Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L2321-2 du même code, « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…)14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2541-14 du même code, « Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2543-3 du même code, « Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes. […]