Article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L122-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental .

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires38


Village Justice · 29 septembre 2022

En droit, l'article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que : […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

Pour bien saisir le cadre juridique qui s'applique à l'organisation de ces élections, un détour par les dispositions du code général des collectivités territoriales, lesquelles procèdent par renvoi, est nécessaire. […] Il s'agit d'un syndicat mixte dit fermé, constitué sous la forme prévue à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Puis surtout l'article L. 5211-2 du même code qui dispose que : « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, […]

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Soler-Couteaux et Associés · 8 juillet 2022

Or, aux termes de l'article L. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales « les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. […] La loi organise une procédure identique pour les élus démissionnaires des conseils régionaux (L. 4132-2 du CGCT) ou des conseils départementaux (L. 3121-3 du CGCT). Le maire ou le président de conseil régional ou départemental ne peut évidemment pas s'y opposer, il doit simplement en prendre acte et en informer le préfet.

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Décisions251


1Conseil d'État, 10ème SSJS, 2 février 2015, 381217, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits contre les élections du conseil municipal ». […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M me C… E…, à M. A… F… et à M me B… D…,

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2011, n° 0703528
Annulation

[…] — l'occupation du domaine public est contraire à l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales qui rappelle le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public, aucune autorisation d'occupation ou de servitude ayant été créée en application de l'article L.2122-4 du même code ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, […]

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