Article L2541-14 du Code général des collectivités territoriales
Article L2541-13
Article L2541-15

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2010, n° 0906042Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L2321-2 du même code, « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…)14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2541-14 du même code, « Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2543-3 du même code, « Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes. […]

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