulletins de paie qui font état sur chacun de l’attribution d’une indemnité de grand déplacement et deux décisions portant sur le régime des déplacements à l’étranger, prises par l’Economat les 27.09.2011 et 19.02.2013, en application du décret précité, révélant une application spontanée de ce texte par l’employeur.
L’indemnité de grand déplacement que l’Economat des Armées admet verser est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel, lorsqu’il ne peut rentrer à son domicile.
Il est constant que Monsieur X avait une résidence fiscale en France dans les Landes, résidait en Thaïlande et qu’il a été éloigné temporairement de sa résidence habituelle en effectuant des missions au Kosovo, au Tchad en Afghanistan, dans le cadre de son travail pour le compte de l’Economat des armées.
Les indemnités versées au titre des indemnités de grand déplacement ne dépassaient pas les limites d’exonération fixées par décret et arrêté.
C’est ainsi que Monsieur X a reçu une somme de 97,57 € lorsqu’il était au Kosovo alors que la limite d’exonération était fixée à 150 € et que la minoration soutenue par le salarié n’était pas applicable dès lors que le personnel détaché n’avait pas l’obligation de résider dans l’enceinte militaire et que les sorties étaient autorisées.
Dès lors que les sorties n’ont plus été autorisées pour des raisons de sécurité, les IGD ont été légitimement minorées.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque l’employeur indemnise les frais professionnels sur la base d’allocations forfaitaires, il est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté « sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet » et le texte ajoute que « cette condition est présumée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3,4,5, 8 et 9 » ; l’article 5 4° de cet arrêté relatif aux indemnités de grand déplacement à l’étranger prévoit que « les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnel civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger ».
Il est suffisamment démontré par les éléments soumis à l’appréciation de la cour que les indemnités versées à ce titre étaient liées aux déplacements du salarié sur le lieu de ses activités professionnelles ce qu’a admis l’URSSAF.
Les modifications apportées au régime des indemnités de grands déplacements ne constituent pas la reconnaissance d’une pratique antérieure illégale mais caractérisent au contraire la prise en compte de la fourniture au salarié de l’hébergement et de la nourriture ainsi que l’impossibilité pour les salariés de sortir des sites sur lesquels ils étaient affectés.
Il s’en déduit que l’Economat des armées a procédé aux versements d’indemnités forfaitaires de façon régulière, conformément aux textes qui étaient applicables ou qu’il a accepté d’appliquer volontairement et ce, sans que soit caractérisée une fraude.
De plus, l’employeur justifie que les indemnités versées au personnel engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu’ils assumaient des missions temporaires n’étaient pas supérieures à celles qui étaient versées aux personnels ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande tendant à requalifier les indemnités de grands déplacements versées au salarié en salaires ainsi qu’aux prétentions qui découleraient de cette requalification.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes à ce titre.
Sur la demande relative aux astreintes
Monsieur X prétend qu’il se voyait imposer des astreintes non payées et non déclarées par l’EDA en dehors de ses horaires de travail, cette astreinte s’effectuant 24/24 h et 7/7 j car il était seul à assurer la maintenance technique des matériels de protection incendie jusqu’au 18 janvier 2014 comme seul responsable incendie HSCT ce qui représentait environ cinq à six interventions par mois ; que cette charge était connue depuis au moins 2009 par l’EDA et en tout cas que l’employeur savait depuis 2011 que ceci constituait une surcharge de travail imposée aux responsables incendie. Il précise avoir alerté l’EDA, le 11 décembre 2013.
Il demande une compensation financière pour le préjudice subi entre le 24 janvier 2009 et le 18 janvier 2014 soit une somme de 12.837,67 € pour les 19.419,50 heures d’astreinte sur la base d’un taux horaire de 5% du salaire brut.
L’Economat réplique qu’un régime conventionnel d’astreinte a été mis en place et que ce régime a fait l’objet d’une consultation régulière du comité d’entreprise ;qu’il était prévu aux termes du contrat de travail des astreintes éventuelles ; mais qu’il n’en a pas été demandé au salarié.
L’EDA invoque l’effet libératoire du solde de tout compte non contesté dans le délai de 6 mois.
C’est vainement que Monsieur X affirme qu’il était soumis à un régime d’astreinte en s’appuyant sur son propre mail du 13 décembre 2013 qui indique « dois-je comprendre que je suis d’astreinte 24 h sur 24 ' 7/7 ' », sur un courriel du 9 juin 2009 d’un chef de mission au Tchad indiquant que les responsables incendies sont occupés à plus de 100 % de leur temps, sur un courriel du 13 octobre 2011 dans lequel le responsable incendie en Afghanistan indique qu’il avait pris contact avec le responsable incendie au Tchad et que selon lui sa fonction principale ne lui laissait pas le temps d’analyser les risques qui conduisent à l’élaboration du plan de prévention, et sur un mail émanant de Monsieur E Y du 14 octobre 2011 qui indique que la tâche principale incendie ampute largement le temps qui peut être consacré au rôle de conseiller HST.
Ces documents n’étaient pas l’affirmation selon laquelle des astreintes lui ont été imposées. Il sera relevé que le salarié reconnait que du personnel incendie était recruté au niveau local.
Cette demande ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Invoquant les dispositions de l’article L 8223-1 et suivants du code du travail, Monsieur X demande la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé au motif que l’employeur a intentionnellement payé une partie de la rémunération en indemnité de grand déplacement pour se soustraire au paiement de cotisations, constituant ainsi un salaire déguisé.
Or, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où les prétentions formulées par le salarié au titre des indemnités de grands déplacements et au titre des astreintes n’ont pas été accueillies.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Entre le 26 juin 2007 et le 27 mars 2014, Monsieur X a été engagé par l’EDA dans le cadre de 14 contrats à durée déterminée et 3 avenants de prolongation pour des accroissements temporaires d’activité, pour des durées variant de quelques jours à moins de cinq mois sur plusieurs théâtres d’opérations en qualité de technicien incendie (agent de maîtrise), responsable incendie (cadre) et responsable incendie référent HSCT, étant précisé que le dernier contrat a été mené à son terme..
Monsieur X prétend que
— l’EDA n’a pas respecté les délais de carence entre deux contrats à durée déterminée, ainsi pour le contrat signé pour la période du 22 avril 2008 au 22 juillet 2008 immédiatement suivi d’un contrat pour la période du 23 au 31 juillet 2008 ;
— l’emploi relevait de l’activité normale et permanente de l’employeur et en veut pour preuve la succession de contrats sur le même poste occupé par plusieurs salariés
— l’accroissement temporaire d’activité n’est pas caractérisé.
Il explique n’avoir travaillé que pour l’EDA et s’être maintenu à la disposition de son employeur.
L’Economat s’oppose à cette demande aux motifs que
— le recours aux contrats à durée déterminée résulte des modalités de son fonctionnement pour l’activité accessoire distincte de son activité principale de centrale d’achat, qu’il est amené à assurer,
— l’accord cadre CAPES conclu avec l’Etat-major des armées indique que ces activités d’externalisation ont un caractère imprévisible, aléatoire et fluctuant ; ne présentant donc aucun caractère permanent,
— aucun emploi identique n’existe en France pour que puissent être engagés des personnels sous contrat de travail à durée indéterminée,
— les contrats sont conformes aux dispositions du code du travail,
— les contrats sont autonomes et distincts.
Il précise que dans le cas d’espèce, Monsieur X a été affecté sur trois théâtres d’opération dont deux sont fermés à ce jour, qu’il a alterné des périodes d’activité et d’inactivité de plusieurs mois afin de respecter le délai de carence légal.
Il ajoute en tant que de besoin que Monsieur X ne justifie pas s’être tenu à sa disposition pendant les périodes interstielles.
Selon l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; l’article L 1242-2 du même code dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité.
Dans le cas présent, tous les contrats de travail à durée déterminée conclus par Monsieur X ont pour motif soit un accroissement temporaire d’activité, soit l’accomplissement d’une tâche précise et temporaire notamment du 23 au 31 juillet 2008 pour la formation et la passation de consignes auprès d’un nouveau personnel au Kosovo.
Si l’Economat des armées a pour activité principale d’être une centrale d’achat, le ministère de la Défense lui a, par un accord cadre dénommé CAPES France du 12 juillet 2006, confié la maîtrise d''uvre de l’externalisation des prestations de soutien sur les théâtres d’opérations, notamment au Kosovo, au Tchad et en Afghanistan.
Il ne peut être déduit des v’ux du directeur général de l’Economat des armées de décembre 2012 sur la pérennité des missions, de notes de service sur des viviers de personnel et la recherche de nouveaux candidats pour pourvoir des postes vacants, de la poursuite de l’expérimentation menée depuis 2007 pour une nouvelle durée de cinq ans avec l’accord cadre CAPES 2 renouvelé, du rapport d’information transmis à l’Assemblée nationale que cette externalisation du soutien aux forces armées appelées à intervenir à l’étranger constitue une activité normale et permanente.
En effet cette activité de soutien aux forces armées à l’étranger lors d’opérations militaires à l’étranger est par nature imprévisible, aléatoire dans sa durée et son ampleur. Elle est susceptible d’interruption, de reprise.
Elle est au surplus dépendante de décisions en lien avec la variation des effectifs militaires qui sont affectés à ces opérations selon les périodes,
La cour relève que le salarié a lui-même indiqué qu’à plusieurs reprises il était intervenu en mission pour le désengagement des forces françaises.
Les sites du Kosovo et d’Afghanistan sur lesquels il est intervenu ont été fermés en 2013 et 2014 sans que d’autres sites aient été ouverts.
Il se déduit de ce qui précède que l’emploi occupé par le salarié pendant la durée de chaque contrat conclu avec l’EDA dans le cadre du soutien logistique apporté par celui-ci à l’armée française sur le théatre d’opérations militaires présentent les mêmes caractères en ce que ledit soutien est temporaire, sans durée prévisible de sorte que les contrats conclus avec lui n’ont pas eu pour effet ni pour objet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, mais bien pour faire face à un accroissement temporaire d’activité de son employeur.
Monsieur X prétend enfin que le délai de carence n’a pas été respecté, sur un de ses contrats et dans le roulement effectué avec ses collègues employés sur le même poste.
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions légales applicables le délai de carence ne peut être apprécié que dans le cadre de contrats successifs concernant le même salarié pour occuper le même poste. C’est vainement que l’employeur invoque à cet égard les dispositions légales relatives aux contrats d’usage dès lors que l’activité de soutien aux forces armées en cours d’opérations à l’étranger ne constitue pas l’activité principale de l’entreprise et que les contrats litigieux n’ont pas été conclus au visa de l’article L 1242-2-3° du code du travail..
Les contrats critiqués par Monsieur X sont ceux du 22 avril 2008 au 22 juillet 2008 dans le cadre d’une mission au Kosovo de l’opération Trident pour accroissement d’activité et du 23 juillet 2008 au 31 juillet 2008 dans le même camp militaire pour l’exécution d’une tâche précise qui est la formation et la passation de consignes auprès d’un nouveau personnel.
C’est vainement que l’EDA invoque la prescription pour ces contrats dans la mesure où le salarié a invoqué la permanence de l’emploi en sorte que la prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat.
Sur le fond, la cour observe que le poste occupé par le salarié pour la période du 23 au 31 juillet ne correspondait pas au poste qu’il avait occupé précédemment. Le moyen tiré du non respect du délai de carence est donc inopérant.
Aucune contestation ne peut être accueillie pour les autres contrats, s’agissant de postes sur des sites d’opérations différents pour des périodes généralement de quatre mois sur un site et avec des périodes d’inactivité annuelle variant de quatre à six mois.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée.
Le moyen tiré du maintien du salarié à la disposition permanente de l’employeur pendant les périodes interstitielles est inopérant puisque les contrats n’ont pas fait l’objet d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et des demandes subséquentes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaires pour les périodes interstielles, d’indemnité de grand déplacement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral et la rupture dans des conditions vexatoires
En application des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L 1152-4 du même code prescrit au chef d’entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.
Enfin, en cas de litige, en application de l’article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer un harcèlement, Monsieur X fait valoir que:
— l’employeur l’a convoqué le 6 février 2014 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire à la suite de la saisine du conseil de prud’homme intervenue le 23 janvier 2014
— l’ EDA lui a imposé un reclassement alors qu’il avait été déclaré inapte à son emploi le 3 mars 2014 par la médecine du travail,
— ces agissements ont eu des conséquences sur sa santé dès lors qu’il a été déclaré inapte
— la rupture du contrat de travail est intervenue dans ces circonstances vexatoires car il avait six ans d’ancienneté et des états de service irréprochables.
Ces faits matériellement établis, ne serait ce que par les actes de procédure laissent présumer un harcèlement.
L’Economat conteste tout harcèlement, explique que le salarié n’a jamais été sanctionné pour avoir saisi la juridiction prud’homale, que par lettre du 14 février 2014 toute sanction a été levée que le bulletin de paie du mois de février révèle qu’aucune retenue n’a été opérée ; qu’il lui a proposé un poste de reclassement conformément aux prescriptions du médecin du travail, qu’il ne démontre aucun préjudice.
La cour relève que:
— aucune sanction disciplinaire n’a été infligée au salarié.
— le médecin du travail avait précisé que Monsieur X ne pouvait continuer à travailler en OPEX sur le poste qu’il occupait alors (N’DJAMENA) mais pouvait être affecté sur une autre destination
— le salarié avait lui-même demandé à l’EDA par une lettre du 4 mars 2014, qu’il produit aux débats de lui trouver un poste de reclassement,
— l’employeur lui a répondu par lettre du 5 mars 2014, qu’il n’étaitt pas en mesure de l’affecter sur un autre théâtre d’opérations jusqu’au terme de son contrat de travail à durée déterminée, mais qu’il serait affecté à la direction générale de Pantin conformément aux préconisations du médecin du travail et rattaché à Monsieur Y, conseiller prévention et maîtrise des risques.
Dans la mesure où l’employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement afin de maintenir le salarié dans un emploi tout en respectant les les préconisations du médecin du travail, où la proposition de reclassement faite était conforme à ces prescriptions, où le dernier contrat de travail a été mené à son terme et dans des circonstances conformes à l’avis du médecin du travail qui s’impose à l’employeur, où aucun élément médical ne rattache les problèmes de santé du salarié au comportement de l’employeur, la cour retient que les décisions prises concernant Monsieur X reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Monsieur X soutient que l’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat conformément à l’article L 4121-1 du code du travail lui a infligé une surcharge de travail avec des astreintes 24/24 h et 7/7 jours, ne lui a pas donné les moyens d’assumer ses fonctions, ne lui a pas permis de bénéficier d’une formation suffisante pour assumer ses emplois de responsable incendie, de référent prévention et maîtrise des risques. Il considère que ces manquements de l’employeur ont généré une pression permanente, un stress à l’origine d’une irascibilité, d’un impact négatif sur son discernement, et par suite l’a mis en danger sur le plan physique. Il allègue d’une perte d’appétit et de poids en peu de temps. Il ajoute que l’employeur ne lui a pas assuré un logement salubre sur le camp de Kossei à N’Djamena.
L’EDA relève que Monsieur X a été volontaire pour continuer à effectuer ce type de missions, qu’il n’établit pas la réalité d’une mise en danger de sa vie alors qu’il s’agit d’un ancien militaire habitué à dormir sous la tente, qu’il avait indiqué, dans sa lettre de motivation, qu’il s’était occupé d’un groupe de ravitaillement de matières dangereuses.
L’employeur expose qu’il dormait dans un bâtiment réservé aux célibataires, salubre et en bon état.
Enfin, il renvoie au constat de l’assistant du conseiller prévention qui indique très clairement que la charge de travail n’était pas exorbitante.
Dans la mesure où Monsieur X ne produit aucun élément établissant qu’il a été suivi médicalement pour du stress ou une perte de poids excessive, que le logement était insalubre au point d’avoir des répercussions sur sa santé et que dans l’exercice de ses missions, il aurait été mis en danger, par suite de manquements avérés de son employeur, sa demande à cet égard ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de droit individuel à la formation
Monsieur X qui fonde cette demande sur l’allégation erronée qu’il a été abusivement employé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Succombant, Monsieur X sera condamné aux dépens ; il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer devant la cour ; elles seront déboutées de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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