Infirmation partielle 19 mai 2011
Infirmation partielle 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 mai 2011, n° 10/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, Section : JEX, 21 janvier 2010, N° 09/00140 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 19 MAI 2011
R.G. N° 10/00747
AFFAIRE :
S.A. B
C/
G M Y
…
I J X, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur G Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 09/00140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER,
SCP FIEVET LAFON
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. B
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN – N° du dossier 10000100
assistée de : Me Denis LAURENT (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur G M Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
Madame E Z épouse Y
née le XXX à XXX
8 rue Maurice Labrousse – 92160 A
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100295
assistée de : Me Céline RANJARD-NORMAND (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
Monsieur Q R
XXX
défaillant
S.D.C. IMMEUBLE RESIDENCE ESTELLA SISE 8/10 RUE MAURICE LABROUSSE A A, représenté par son syndic la société LAMY agence de Bagneux, dont le siège est 10/12, rue M Bloch 92110 CLICHY, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
92160 A
représentée par la SCP FIEVET LAFON – N° du dossier 20100417
assisté de : Me Anne-Marie MASSON (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Maître I J X, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par Me Claire RICARD – N° du dossier 20100629
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte authentique en date du 23 septembre 1999, M. G Y et Mme E Z son épouse ont fait l’acquisition d’un ensemble de biens immobiliers situés à A (92), XXX, pour un montant de 1.610.000 F, soit 245.442,91 €.
Selon acte SSP du 15 juillet 2005, la SA LE CREDIT LYONNAIS ainsi que la société B ont consenti à M. Y un prêt d’un montant de 45.340 € remboursable en 60 mensualités. Bien que ce prêt soit contracté dans le cadre de l’activité professionnelle de M. Y, O-P, Mme Y est cependant intervenue à l’acte pour donner son consentement.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2007, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a autorisé la société B à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. Y, à hauteur de 34.000 €.
L’inscription d’hypothèque a été régularisée à l’encontre de M. Y le 15 octobre 2007 et dénoncée à Mme Y le 12 octobre 2007.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2007, la SA B a fait assigner M. Y en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.
Le Tribunal saisi a rendu le 4 juillet 2008 un jugement constatant la transaction intervenue le 21 février 2008 entre B et M. Y, ainsi que l’extinction de l’instance et de l’action. Ce jugement a été signifié à M. Y le 5 août 2008.
Le 23 juillet 2008, la société B a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire définitive à l’égard des époux Y, puis par acte d’huissier en date du 18 mai 2009, elle leur a fait délivrer commandement de saisie immobilière pour recouvrement de la somme de 38.407,73 €.
Par acte d’huissier en dates des 1er et 2 septembre 2009, la société B a fait assigner M. et Mme Y à l’audience d’orientation du 26 novembre 2009 pour voir ordonner la vente forcée du bien immobilier sur la mise à prix de 45.000 € et voir fixer le montant de sa créance à la somme de 38.407,73 €
Parallèlement, par ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2009, les époux Y ont engagé une procédure de divorce par consentement mutuel. La convention intervenue entre les parties a attribué à Mme Z épouse Y la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé à A et stipule l’engagement de l’époux de prendre en charge le remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien et des charges de copropriété.
Lors de l’audience d’orientation, Mme Z épouse Y a formé devant le Juge de l’Exécution un incident, invoquant la caducité du titre exécutoire et la nullité des poursuites de saisie immobilière. Elle a sollicité la mainlevée du commandement de saisie et des inscriptions et subsidiairement, la mainlevée du commandement de saisie et la réduction de la créance d’B à la somme de 34.302,41 € et la vente à l’amiable du bien pour un prix-plancher de 400.000 €
Le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, statuant en matière de saisie immobilière a rendu le 21 janvier 2010 un jugement réputé contradictoire qui a :
— rejeté l’exception de caducité opposée par Mme Z épouse Y ;
— dit que la signification en date du 5 août 2008 est régulière en la forme ;
— accueilli l’exception de nullité relative à l’inopposabilité du titre judiciaire d’B à Mme Z épouse Y, prononcé la nullité des poursuites de saisie immobilière engagées sur les biens communs indivis des époux ;
— ordonné la mainlevée du commandement de saisie délivré par Me DEBU, huissier de justice à A, le 18 mai 2009, publié le 7 juillet 2009 au 2d Bureau des Hypothèques de VANVES, Volume 2009 S n° 27,
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société B publiée le 15/10/2007 volume 2007 V n° 4648 avec bordereau rectificatif publié le 29 août 2007, volume 2007 V n° 4907, et de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 23/07/2008 , volume 2008 n° 2461, avec bordereau rectificatif publié le 12 août 2008, volume 2008 V n° 2744 ;
— rejeté la demande de vérification d’écriture et la demande de sursis à statuer y afférente ;
— rejeté le surplus des demandes de Mme Z et celles de la société B ;
— condamné la société B à payer à Mme Z épouse Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— mis à la charge de la société B les frais de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et des inscriptions hypothécaires ;
— condamné la société B aux dépens de l’incident, comprenant les frais préalables à la procédure.
La SA B a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe le 1er février 2010.
Selon arrêt rendu le 9 septembre 2010 par défaut, en l’absence de constitution d’avoué de M. G Y et du Trésorier R, cette Cour a, avant dire droit, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à la SA B d’attraire en la cause le ou les représentants de M. Y à la procédure collective, et à Mme Z de produire le jugement déclaratif invoqué et de préciser si celui-ci est définitif, enfin aux différentes parties de conclure. L’affaire a été renvoyée pour clôture et plaidoiries aux 9 et 18 novembre 2010.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 novembre 2010, la SA B demande à la Cour de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérification de l’authenticité de la mention manuscrite et de la signature attribuées à Mme Y apparaissant sur l’original du contrat FLASH EQUIPEMENT en possession de la société B, par comparaison de ces mentions et signature avec les écritures de Mme et M. Y ;
— surseoir à statuer sur tous autres moyens dans l’attente du dépôt des conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
Après sursis à statuer,
— annuler et subsidiairement infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du rejet du moyen de caducité tiré du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 4 juillet 2008 ;
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 45.000 €, à l’audience de vente qu’il plaira à M. le Juge de l’Exécution de fixer, des biens suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à A(92), XXX, cadastré Section XXX, lieudit 'XXX', pour une contenance de 20 a et 55 ca :
+Lot n° 20 de l’état descriptif de division :
un appartement de 3 pièces situé en combles, porte à droite au fond du couloir, comprenant une entrée, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, wc avec lavabo, dégagements, placards,
hauteur inférieure à 1,80 m,
et les 240/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble
et les 590/10.000èmes des parties communes particulières au bâtiment A ;
+Lot n° 141 de l’état descriptif de division
au second sous-sol un cave portant le n° 31
et les 2/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble
et les 13/10.000èmes des parties communes particulières au bâtiment sous-sol ;
+Lot n° 108 de l’état descriptif de division
au second sous-sol un emplacement de voiture portant le n° 40 sur le plan
et les 26/109.000èmes des parties communes générales de l’immeuble,
et les 203/10.000èmes des parties communes particulières au bâtiment sous-sol ;
+Lot n° 124 de l’état descriptif de division :
au second sous-sol, un emplacement de voiture portant le n° 56 sur le plan
et les 18/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble,
et les 144 /10.000èmes des parties communes particulières au bâtiment sous-sol ;
— dire que la créance d’B s’élève à la somme de 38.407,73 € à la date du 17 février 2009 ;
— désigner un huissier de justice pour procéder aux visites légales des biens saisis avec l’assistance si besoin est du serrurier et de la force publique, et se faire assister de tout professionnel agréé chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés ;
— dire que la publicité paraîtra dans les conditions légales et réglementaires ;
— ordonner la publication à la conservation des Hypothèques du présent arrêt en marge du commandement de saisie ;
A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée,
— dire que le prix ce cette vente sera consigné entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de NANTERRE, désigné en qualité de séquestre, aux conditions du cahier des conditions de vente.
Selon dernières écritures d’intimée signifiées le 8 novembre 2010, Mme E Z épouse Y entend voir la Cour :
— dire que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 15 octobre 2007 à la requête de la société B sur les lots sus-décrits de l’immeuble sis à A, 8-XXX, est caduque faute d’avoir été dénoncée dans le délai de huit jours de la prise d’inscription en application des articles 216 et 255 du D. du 31 juillet 1992 ;
— dire nul et de nul effet l’acte de dénonciation d 'inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisé par Me EVERAERE, Huissier, le 12 octobre 2007 ;
— dire nulle et de nul effet l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 23 juillet 2008, Volume 2008, V n° 2461, qui ne peut se substituer à une inscription caduque ;
— dire nulles et de nul effet les inscriptions susvisées en ce qu’elles ont été régularisées à l’encontre de Mme Y épouse Z, sans autorisation pour ce qui concerne l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et sans titre, la concernant, alors qu’elles ont été prise à son encontre comme si elle avait la qualité de débiteur ;
— ordonner la nullité du bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en ce qu’il est publié tant à l’encontre de M. Y qu’à l’encontre de Mme Z épouse Y, laquelle n’a pas la qualité de débiteur à l’égard d’B ;
— dire nulles et de nul effet les poursuites de saisie immobilière faute par le créancier de justifier d’avoir porté à la connaissance de Mme Z les titres exécutoires visés dans le commandement afin de saisie immobilière du 18 mai 2009, préalablement à sa signification ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré inopposables à Mme Z épouse Y le jugement rendu le 4 juillet 2008 par la 6e chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et le protocole d’accord régularisé entre la société B et M. Y le 21 février 2008 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des poursuites de saisie immobilière diligentées à la requête de la société B à l’encontre de Mme Z épouse Y sur des biens communs alors qu’elle ne disposait d’un titre exécutoire qu’à l’encontre du seul M. G Y ;
— confirmer la mainlevée du commandement de saisie délivré le 18 mai 2009, publié le 7 juillet 2009, volume 2009 S n° 27 au second bureau des Hypothèques de VANVES ;
— confirmer la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de la société B le 15 octobre 2007, publiée ainsi que rappelé ci-dessus, et de l’inscription judiciaire définitive du 23 juillet 2008, publiée ainsi que rappelé ci-dessus ;
— dire que les frais de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et des inscriptions hypothécaires ainsi que les frais de poursuite incomberont à la société B;
— pour le cas où la Cour ferait droit à la demande d’expertise sollicitée par B, dire que cette mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés de cette société ;
A titre subsidiaire :
— dire que la créance de la société B ne saurait en son principal être supérieure à la somme de 34.302,41 €, montant du principal mentionné dans le protocole d’accord du 21 février 2008 ;
— rejeter la demande de vente forcée ;
En application des articles 49 et 50 du Décret du 27 juillet 2006 ;
— ordonner la vente amiable des lots 20, 141, 108 et 124 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété du 8-XXX à A, cadastré Section XXX pour 20 a 55 ca, pour un prix net vendeur de 400.000 € ;
— renvoyer à six mois l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée devant le Juge de l’Exécution ;
— condamner la société B à payer à Mme Z épouse Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du C.P.C., en sus de celle obtenue devant le premier juge;
— dire que la société B supportera l’intégralité des frais préalables et émoluments par elle avancés dans la présente instance, outre les frais de radiation ainsi que les dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel.
Sur l’assignation en intervention forcée délivrée par la société B, l’administrateur au redressement judiciaire de M. G Y, Me I J X, a constitué avoué en même temps que M. G Y ; par conclusions signifiées le 9novembre 2010, Me X et M. G Y entendent voir la Cour:
— dire que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 15 octobre 2007 sous les références susvisées est caduque faute d’avoir été dénoncée dans le délai de huit jours de la prise d’inscription ;
— dire nul l’acte de notification d’inscription d’hypothèque provisoire régularisé par Me EVERAERE huissier le 12 octobre 2007 ;
— dire nulle l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui ne peut se substituer à une inscription caduque ;
— dire nulles les inscriptions susvisées en ce qu’elles ont été régularisées à l’encontre de Mme Z épouse Y sans autorisation et sans titre la concernant alors qu’elles ont été prises à son encontre comme si elle avait la qualité de débiteur ;
— ordonner la nullité du bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en ce qu’il est publié tant à l’encontre de M. Y que de Mme Z, laquelle n’a pas la qualité de débiteur à l’égard de la société B ;
— dire nulles les poursuites de saisie immobilière, faute par le créancier de justifier avoir notifié à Mme Z les titres exécutoires visés dans le commandement afin de saisie immobilière du 18 mai 2009, préalablement à sa signification ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à Mme Z le jugement du 4 juillet 2008 et le protocole régularisé entre M. Y et la société B le 21 février 2008 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des poursuites de saisie immobilière diligentées à l’encontre de Mme Z sur les biens communs alors qu’elle ne disposait d’un titre exécutoire qu’à l’encontre du seul M. Y ;
— confirmer la mainlevée du commandement de saisie délivré par Me DEBU, Huissier de Justice à A le 18 mai 2009, publié le 7 juillet 2009 Volume 2009 S n° 27 au 2d Bureau des Hypothèques de VANVES (92) ;
— confirmer la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de la société B, publiée le 15 octobre 2007, Volume 2007 V n° 4907, et de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 23 juillet 2008, Volume 2008 V n° 2461, avec bordereau rectificatif publié le 12 août 2008, Volume 2008 V n° 2744 ;
— confirmer le rejet de la demande d’expertise ;
— dire que les frais de radiation du commandement afin de saisie immobilière et des inscriptions hypothécaires ainsi que les frais de poursuite incomberont à la société B ;
— rejeter la demande de vente forcée formée tant devant le premier juge que devant la Cour par la société B ;
— autoriser la vente amiable des lots n° 20, 141, 108 et 124 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé 8-XXX à A (92), cadastré Section XXX pour 20 a 55 ca au prix net vendeur de 400.000 € ;
— renvoyer à six mois l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée devant le Juge de l’Exécution ;
Pour sa part, selon conclusions signifiées le 22 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Estella à A, créancier inscrit, prie la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel ;
— condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Le Trésorier R créancier inscrit, n’ayant pas constitué avoué, l’arrêt sera rendu par défaut en vertu de l’article 474 du C.P.C.
SUR CE , LA COUR :
Sur l’inopposabilité du titre judiciaire de la société B à Mme Z :
Considérant que le premier juge, tout en relevant que la société appelante ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Mme Z, a annulé la saisie immobilière au motif que la société appelante ne peut poursuivre la saisie des biens communs à l’encontre des deux époux ;
Mais considérant que l’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière a institué un nouvel article 2195 du Code Civil suivant lequel 'la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux’ ; que ce texte institue à la charge du créancier saisissant l’obligation de délivrer l’ensemble des actes de la saisie immobilière à l’époux commun en biens non débiteur ;
Considérant que Mme Z n’étant pas débitrice de la société B, celle-ci n’avait pas à lui 'signifier’ le titre de poursuite concernant son époux, même si elle justifie l’avoir informée de la décision judiciaire obtenue ; que la saisie immobilière diligentée à l’encontre de deux époux, portant sur des droits réels communs, lorsque seul le mari est débiteur et que la mention de l’épouse n’apparaît que pour indiquer qu’elle est tenue sur le bien appartenant à la communauté par application de l’article 1413 du Code Civil, n’est donc pas nulle ; que le jugement entrepris est réformé de ce chef ;
Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire et la nullité des inscription provisoire et définitive :
Considérant que Mme Z demande que soit constatée la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au motif que celle-ci, prise à l’encontre du seul G Y, ne lui a pas été dénoncée dans les huit jours de la date de l’inscription ;
Mais considérant qu’en toute hypothèse, cette inscription ne devait faire l’objet que d’une information auprès de Mme Z, conjoint ayant donné son consentement à l’acte de prêt et donc à l’engagement des biens communs, et non d’une dénonciation; que le non-respect du délai de l’article 213 du Décret du 31 juillet 1992 pour la dénonciation de la sûreté provisoire au débiteur, ne permet pas à Mme Z, qui n’est pas débitrice de la société B, de se prévaloir de la caducité de l’inscription ; que sans qu’il soit nécessaire de préciser si la demande de caducité relève ou non des attributions du Juge de l’Exécution, cette demande est rejetée ;
Considérant par contre que demandée par M. Y et Me X es-qualités, la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, en ce qu’elle concerne le seul M. Y, se heurte à la limitation de la compétence du Juge de l’Exécution, qui ne peut connaître d’une contestation d’hypothèque que tant que celle-ci demeure provisoire, et n’a pas été convertie en mesure de sûreté définitive ;
Qu’en toute hypothèse, la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire n’entraîne pas la nullité de l’inscription définitive, mais empêche seulement celle-ci de prendre rang à la date de l’inscription provisoire ; que l’hypothèque définitive est valable dès lors qu’elle a été prise en vertu d’un titre ;
Considérant qu’en conséquence, les demandes de caducité et nullité des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont irrecevables, qu’elles soient formulées par Mme Z ou M. Y ;
Considérant que le jugement entrepris est réformé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive ; que la demande tendant à l’imputation des frais de radiation et mainlevée est donc sans objet ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Considérant que M. G Y a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Grande Instance d’ EVRY du 9 septembre 2010 ; qu’une période d’observation a été ouverte jusqu’à l’issue de laquelle la saisie s’est trouvée suspendue ;
Que l’expertise préalable sollicitée par la société B peut en tout état de cause être ordonnée, l’état de redressement judiciaire étant sans incidence sur la contestation de la signature des actes engageant le bien ;
Considérant qu’il apparaît nécessaire et indispensable à la détermination définitive des droits de la société B à l’encontre de Mme Y, que soit ordonnée avant dire droit l’expertise sollicitée par tant par Mme Z épouse Y que par l’appelante; que du résultat de cette expertise dépend en effet la validité de la saisie immobilière effectuée sur la totalité du bien commun des époux constitué par l’appartement du 8-XXX à A(92) ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, statuant en matière de saisies immobilières, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de caducité du jugement au fond du 4 juillet 2008, tirée du défaut de signification régulière dans les six mois du jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de caducité et de nullité des inscriptions d’hypothèque provisoire et définitive présentées tant par M. G Y assisté de Me X es-qualité de mandataire au redressement judiciaire, que par Mme E Z, épouse en instance de divorce de M. Y .
Avant dire-droit :
Désigne M. C D, expert en écritures, demeurant XXX,
avec mission, contradictoirement avec les parties ou elles dûment convoquées au moins huit jours à l’avance, de :
— vérifier l’authenticité de la mention manuscrite et de la signature de Mme Y apparaissant sur l’original du contrat FLASH EQUIPEMENT revenant à la société B, mais également avec l’exemplaire du contrat en la possession de M. Y ;
— procéder à la comparaison de ces mention et signature avec tous les spécimens d’écritures qui lui seront fournis par Mme Z et M. Y ;
— se faire produire tous éléments utiles, et répondre à tous dires des parties ;
Dit que l’expert déposera son rapport avant le 30.09.2011 ;
Ordonne le versement par Mme E Z épouse Y, au Greffe de la Cour, Service des Avances et Recettes, d’une provision de 1.500 € à valoir sur les honoraires de l’expert, avant le 8.06.2011 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 21.06.2011 pour vérifier la consignation ;
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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