Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 nov. 2024, n° 22/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 septembre 2022, N° F22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03342 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS7R
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 septembre 2022
RG :F 22/00084
[E]
C/
[M]
S.C.I. LES BUIS D’APT
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°F 22/00084
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [H] [E]
née le 21 Août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LES BUIS D’APT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [R] [M] est cogérante de la SCI Les Buis d’Apt qui est propriétaire d’un bien immobilier à Apt (Vaucluse).
Au cours du deuxième trimestre de l’année 2017, elle a engagé Mme [H] [E] pour effectuer des travaux d’entretien de la maison, essentiellement du ménage.
Aucun contrat de travail écrit n’a été établi et les relations contractuelles cesseront à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2018.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, initialement à l’encontre de la seule Mme [M], puis également à l’encontre de la SCI Les Buis d’Apt, assignée en intervention forcée, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange, auprès duquel le dossier a été délocalisé :
— Condamne Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
*47,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement
*190,83 euros au titre du préavis
*700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne la délivrance des documents sociaux dans les meilleurs délais
— Déboute Mme [H] [E] du surplus de ses demandes
— Déboute Mme [R] [M] de sa demande reconventionnelle
— Condamne Mme [M] aux dépens.
Par acte du 17 octobre 2022, Mme [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 03 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [R] [M] et la SCI Les Buis d’Apt aux fins de voir déclarer irrecevable Mme [H] [E] en ses demandes, au motif de leur prescription, s’est déclaré incompétent et a condamné les intimées aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2023, Mme [H] [E] demande à la cour de :
« -INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes
d’ORANGE en ce qu’il a :
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes
' 47,70 € au titre de l’indemnité de licenciement
' 190,83 € au titre du préavis
ORDONNE la délivrance des documents sociaux dans les meilleurs délais
DEBOUTE Mme [H] [E] du surplus de ses demandes »
STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— JUGER que Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT ont dissimulé l’activité de Mme [H] [E]
— JUGER que Mme [H] [E] disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
— JUGER que Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT n’ont pas réglé l’intégralité des heures de travail de Mme [H] [E]
— JUGER irrégulière la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de Mme [H] [E]
— JUGER que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de Mme [H] [E] n’est fondée sur aucune cause réelle et sérieuse
— FIXER à la somme de 3.033,40 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire
— DEBOUTER Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT à verser à Mme [H] [E] une somme de 39.032,58 euros nets à titre de rappels de salaire
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT à verser à Mme [H] [E] une somme de 3.903,26 euros nets à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT à verser à Mme [H] [E] une somme de 7.878,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT à verser à Mme [H] [E] une somme de 1.066,81 euros à titre d’indemnité de licenciement
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT à verser à Mme [H] [E] une somme de 3.033,40 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT à verser à Mme [H] [E] une somme de 23.634,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS D’APT à remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à Mme [H] [E] les documents suivants :
Bulletins de salaire du 26 avril 2017 au 16 juin 2018
Attestation pôle emploi
Certificat de travail
Solde de tout compte
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS d’APT à verser à Mme [H] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [M] et la SCI LES BUIS d’APT aux entiers dépens »
En l’état de ses dernières écritures du 08 août 2024, contenant appel incident, Mme [R] [M], demande à la cour de :
« AU PRINCIPAL
DECLARER Mme [H] [E] irrecevable en ses demandes
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes
— 47,70 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 190,83 € au titre du préavis
-700 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents sociaux dans les meilleurs délais
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] du surplus de ses demandes
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] [M] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens
DEBOUTER Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes contre Mme [R] [M]
DEBOUTER Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
CONDAMNER Mme [H] [E] à payer à Mme [R] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [H] [E] aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes
— 47,70 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 190,83 € au titre du préavis
-700 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents sociaux dans les meilleurs délais
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] du surplus de ses demandes
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] [M] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens
DEBOUTER Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes contre Mme [R] [M]
DEBOUTER Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
CONDAMNER Mme [H] [E] à payer à Mme [R] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [H] [E] aux entiers dépens
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes
— 47,70 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 190,83 € au titre du préavis
-700 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents sociaux dans les meilleurs délais
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] du surplus de ses demandes
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] [M] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Mme [H] [E] au titre
— de l’indemnité pour travail dissimulé ne pouvant être supérieure à la somme de 1257,27 euros
— de l’indemnité de licenciement ne pouvant être supérieure à la somme de 48,02
euros
DEBOUTER Mme [H] [E] du surplus de ses demandes contre Mme [R] [M]
CONDAMNER Mme [H] [E] à payer à Mme [R] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [H] [E] aux entiers dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER le rabat de la clôture »
En l’état de ses dernières écritures du 08 août 2024, contenant appel incident, la SCI Les Buis d’Apt, demande à la cour de :
« AU PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] de ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
DECLARER Mme [H] [E] irrecevables en ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
Juger hors de cause la SCI LES BUIS D’APT
DEBOUTER Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
CONDAMNER Mme [H] [E] à payer à la SCI LES BUIS D’APT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [H] [E] aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT
DECLARER Mme [H] [E] irrecevable en ses demandes tenant à la rupture du contrat de travail dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] de ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
Juger hors de cause la SCI LES BUIS D’APT
DEBOUTER Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
CONDAMNER Mme [H] [E] à payer à la SCI LES BUIS D’APT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [H] [E] aux entiers dépens
TRES SUBSIDIAIREMENT
DECLARER Mme [H] [E] irrecevable en ses demandes tenant à la rupture du contrat de travail dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Mme [H] [E] au titre
— de l’indemnité pour travail dissimulé ne pouvant être supérieure à la somme de 1257,27 euros
— de l’indemnité de licenciement ne pouvant être supérieure à la somme de 48,02 euros
DEBOUTER Mme [H] [E] du surplus de ses demandes dirigées contre la SCI LES BUIS D’APT
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur un rabat d’ordonnance de clôture puisque les conclusions des parties ont été déposées avant la clôture de la procédure.
Sur la recevabilité des demandes
— Sur la prescription
Mme [R] [M] et la SCI Les Buis d’Apt soulèvent la prescription de douze mois telle que prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail, faisant valoir que :
— Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2019 à l’encontre de Mme [M]
— quant à la SCI Les Buis D’Apt, elle a été attraite à la procédure suivant exploit d’huissier du 28 février 2020
— en outre, le jugement entrepris fait état d’une « date de réception de la demande » au 23 février 2022 et l’affaire portait d’ailleurs en première instance le numéro de rôle 22/F00084
— en tout état de cause la date du 3 juin 2019 serait trop tardive
— la rupture étant intervenue le 23 mai 2018, la saisine du conseil ne pouvait pas être postérieure au 23 mai 2019
— le délai de prescription court à compter de la date de rupture, notion à distinguer de la date de fin de contrat
— dès lors que ni le principe d’une rupture n’est contesté, ni sa date contestable, la jurisprudence relative à l’absence de prescription en l’absence de notification d’une rupture n’est pas applicable en l’espèce.
Mme [H] [E] réplique que :
— elle a poursuivi son activité jusqu’au 16 juin 2018 et l’employeur ne pouvant justifier de la notification du licenciement, aucun délai de prescription n’a commencé à courir
— à supposer même que la rupture du contrat de travail soit actée au 23 mai 2018, l’ensemble des demandes ne sont pas prescrites car portant sur des rappels de salaires et d’indemnités, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant l’être.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une rupture du contrat de travail est bien intervenue, la salariée la situant au 16 juin 2018 et l’employeur au 23 mai 2018.
Il n’est justifié d’aucune notification du licenciement fixant le point de départ du délai de douze mois prévu par l’article précité, dont il pourrait être déduit que la prescription était acquise au 23 mai 2019, comme le prétendent les intimées.
En effet, les échanges de sms du 23 mai 2018 dont elles se prévalent sont les suivants :
« Bonjour [R], j’ai bien reçu votre message, ne vous inquiétez pas, c’est très aimable à vous de me prévenir à l’avance… Nous nous rappellerons lorsque vous serez disponible. Je resterais jusqu’au 6 juin… Bonne journée »
« Fine, merci pour votre compréhension, la décision ne nous a pas été facile… j’essaie de vous joindre cette semaine. Belle journée ».
Il ne peut être déduit de ces messages une date de notification incontestable au 23 mai 2018.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en justice qui a bien été introduite le 3 juin 2019 à l’encontre de Mme [M], la SCI étant assignée en intervention forcée le 28 février 2020 et la date du 23 février 2022 portée sur le jugement déféré s’expliquant par un transfert des dossiers de la section « activités diverses », opéré le 27 janvier 2022, du conseil de prud’hommes d’Avignon au conseil de prud’hommes d’Orange.
Enfin, comme l’indique l’appelante, les autres demandes relèvent de la prescription triennale (rappel de salaires et congés payés) ou biennale (indemnité de travail dissimulé), de sorte qu’il n’y a, les concernant, aucune prescription acquise.
— Sur les demandes nouvelles
Mme [R] [M] et la SCI Les Buis d’Apt soutiennent que l’appelante doit être déclarée irrecevable en ses demandes de rappel de salaire (soit 39 032,58 euros et 3903,26 euros de congés payés afférents) formées pour la première fois en février 2020 et non dans la requête initiale, dans la mesure où elles ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes d’origine relatives à la rupture du contrat.
Mme [H] [E] ne conclut pas sur ce point.
Il ressort cependant de la requête introductive d’instance déposée le 3 juin 2019 que Mme [H] [E] formulait des demandes tant sur la rupture du contrat que sur l’exécution du contrat de travail dont celle portant sur des rappels de salaire (39 032,58 euros et 3903,26 euros).
La demande portant sur les rappels de salaires n’est donc pas nouvelle et aucune irrecevabilité n’est encourue.
Sur la personne de l’employeur et l’application de la convention collective du particulier employeur
Mme [H] [E] fait valoir que :
— tant la SCI Les Buis d’Apt propriétaire du bien immobilier que Mme [R] [M], qui est cogérante ont la qualité d’employeur, les deux agissant de concert par la voix unilatérale de la seconde
— l’activité principale poursuivie par l’employeur est à but lucratif puisqu’il s’agit de la seule source de revenus de la SCI
— la convention du particulier employeur ne s’applique pas
Les intimées répliquent que :
— Mme [R] [M] est la seule personne à avoir exercé un pouvoir de direction et à avoir entretenu un lien de subordination avec Mme [H] [E]
— invoquer l’existence d’une SCI, propriétaire de la résidence secondaire, pour revendiquer l’existence d’un lien de subordination envers cette société est un non-sens, la qualité de propriétaire d’un lieu n’étant pas un critère permettant de déterminer la personne du cocontractant
— c’est bien Mme [M], en tant qu’occupante des lieux, qui a eu recours aux services de Mme [E] dans le cadre d’un emploi d’entretien du lieu de vie, supportant personnellement la charge financière
— la convention collective du particulier employeur doit recevoir application, les conditions d’application de celle-ci étant remplies : Mme [H] [E] a travaillé à l’entretien de la maison, elle a été recrutée par Mme [R] [M] pour effectuer des tâches ménagères pour la résidence secondaire qu’elle et sa famille occupent régulièrement et, en sa qualité de particulier employeur, elle ne poursuit pas de fins lucratives, la maison n’étant louée par la SCI que quelques semaines par an, l’été, afin de permettre une diminution des charges fixes qui sont importantes (26 000 euros).
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner, à son subordonné, des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur définit en son article 1er son champ d’application :
« La présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n’est pas une entreprise. Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. La présente convention s’applique aux utilisateurs du chèque emploi-service (voir accord du 13 octobre 1995, en annexe III). Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ».
Selon l’article L. 7221-1 du code du travail : « Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. ».
En l’espèce, aucune des pièces produites par l’appelante (annonces de location, vue de la propriété, extraits cadastraux, relevés d’opérations Pumpkin, extraits infos greffe sur la société Home in Provence, annonce Bodacc concernant la création de la SCI mentionnant que Mme [R] [M] est gérante associée, taxe foncière, bulletins de salaire CESU, contrats de location) ne permet d’établir un lien de subordination avec la SCI Les Buis d’Apt, ce qui ne saurait résulter du seul fait que la salariée a effectué des prestations dans le bien immobilier appartenant à la SCI et loué par elle.
Au contraire, il résulte des relevés d’opérations Pumpkin que la salariée a été rémunérée directement par Mme [R] [M], les déclarations et bulletins de salaire CESU étant ensuite établis à son seul nom et Mme [H] [E] n’a perçu aucune rémunération de la part de la SCI.
En outre, les échanges de sms montrent que seule Mme [R] [M] donnait les directives relatives à l’exercice de son travail et en contrôlait l’exécution et aucune pièce ne permet de confirmer qu’elle serait intervenue en tant que gérante de la SCI.
Ainsi, la qualité d’employeur ne peut être reconnue à la SCI mais à la seule Mme [R] [M].
Concernant l’application de la convention collective du particulier employeur, revendiquée par Mme [R] [M], il n’est pas contesté que la maison est aussi une résidence secondaire, soit un domicile privé, dans laquelle celle-ci se rend régulièrement, au vu des billets de train produits mais également que la salariée « a effectué des tâches de la maison à caractère ménager ».
De plus, le caractère lucratif de l’activité de location de cette maison ne ressort pas des éléments au débat.
Si, effectivement, les annonces de location en 2019, 2020 et 2021 produites par l’appelante montrent que le mas est proposé à la location toute l’année, les contrats de location, les relevés de compte bancaire et les billets de train témoignant des séjours réguliers de Mme [M], permettent d’établir que, durant la période concernée en 2017-2018, il n’a été loué que l’été. L’appelante ne pouvant d’ailleurs sérieusement soutenir que la maison a été louée toute l’année, au regard d’un échange de sms de janvier 2018 dans lequel elle indiquait « Vous pourriez faire des locations pendant les vacances scolaires’ Puisque je suis là… », son employeur lui répondant « Oh non, nous ne pouvons pas mettre la maison en location en dehors de l’été, cela ne serait pas rentable pour nous et demanderait beaucoup trop de travail… ».
De plus, si effectivement, la maison a été louée moyennant un loyer de 5900 euros la semaine, l’employeur justifie des charges importantes qu’elle génère.
Enfin, si la salariée a pu travailler 32 heures au mois d’août 2017, il ressort des échanges de sms et des bulletins de salaire que le reste du temps, le volume horaire mensuel est faible (deux heures en juillet puis en moyenne 8 heures par mois), de sorte qu’il ne peut être considéré que l’employeur satisfait des besoins relevant de sa vie professionnelle au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail et la salariée n’est intervenue qu’accessoirement, dans le courant de l’été 2017, à l’entretien des lieux en vue de leur location.
L’employeur peut donc se prévaloir de l’application de la convention collective du particulier employeur.
Sur la demande de rappel de salaires au titre d’un temps complet
Mme [H] [E] fait valoir qu’aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé, que la présomption légale de contrat de travail à temps complet ne saurait être écartée et que l’employeur ne rapporte ni la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que la salariée connaissait son rythme de travail et n’avait pas à se tenir à sa disposition permanente.
Mme [M] réplique que le régime de la durée du travail est celui de la convention collective du particulier, qui est spécifique en matière de travail à temps partiel et qu’en tout état de cause, Mme [E] n’expose à aucun moment n’avoir pas su à quel rythme elle devait travailler, ni qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur et qu’elle ne conteste d’ailleurs ni avoir travaillé à temps partiel, ni le décompte des heures qui lui ont été payées.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-6 (anciennement L. 3123-14) et L.7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 .
En outre, l’absence de contrat écrit exigé lorsqu’est utilisé le dispositif du CESU pour l’emploi d’un employé de maison dont la durée de travail hebdomadaire excède 8 heures n’a pas pour effet d’établir une présomption de travail à temps complet .
Par conséquent, la salariée ne peut prétendre à l’application d’une présomption de travail à temps complet et à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la présomption d’emploi à temps plein à défaut de contrat écrit n’étant pas applicable.
Il est patent toutefois, en l’espèce, au regard des échanges de sms, que les parties s’étaient entendues pour un horaire de deux heures hebdomadaires, soit 8 heures par mois, moyennant une somme habituelle de 160 euros. Ainsi par exemple, Mme [H] [E] indiquait le 30 novembre 2017 « Bonjour [R], Pouvez-vous m’envoyer le règlement du mois’ 160 comme d’habitude ' ». Si Mme [H] [E] a pu effectuer au cours des mois d’août 2017 et janvier 2018, plus de 8 heures, il ressort des sms échangés que la durée du travail était bien à temps partiel, la salariée s’organisant comme elle le voulait, en fonction de ses autres activités, précisant à son employeur quand elle venait ou ne venait pas, lui indiquant dans ce cas qu’elle rattraperait la semaine suivante les heures prévues. Ainsi, par exemple, elle mentionnait « non effectivement je ne suis pas venue, je n’ai fait que 2h30 hier. Je rattraperais cette semaine et un peu la semaine d’après si ça ne vous contrarie pas trop » ou encore « je suis allée à la maison aujourd’hui car j’ai une fin de semaine surchargée. Ces deux heures compteront donc pour février ». Pour sa part, Mme [R] [M] demandait simplement à être informée, prévenait toujours plusieurs semaines à l’avance lorsqu’elle venait séjourner dans la maison, de sorte que Mme [H] [E] pouvait suffisamment s’organiser à l’avance.
Enfin, s’il appartient à la cour ayant constaté que l’employeur a pu occuper parfois la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, d’évaluer le nombre d’heures de travail accomplies par elle et de fixer les créances de salaire s’y rapportant (Cass., Soc 7 décembre 2017 n° 16-12.809), après application du régime probatoire prévu par l’article L 3171-4 du code du travail, force est de constater qu’en l’espèce la salariée ne prétend en rien avoir accompli des heures qui n’auraient pas été rémunérées par l’employeur.
Dès lors, l’appelante est mal fondée en sa demande de paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, le jugement entrepris étant confirmé par substitution de motifs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [H] [E] fait valoir que :
— aucun contrat de travail n’a été régularisé entre les parties
— elle n’a jamais été destinataire des documents relatifs à l’embauche, ne sera jamais destinataire de bulletins de salaire pas plus qu’elle ne sera rémunérée selon les modes classiques de règlement
— il n’y a nul doute sur le fait que son activité n’a jamais été déclarée
— il est constant que c’est intentionnellement que Mme [R] [M] a dissimulé l’activité
Mme [R] [M] explique que :
— il n’était pas dans son intention d’engager une salariée et qu’elle pensait engager une prestataire de service
— les règlements via une application, les échanges de sms montrent bien qu’elle n’avait rien à cacher ; Mme [E] avait elle-même mis en place le paiement par Pumpkin ; la salariée montrait tout au contraire une réelle indépendance et le montant de la rétribution, 20 euros nets de l’heure, est très au-delà des montants habituels pour une salariée
— elle a pris l’initiative de régulariser la situation via le CESU et a réglé toutes les cotisations afférentes, après avoir pris connaissance des demandes de Mme [H] [E]
— il ne peut, dans ces conditions, être retenu d’élément intentionnel constitutif du travail dissimulé dans la mesure où elle n’a fait à chaque fois que se conformer aux souhaits exprimés par Mme [H] [E] tant lorsque celle-ci ne souhaitait pas de déclaration, que lorsque celle-ci l’a demandé.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
L’élément matériel de l’infraction ne fait pas débat puisqu’aucune des déclarations prévues par la loi n’a été effectuée au cours de la relation contractuelle, de même qu’aucun bulletin de salaire n’a été remis pendant celle-ci.
Si les parties ont utilisé une application pour les paiements, ainsi que l’a souhaité la salariée, force est de constater que l’employeur n’a régularisé la situation, en effectuant la déclaration CESU puis en remettant des bulletins de salaire, qu’en novembre 2019, soit près d’un an et demi après la fin de la relation contractuelle et plusieurs mois après la saisine du conseil de prud’hommes, de sorte que l’élément intentionnel est démontré, l’intimée ne pouvant sérieusement évoquer la croyance en l’existence d’une prestation de services indépendante, au cours de laquelle elle n’a jamais réclamé une quelconque facture.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé mais à hauteur d’une somme de 1257,30 euros, au vu des salaires qui ont été versés, dont la moyenne s’est élevée à 209,55 euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [H] [E] fait valoir que :
— elle a été limogée le 16 juin 2018 sans aucune explication ni motifs
— elle n’a pas été convoquée à un quelconque entretien préalable et aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée
— il s’agit d’un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas sollicité une précision des motifs alors qu’elle n’avait pas préalablement été informée de ses droits
L’intimée réplique que :
— les dispositions de l’article R. 1232-13 du code du travail précisent que le salarié peut demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement
— le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis
— en l’espèce, la rupture, donc le licenciement, a été notifiée verbalement le 23 mai 2018 puis confirmée par écrit le jour même
— Mme [H] [E] n’ayant pas demandé à l’employeur de préciser les motifs de licenciement, elle ne peut se prévaloir d’une insuffisance d’énonciation des motifs dans le cadre de la rupture, pour faire reconnaître que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Les articles L1232-1 et suivants du code du travail prévoient la procédure à suivre en cas de licenciement pour motif personnel, et plus particulièrement l’article L 1232-6 impose à l’employeur de notifier au salarié le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Faute de lettre et donc de motivation, le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] [M] reconnaît que le licenciement a été effectué verbalement.
Il sera ensuite rappelé que l’échange de sms du 23 mai 2018 concerné est le suivant :
« Bonjour [R], j’ai bien reçu votre message, ne vous inquiétez pas, c’est très aimable à vous de me prévenir à l’avance… Nous nous rappellerons lorsque vous serez disponible. Je resterais jusqu’au 6 juin… Bonne journée »
« Fine, merci pour votre compréhension, la décision ne nous a pas été facile… j’essaie de vous joindre cette semaine. Belle journée »
« D’accord très belle journée à vous ».
Ce faisant, l’employeur n’a nullement satisfait à l’exigence légale de motivation et ne peut pas, sérieusement, tenter de faire échec à cette obligation initiale lui incombant, en invoquant l’absence par la suite de demande de précision des motifs, ce qui, au demeurant, n’est pour le salarié qu’une possibilité.
Le licenciement verbal intervenu est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [H] [E] fait valoir qu’elle avait 14 mois d’ancienneté (26 avril 2017 au 16 juin 2018) alors que Mme [R] [M] indique que la salariée n’avait pas acquis une année d’ancienneté (21 juin 2017 au 23 mai 2018).
L’appelante ne produit aucune pièce justifiant d’un début de relation contractuelle au 26 avril 2017 alors que les premiers échanges sont intervenus le 21 juin 2017, ainsi qu’en justifie Mme [R] [M].
L’appelante ne saurait pas plus revendiquer une date de rupture de la relation contractuelle correspondant à celle du paiement des derniers salaires sur l’application Pumpkin, au demeurant le 13 et non le 16 juin 2018 mais uniquement se prévaloir de celle du 6 juin 2018, dont elle indiquait elle-même, sans contestation de la part de l’employeur, qu’il s’agissait du dernier jour de travail.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l’espèce, il n’est pas mentionné d’indemnité minimale lorsque le salarié à moins d’un an d’ancienneté.
Il appartient en conséquence à la salariée de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Les circonstances de la rupture du contrat de travail, telles qu’évoquées par elle, justifient de lui accorder une indemnité équivalant à un mois de salaire, soit au vu des bulletins de salaire, la somme de 209,55 euros.
En applications des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, Mme [H] [E] a droit, pour 11 mois d’ancienneté à [(209,55 /12) X 11] X 1/4 = 48,02 euros d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, Mme [H] [E] a droit, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail à une indemnité de préavis d’un mois, soit la somme de 209,55 euros, l’employeur ne pouvant prétendre que dans l’échange précité du 23 mai 2018 il y a eu une demande de dispense de préavis, acceptée par lui.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire, de l’attestation France Travail, d’un certificat de travail ainsi que d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [R] [M] et l’équité justifie d’accorder à Mme [H] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Déclare les demandes de Mme [H] [E] recevables,
— Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qui concerne les demandes relatives au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
-1257,30 euros d’indemnisation au titre du travail dissimulé
-209,55 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-48,02 euros d’indemnité légale de licenciement
-209,55 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— Ordonne à Mme [R] [M] de délivrer à Mme [H] [E] un bulletin de paie, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Condamne Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne Mme [R] [M] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
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