Confirmation 26 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 janv. 2015, n° 13/05591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05591 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 4 octobre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0080
Copie exécutoire à :
— Me Karima MIMOUNI
— SARL WEDRYCHOWSKI-WEBER-KELLER
Le 26/01/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/05591
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2013 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS MNA BENKIRAT
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SARL WEDRYCHOWSKI-WEBER-KELLER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 octobre 2013, le tribunal d’instance de Strasbourg a condamné la société Transports MNA Benkirat à payer à la société Etablissements Dorgler la somme de 5 966,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012, correspondant à trois factures de travaux d’entretien et de réparation de véhicules.
Le tribunal a en outre débouté la société Etablissements Dorgler de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société Transports MNA Benkirat à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Transports MNA Benkirat aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
*
La société Transports MNA Benkirat a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 novembre 2013.
Elle prétend que les travaux dont le paiement est réclamé n’ont pas été exécutés et conclut au débouté de la société Etablissements Dorgler pour carence de preuve.
L’appelante sollicite une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Etablissements Dorgler conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la preuve de l’exécution des travaux est rapportée au moyen des ordres de réparation et bons de livraison signés par le client, qu’elle verse aux débats.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 24 février 2014 pour la société Transports MNA Benkirat,
— le 16 avril 2014 pour la société Etablissements Dorgler.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 25 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La somme de 5 966,26 euros réclamée par la société Etablissements Dorgler se décompose comme suit:
— facture n° 1201137 du 25 janvier 2012 (véhicule BA095BA): 2 763,24 €
— facture n° 1201215 du 31 janvier 2012 (véhicule AT281HL): 97,18 €
— facture n° 1202221 du 29 février 2012 (véhicule 375KT82): 3 105,84 €
Pour chaque facture, la société Etablissements Dorgler produit l’ordre de réparation correspondant signé par le donneur d’ordre, ainsi que le bon de livraison lui aussi signé par le client.
Il est ainsi démontré que la société Etablissements Dorgler a bien exécuté les travaux commandés par la société Transports MNA Benkirat pour l’entretien et la réparation de ses véhicules.
Le jugement doit donc être confirmé.
L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la société Transports MNA Benkirat recevable, mais non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le tribunal d’instance de Strasbourg ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la société Transports MNA Benkirat à payer à la société Etablissements Dorgler la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la société Transports MNA Benkirat formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transports MNA Benkirat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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