Entrée en vigueur le 5 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-889 du 2 septembre 2008 - art. 3
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;
13° Les spectacles.
Toutefois, il n'y a pas d'obligation légale de repos pour ceux employés dans les usines à feu continu ; il peut être dérogé à l'obligation par voie de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement dans les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient (la liste de ces secteurs figure à l'article R. 3164-2 du code du travail).
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Dans le Code du travail, […] En pratique, les conventions collectives peuvent prévoir que ces jours fériés sont chômés et rémunérés. À défaut, l'employeur fixe les jours fériés chômés (article L3133-3-2 du Code du travail). À NOTER Vérifiez votre convention collective sur les jours fériés. En revanche, […] les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve qu'ils bénéficient du repos minimal (articles L. 3164-7, L. 3164-8 et R. 3164-2 du Code du travail). […] >> le 28 mars à Saint-Martin. […] L'inspecteur du travail doit être préalablement informé par vous des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération (articles L. 3121-50, R. 3121-34, […]
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