Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.
L2511 -28 (V) Article 21 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L631-7 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511 -30 (M) Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L2511 -12 (V) Article 26 […]
Lire la suite…Les dispositions des articles 6 à 15 et 16, 20, 21 à 23 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale repris respectivement aux articles L. 2511-12 à L. 2511-21 et L. 2511-24, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales qui énumèrent limitativement les attributions du conseil et du maire d'arrondissement ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que soient mises en place des opérations d'information de la population des arrondissements sur les actions engagées dans le cadre desdites attributions. […]
[…] 2°) d'enjoindre à la ville de Lyon d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'actualisation de l'inventaire des équipements de proximité et la désignation des représentants municipaux à la commission mixte prévue à l'article L. 2611-21 du code général des collectivités territoriales ; […] La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. / Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21 (…) ». […]
[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2014 et le 5 novembre 2014, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, […] du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du même code : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, […] Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. (…)» ;
Aux termes de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans ces locaux sont publiques. […] syndicats ou partis politiques qui en font la demande, en vertu de l'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il appartient au maire, sauf à Paris, Lyon et Marseille, en application des dispositions de l'article L.2511-21 du CGCT, de « déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, […] en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». […] L'usage des locaux doit être conforme à la réglementation nationale et ne pas troubler l'ordre public (CE, 21 mars 1990, […]
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