Entrée en vigueur le 19 juin 2017
Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 9
Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
L'article 40 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le domaine public routier mis à la disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ; b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ; c) A la première phrase du septième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize » ; […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la région Centre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que si la liberté d'exercice de son mandat par un élu local constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la conservation d'une délégation de fonctions consentie par le président d'un conseil régional sur le fondement de l'article L.4231-3 du code général des collectivités territoriales n'est pas une composante de cette liberté ; que l'arrêté du 6 mars 2009, qui ne prive d'ailleurs pas M. […]
[…] La délégation de signature est une modalité d'organisation interne des Services administratifs qui permet au délégant de se décharger partiellement sur le délégataire en l'autorisant à signer à sa place certains actes ou documents dans la limite de ses compétences; le délégant conserve la compétence qui lui est attribuée et reste juridiquement l'auteur responsable de la décision. La délégation de signature est décrite aux articles L.2122-19 pour la commune, L.3221-3 pour le département et L.4231-3 pour la région du Code Général des Collectivités Territoriales. La délégation de signature doit se conformer à plusieurs conditions cumulatives: — elle doit être autorisée par un texte
[…] 3°) de mettre à la charge de M me H… une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est le chef des services de la région. […]
Le Conseil d'État considère que, si en vertu des dispositions combinées du code de justice administrative et du code des transports, il incombait au président du conseil régional de procéder à la notification ou, pour ce faire, déléguer sa signature à un vice-président, l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales ne fait pas obstacle à ce que le président délègue sa signature au responsable de l'un de ses services pour effectuer cette notification.
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