Article L3441-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L3431-8Article L3441-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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Décisions • 13

1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 février 2021, 438701, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué au bénéfice des collectivités locales, à compter de l'année 2011, […] d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

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2. Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX00084, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du même code : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (…) /Il peut, par délégation du conseil général, […]

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3. Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX00083, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du même code : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (…) /Il peut, par délégation du conseil général, […]

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Document parlementaire • 0

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