Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Le groupe de visite de la commission de sécurité procède à une visite sur place (Code de la construction et de l'habitation [CCH], article R.143-38). […] avis de la commission transmis au maire ; arrêté du maire (CCH, article R.143-39) ; transmission de l'arrêté au contrôle de légalité (Code général des collectivités territoriales [CGCT], article L.2131-6) ; notification de l'arrêté et des prescriptions éventuelles par le maire (lettre recommandée avec accusé […] Si l'exploitant ouvre l'établissement sans autorisation, il y aura soit poursuite en justice par le maire, soit recours à l'exécution d'office dans le cas grave d'un péril imminent pour la sécurité des personnes (CCH, article L.511-19). […]
Lire la suite…En effet, dans ce dossier, le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution d'un permis de construire accordé par le président de la communauté de communes Calvi-Balagne portant sur la réalisation d'un hangar avec locaux commerciaux et bureaux dans le secteur de Cantone à Calvi. […] Conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en cas de déféré du préfet à l'encontre d'un permis de construire, le préfet est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
[…] Considérant que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; […] A. Dibie S-L. Formery
[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : «Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article .L. 2131-6, […]
Le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales afin d'obtenir la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré le 3 mars 2026 par le maire d'une commune. […]
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