Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
[…] Code général des collectivités territoriales - art. L2511-23 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L3132-1 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L714-10 (MMN) Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […] Article 24 Sont abrogées les dispositions suivantes : 1° La première phrase du second alinéa de l'article L . 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles L […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […] 23. […]
[…] en ce qui concerne la légalité externe, qu'elle produit l'arrêté du maire du 17 juin 2008 portant délégation de signature en matière de préemption à l'auteur de la décision attaquée, pris en vertu des articles L 2511-23 et L. 2122-18 du CGCT et conformément à la délibération du conseil de Paris du 21 mars 2008 ; que le service des domaines a bien été consulté et a émis un avis en date du 22 mars 2011, antérieurement à la décision litigieuse ; que la décision est suffisamment motivée en mentionnant une opération de conventionnement, par référence aux objectifs du PLH dans le 18 e ;
L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales). […] 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ; 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; […] 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ; 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ; 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, […]
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