Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Les départements de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
[…] 1. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué au bénéfice des collectivités locales, à compter de l'année 2011, […] d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du même code : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (…) /Il peut, par délégation du conseil général, […]
[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du même code : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (…) /Il peut, par délégation du conseil général, […]