Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal ou le conseil de Paris. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ou le conseil de Paris ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.
Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris.
Pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 d'une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d'arrondissement des conditions d'utilisation des équipements faisant l'objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.
Ces données sont rendues publiques et librement accessibles à tout citoyen.
-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : «, L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ; 2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 2511-34, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ; […] à Paris, Marseille et Lyon, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l'exclusion des équipements scolaires. » Article 13 L'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « A Paris, Marseille et Lyon, […]
Lire la suite…[…] Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (V) Article 22 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L631-7 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511 -30 (M) Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L2511 -12 (V) Article […]
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Il rappelle que l'actuel article 2511-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à Paris, Marseille et Lyon donne la possibilité au conseil municipal de déléguer aux conseils d'arrondissement le pouvoir de traiter des mémoires ou des factures et de passer des contrats, […] Robert Bret. […] L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales relatif aux villes de Paris, Marseille et Lyon, […] il y a ceux qui considèrent que, sur le fondement du code […] des marchés publics, ce qui pose évidemment des problèmes d'interprétation.C'est le cas que vous évoquiez à l'instant dans la mesure où l'article L. 2512-22 de ce code distingue le cas des achats sur factures, […]
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