Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, […] Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes. […] Aucun acte de candidature n'est d'ailleurs exigé et il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat aux deux premiers tours pour l'être au troisième (Conseil d'Etat, 23 janvier 1984, […]
Lire la suite…L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, […] Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes. […] Aucun acte de candidature n'est d'ailleurs exigé et il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat aux deux premiers tours pour l'être au troisième (Conseil d'Etat, 23 janvier 1984, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, ««Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, […] — que les désignations au sein d'organismes extérieurs ont méconnu les dispositions de l'article 3121-23 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elles n'ont pas été inspirées par les règles instituées ;
[…] — que la délibération en cause est intervenue en violation de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un rapport n'a pas été adressé aux membres du conseil général avant le vote ; […] — que les désignations on été faites en méconnaissance de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles ont été inspirées par des combinaisons politiques et non dans le respect des règles applicables aux organismes en cause ; […] Sur les conclusions présentées par le département de la Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3. À cet égard, l'article 15 des statuts de la SPL 976 prévoit, conformément à l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales que : « […] Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi leurs membres […] ». L'article 19 des mêmes statuts précise, conformément à l'article L. 225-47 du code de commerce, que la présidence du conseil d'administration doit être soit une collectivité territoriale, soit un groupement de collectivités territoriales agissant par l'intermédiaire de son […] 23. […]
Deux représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative. 10 - Article R.328-2 Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. […]
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