Irrecevabilité 28 février 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 févr. 2024, n° 21/09509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 janvier 2019, N° 16/04888 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09509 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -tribunal de grande instance de Meaux – 1re chambre – RG n° 16/04888
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 7]
personne morale de droit public
[Adresse 2]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GUYOT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0244
INTIMÉE
SCOP BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR par effet d’une fusion-absorption
[Adresse 3]
[Localité 1]
N°SIRET : 058 801 481
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement en date du 24 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux qui a
— déclaré la commune de [Localité 7] recevable en sa demande de question préjudicielle ;
— débouté la commune de [Localité 7] de sa demande de question préjudicelle et de renvoi avant dire droit devant le tribunal administratif de Melun aux fins d’examen de la validité de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 et de l’acte de caution subséquent souscrit le 13 avril 2011 ;
— condamné la commune de [Localité 7] à payer à la Banque Populaire Mediterranée la somme de 108.298,36 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,5% avec anatocisme à compter du 25 mai 2016, dans la limite de la somme totale de 166.666€ ;
— débouté la Banque Populaire Méditerranée de sa demande d’application des intérêts conventionnels sur la somme de 195.313,32€ ;
— débouté la commune de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts dirigée contre la Banque Populaire Méditerrannée;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 7] aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration faite au greffe de la Cour le 18 mars 2019 par laquelle la commune de [Localité 7] a interjeté appel du jugement susvisé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise le 18 novembre 2019 qui a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en vertu de l’article 526 du code de procédure civile;
Vu le paiement effectué par la commune et la remise au rôle après radiation effectuée par la commune de [Localité 6] le 26 mai 2021;
Vu les différents renvois effectués à la mise en état dans l’attente des décisions à intervenir dans les dossiers RG 18/06409 et RG 18/06410;
Vu le rétablissement de l’affaire ;
Vu les dernières conclusions de la commune de [Localité 7] déposées au greffe et notifiées le 03 juillet 2023 qui demande à la cour, vu la loi des 16 et 24 août 1790 portant séparation des autorités judiciaires et administratives, vu le décret du 16 fructidor an III, vu l’article 49 du code de procédure civile, vu l’article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D. 1511-32 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu les articles. L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2252-1, L. 3231-3, L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles 1343-5 et 2288 et suivants du code civil, vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de la juger recevable et bien fondée en son appel, fins, prétentions et demandes, et statuant à nouveau, à titre principal, d’annuler le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dire qu’il y a lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011, dire qu’elle n’entend pas limiter la portée de la question soumise à la juridiction administrative de sorte que celle-ci pourra examiner tous les moyens présentés devant elle, ordonner en conséquence de l’annulation prononcée la restitution des sommes qu’elle a versées à la société Banque Populaire Méditerranée au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement annulé, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour n’annulerait pas le jugement entrepris, d’infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux en l’ensemble de ses dispositions, de juger que l’acte de cautionnement en date du 13 avril 2011 est nul, débouter la société Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, juger que la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à son obligation d’information annuelle à son égard conformément à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, en conséquence, juger la déchéance des intérêts échus et que le montant des intérêts réglés par la société [O] Marketing Services sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, juger que de la créance en principal de la Banque Populaire Méditerranée doit être déduite de la somme de vingt-neuf mille sept cent soixante-et-onze euros et dix huit centimes (29.771,18 €) en principal au titre du montant des intérêts réglés par la société [O] Marketing Services du 28 mai 2011 au 28 novembre 2013, de juger la mise en 'uvre de sa caution solidaire qu’à hauteur de cinquante pourcent (50%) des sommes dues en principal par la société FMS, soit à hauteur de quatre-vingt-treize mille quatre cent douze Euros et soixante-dix-sept centimes (93.412,77 €), à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement à vingt quatre mois pour régler les sommes dont s’agit, en tout état de cause, de condamner la société Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de douze mille Euros (12.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 23 août 2023 par la Banque Populaire de Méditerranée qui demande à la cour, vu les articles 1134, 1153 et 1154 et 1382 anciens du Code Civil dans leurs versions applicables aux faits de la cause, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, vu les articles 49, 378, 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, en tout état de cause, de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de dommages-intérêts de la commune de [Localité 7] contre elle et d’aucune demande de compensation, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 24 janvier 2019 en ce qu’il déboute la commune de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée contre elle, de déclarer irrecevables, subsidiairement débouter la commune de [Localité 7] de ces chefs de prétentions dans ses conclusions d’appel n°2 :
' A titre principal, – Annuler le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux ; – Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat statuant sur le recours en cassation formé contre le jugement du Tribunal administratif de MELUN du 4 novembre 2021 par le Crédit Industriel et Commercial et enregistré sous le numéro 458592 au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 22 novembre 2021, – Ordonner en conséquence de l’annulation prononcée la restitution des sommes versées par la Commune de [Localité 7] la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’exécution provisoire dont était assortie le jugement annulé ;
A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour n’annulerait pas le jugement entrepris (')' ;
de déclarer irrecevable, subsidiairement, débouter la commune de [Localité 7] de ses chefs de ses prétentions dans ses conclusions d’appel n°3 :
' A titre principal, – ANNULER le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Meaux ; – DIRE qu’il y a lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011, – DIRE qu’elle n’entend pas limiter la portée de la question soumise à la juridiction administrative de sorte que celle-ci pourra examiner tous les moyens présentés devant elle, – ORDONNER en conséquence de l’annulation prononcée la restitution des sommes versées par la Commune de [Localité 7] à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement annulé ; »
A titre principal ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 24 janvier 2019 en ce qu’il déclare la commune de [Localité 7] recevable en sa demande de question préjudicielle, et statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé ci-dessus, déclarer irrecevable la commune de [Localité 7] en ses demandes de question préjudicielle formée en première instance tendant à saisir avant-dire-droit le tribunal administratif de Melun afin qu’il soit statué sur la validité de l’engagement de cautionnement litigieux de la commune de [Localité 7], et à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur cette question préjudicielle ;
Déclarer irrecevable la commune de [Localité 7] en ses demandes nouvelles en cause d’appel, c’est-à-dire :
— ' Dire y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011 ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la question préjudicielle par le Tribunal administratif de Melun'
— 'Juger le manquement par la société Banque Populaire Méditerranée à obligation annuelle d’information à l’égard de la Commune de [Localité 7] conformément à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
En conséquence ;
Juger la déchéance des intérêts échus et que le montant des intérêts réglés par la société [O] Marketing Services sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Juger que la créance en principal du Banque Populaire Méditerranée doit être déduite de la somme de vingt-neuf mille sept cent soixante-et-onze euros et dix-huit centimes (29.771,18 €) en principal au titre du montant des intérêts réglés par la société [O] Marketing Services du 28 mai 2011 au 28 novembre 2013 ;
Juger la mise en 'uvre de la caution solidaire de la Commune de [Localité 7] qu’à hauteur de cinquante pourcent (50%) des sommes dues en principal par la société FMS, soit à hauteur de quatre-vingt-treize mille quatre cent douze Euros et soixante-dix-sept centimes (93.412,77 €).
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement à la Commune de [Localité 7] à vingt-quatre (24) mois pour régler les sommes dont s’agit » ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 24 janvier 2019 en ce qu’il « déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande d’application des intérêts conventionnels sur la somme de 195.313,32 €' ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 24 janvier 2019 en ce qu’il dit que la condamnation de l’appelante s’entend ' dans la limite de la somme totale de 166.666 €' ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamner la Commune de [Localité 7] prise en la personne de son maire, à lui payer la somme de 108 298,36 €, outre intérêts au taux de 7,5% l’an avec anatocisme à compter du 25 mai 2016 sur la somme de 195 313,32 €, en exécution du cautionnement litigieux du 13 avril 2011 ;
Subsidiairement,
Débouter la Commune de [Localité 7] de toutes ses autres demandes, fins, moyens et prétentions ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement,
Condamner la Commune de [Localité 7] prise en la personne de son maire, à lui payer la somme de 108 298,36 €, outre intérêts au taux de 7,5% l’an avec anatocisme à compter du 25 mai 2016, sur la somme de 195 313,32 €, très subsidiairement sur la somme de 108 298,36 €, à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 24 janvier 2019 en ce qu’il la déboute de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner la Commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamner la Commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire, aux entiers dépens.
SUR CE
Par jugement rendu le 20 septembre 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Imprimerie [O] [Localité 7], qui exploitait une imprimerie à [Localité 7] (Seine et Marne).
Par décision en date du 28 février 2011, cette juridiction a arrêté un plan de cession au profit de la société [S] [O] Holding ( TFH) pour le compte de la SAS [O] Marketing Service (FMS).
La société FMS a sollicité un prêt global d’un million d’euros auprès de trois établissements bancaires, les sociétés HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, CIC et [Adresse 5]) aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée, qui ont, pour chacun d’entre eux, obtenu un engagement de caution solidaire de la commune de [Localité 7].
La BPCA a, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 5 avril 2011, consenti à la société FMS un prêt 'équipement fonds propres’ d’un montant de 333.333€, remboursable en 60 échéances mensuelles de 6.214,33 € au taux contractuel de 4, 50% l’an, qui bénéficiait d’un nantissement de matériel et d’outillage professionnels et de la garantie Oseo.
Selon un acte sous seing privé en date du 13 avril 2011, la commune de [Localité 7] s’est portée caution solidaire de la société FMS à hauteur de 166.666 € afin de garantir à la banque le paiement du 'principal, des intérêts et commissions et accessoires y compris l’indemnité de résiliation anticipée’ que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de ce prêt.
Ce cautionnement a été mentionné dans une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7], en date du 7 février 2011, qui a également autorisé le maire à signer tous les actes subséquents, laquelle est ainsi libellée :
' Monsieur le Maire rappelle que l’imprimerie [O] Quebecor (filiale du groupe hollandais Circle Printers) est sous la menace d’une liquidation judiciaire, pouvant entraîner la fermeture définitive de cette entreprise et la perte de nombreux emplois. Monsieur le Maire rappelle également qu’à sa demande, deux repreneurs, en les personnes de [S] [O] et [X] [U], ont accepté de faire une offre de reprise. Ils apportent en fonds propres la somme de 1.000.000€ . Pour restructurer l’entreprise et rapatrier une partie de leurs activités d’Espagne, ils ont sollicité l’octroi d’un prêt à hauteur d’un million d’euros auprès d’un organisme bancaire. Dans ce cadre et afin de bénéficier du-dit prêt, il est nécessaire que la commune de [Localité 7] se porte caution à hauteur de 500.000€ dans cette opération.Etant précisé qu’OSEO, partenaire public,(en gras et souligné dans le texte) se porte garant à hauteur de 50% de la valeur résiduelle, ce qui porte la garantie totale de la municipalité et d’OSEO à 75%. Pour information , OSEO est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de soutenir l’innovation et la croissance des PME en France, en garantissant les prêts bancaires accordés à ces entreprises. Il est utilisé comme un instrument facilement mobilisable de sauvegarde et de protection du financement des MME, notamment en période de crise.
Délibéré:
A l’unanimité
Emet un avis favorable à la demande de caution à hauteur de 500.000€ dans le cadre de la reprise de l’entreprise [O]-Quebecor (filiale du groupe Circle Printers)
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes subséquents'.
Cette délibération a été transmise au Préfet de Seine-et-Marne qui, le 24 mars 2011, n’a pas formulé d’observations.
Par jugements en date du 30 septembre 2013 et du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert le redressement judiciaire de la société FMS, puis l’a converti en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire à hauteur de 18.642,99€ à titre exigible et de 181.547,76€ à titre non échu, puis de 220.557,71€ au passif de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2015, la Banque Populaire a mis, infructueusement, en demeure la commune de [Localité 7] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 110.278,85€, outre intérêts.
La lettre de relance du 12 mai 2015 étant restée sans effet, la banque a, par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2016, assigné en paiement la commune de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Devant le tribunal la commune a présenté une demande de question préjudicielle et de renvoi devant le tribunal administratif de Melun.
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré qui,
— sur la question préjudicelle, a dit qu’il était constant que le 'contrat de cautionnement souscrit par la Commune de [Localité 7] n’est pas l’accessoire d’un contrat de prêt administratif, n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante de droit qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’un contrat de droit privé dont les difficultés d’exécution relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire', qu’aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est le support nécessaire au réglement au fond du litige, qu’en l’espèce, la commune de [Localité 7] demandait au tribunal de saisir avant dire droit le tribunal administratif de Melun d’une question préjudicielle afin qu’il soit ' statué sur la vlidité de son engagement de caution du 13 avril 2011, motif pris que la délibération du conseil municipal du 7 février 2011autorisant le maire de la commune serait nulle en ce que d’une part, elle ne fait pas mention du numéro du prêt à cautionner, de l’organisme bancaire ni de l’identité du cautionné et d’autre part que l’acte de caution litigieux ne respecterait pas les ratios prudentiels prévus par les dispositions du code général des collectivités territoriales et constituerait une aide à une entreprise en difficulté', que la demande devait être déclarée recevable mais qu’il incombait à la commune de justifier que la question de la validité de la délibération du conseil municipal présentait une difficulté sérieuse, ce qu’elle ne faisait pas, d’une part, parce que la délibération litigieuse était exécutoire lors de la signature de l’acte de caution par le maire, que dans cet acte la société cautionnée, le montant cautionné, l’obligation cautionnée étaient précisés, que l’acte de caution s’inscrivait donc strictement dans les limites et dans le cadre de la délibération du conseil municipal du 7 février ' étant souligné que la délibération en question a pour seul objet d’autoriser le maire à signer tous actes de caution dans les limites déterminées et non de constituer la garantie d’emprunt', que la commune se contentait de faire état des textes prévoyant les ratios prudentiels sans même alléguer que la délibération litigieuse et /ou l’acte de cautionnement souscrit ne les respecteraient pas, que, tant en droit interne qu’en droit communautaire, il est constant que ne peut être considérée comme en difficulté une société nouvellement créée, même si elle nait de la liquidation d’une entreprise préexistante ou de la reprise de ses seuls actifs et qu’ainsi la commune ne pouvait donc prétendre avoir souscrit un engagement de caution au profit d’une entreprise en difficulté, qu’ainsi la Commune ne justifiait d’aucune difficulté sérieuse portant sur la délibération du conseil municipal.
— sur la validité du cautionnement, que la commune concluait à la nullité de son engagement de caution sur les mêmes fondements que ceux visés supra, mais qu’il lui appartenait de démontrer les faits qu’elle invoquait ce qu’elle ne faisait pas
— sur l’exécution de son engagement de caution, que la Commune devait être condamnée à payer à la banque la somme de 108.298,36€ , outre intérêts au taux conventionnel de 7,5% avec anatocisme à compter du 25 mai 2016, dans la limite de la somme totale de 166.666€, la banque étant par ailleurs déboutée de sa demande d’application des intérêts conventionnels sur la somme de 195.313,32€
— sur le demande reconventionnelle indemnitaire de la commune, que la banque n’avait commis aucune faute.
L’examen des fins de non recevoir relatives à la demande de question préjudicielle soulevées par la banque ainsi que son appel incident sur la question de la recevabilité de la question préjudicelle s’impose au préalable, étant précisé que la Commune n’a pas répliqué sur ces points.
— sur l’irrecevabilités des prétentions qualifiées de nouvelles dans les dernières conclusions de la commune de [Localité 6] au visa de l’article 910-4 du code procédure civile
Tout d’abord il y a lieu de dire que la demande de la banque tendant à voir déclarer irrecevables, au visa du texte précité, certaines prétentions contenues dans les conclusions n° 2 du 14 novembre 2022 est sans objet, ces conclusions n’étant pas les dernières de la Commune de [Localité 7] sur lesquelles la cour doit statuer.
Ensuite, la banque expose que dans ses premières conclusions prises en application de l’article 908 du code de procédure civile, le 18 juin 2019, la commune demandait à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux en tous ses dispositifs ;
ET STATUANT DE NOUVEAU EN DROIT ET EN FAIT :
In limine litis,
DIRE y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Claye Souilly en date du 7 février 2011 ;
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la question préjudicielle par le Tribunal administratif de Melun ;'
alors qu’elle sollicite de la cour dans ses dernières écritures, conclusions dites n°3, ainsi que rappelé plus haut, de :
' A titre principal, – ANNULER le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Meaux ; – DIRE qu’il y a lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011, – DIRE qu’elle n’entend pas limiter la portée de la question soumise à la juridiction administrative de sorte que celle-ci pourra examiner tous les moyens présentés devant elle'.
Elle affirme donc que les demandes tendant à l’annulation du jugement, au renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun et à l’absence de limitation de la portée de la question préjudicielle constituent des demandes nouvelles, au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile et sont à ce titre irrecevables.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Ce texte édicte le principe de concentration temporelle des prétentions à l’intérieur de l’instance d’appel dans son premier alinéa et prévoit des exceptions à ce principe dans son dernier paragraphe.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] a conclut à l’annulation du jugement déféré, et non à son infirmation, après que la cour, dans ses arrêts du 14 octobre 2020, intervenus dans le cadre des litiges qui l’opposaient au CIC et à HSBC a dit que le tribunal de Meaux avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels et commis un excès de pouvoir en statuant lui même sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011, alors que cette question relevait de la juridiction administrative. Ensuite devant le tribunal administratif de Melun et le Conseil d’Etat s’est posée la question du contenu de la saisine de la juriction administrative, le tribunal, puis le Conseil d’ Etat s’interrogeant sur le point de savoir si la cour d’appel avait entendu ou non limiter la saisine de la juridiction administrative à un ou plusieurs moyens limitativement énumérés.
Tant les arrêts de la cour d’appel de Paris rendus le 13 octobre 2020, que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 novembre 2021, que l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 avril 2023 constituent des éléments juridiques nouveaux postérieurs aux premières conclusions.
Il s’ensuit que les demandes litigieuses ne peuvent être considérées comme irrecevables au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile puisque relevant de l’exception prévue au dernier alinéa de ce texte.
— sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande de question préjudicielle formulée en cause d’appel
La banque Populaire soutient ensuite qu’en appel, la commune de [Localité 7] a formé une demande de question préjudicielle, ne portant plus, comme en première instance sur la validité de l’engagement de cautionnement du 13 avril 2011, mais sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011. Elle prétend donc que les demandes tendant à 'dire y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011" et la demande subséquente tendant à voir 'ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la question préjudicielle par le tribunal administratif de Melun’ sont irrecevables car nouvelles en appel.
La cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles est tenue de l’examiner au regard de chacune des exceptions qui y sont prévues.
Aux termes de l’aticle 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 du code de procédure civile,' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction née du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige compte tenu de la date de l’appel, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Selon l’article 567 du code de procédure civile 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Il résulte des énonciations du jugement qu’aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2018, la commune de [Localité 7] demandait au tribunal ' à titre principal de saisir avant dire droit le tribunal administratif de Melun afin qu’il soit statué sur la validité de l’engagement de cautionnement litigieux de la commune de [Localité 7] et de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur cette question préjudicielle', et que dans les motifs de ses écritures procédurales, la commune demandait la saisine avant dire droit du tribunal administratif de Melun d’une question préjudicielle afin qu’il soit statué sur la validité de son engagement de caution du 13 avril 2011, motif pris que la délibération du conseil municipal du 7 février 2011serait nulle aux motifs notamment qu’elle ne respecterait pas certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales , qu’en pages 5, 6 et 7, le tribunal a examiné ' la question de la légalité de la délibération du 7 février 2011 par laquelle la caution a été accordée’ et jugé que ' la Commune de [Localité 7] ne justifiait d’aucune difficulté sérieuse portant sur la validité de la délibération du conseil municipal.'
Il se déduit de ce qui précède que la demande de question préjudicielle visait implicitement mais nécessairement la délibération du conseil municipal du 7 février 2011, dont l’illégalité pouvait seulement être examinée par la juridiction administrative et qui si elle était prononcée aurait eu pour conséquence la nullité de l’engagement du 13 avril 2011.
En conséquence la demande formée en appel, qui au surplus, tend aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, ne peut être considérée comme nouvelle en appel dès lors que seule la formulation littérale a été modifiée mais qu’il s’agit en réalité de la même demande.
— sur la recevabilité de la question préjudicielle
La banque a formé appel incident de la disposition du jugement qui a déclaré la commune de [Localité 7] recevable en sa demande de question préjudicielle.
Elle soutient, d’une part, que la question de la validité de l’engagement de caution, qui était l’objet de la demande de question préjudicielle en première instance, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et d’autre part que la demande de question préjudicielle formée n’est pas recevable sur le fondement des textes visés par la commune de [Localité 7] devant le tribunal.
Sur le premier point elle prétend, ainsi que l’a retenu le tribunal, que le 'cautionnement souscrit par la commune de [Localité 7] n’est pas l’accessoire d’un contrat de prêt administratif, n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun ; il s’ensuit qu’il s’agit d’un contrat de droit privé dont les difficultés d’exécution relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire', que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en jugeant recevable la demande de question préjudicielle, puisque la question de la validité du cautionnement, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence des juridictions judiciaires et que le Conseil d’Etat a décidé qu’un contrat de cautionnement est un contrat de droit privé. Elle ajoute que la commune ne peut sérieusement prétendre que sa demande visait indirectement mais nécessairement la validité de la délibération du 7 février 2011 dès lors que l’acte de cautionnement est détachable de la délibération du conseil municipal qui l’autorise et que tant l’acte que la délibération sont soumis à des régimes fondamentalement distincts.
Il résulte des énonciations du jugement (page 4) qu’ à 'l’appui de sa demande principale ( la commune) soutient que son engagement de caution constitue une aide indirecte à une entreprise en difficulté (…) et n’est pas par ailleurs conforme à la délibération du conseil municipal du 7 février 2011. Elle prétend en outre que l’engagement de caution est irrégulier dès lors que la délibération du conseil municipal en date du 7 février 2011ne fait aucunement mention du numéro de prêt, de l’organisme bancaire ni du cautionné. Elle précise également que le code général des collectivités territoriales a instauré dans les articles L2252-1, L3212-4et L 4253-1 un plafonnement des engagements en proportion avec les recettes des collectivités et un plafonnement des engagements par le débiteur ainsi qu’il résulte de l’article D1511-34 du même code. Elle en déduit qu’il y aurait ainsi une
difficulté sérieuse relevant de la juridiction administrative. Elle en conclut que la question de la validité de la délibération du conseil municipal autorisant la commune à se porter caution doit être préalablement examinée par le tribunal administratif', de sorte que devant les premiers juges a été posée d’emblée la question de la légalité de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011, question qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
La banque soutient ensuite que la demande de question préjudicielle n’était pas recevable sur le fondement des textes visés par la commune de [Localité 7] en première instance, soit les articles 49 et 378 du code de procédure civile, car leurs régimes sont fondamentalement différents de sorte que la demande de la commune ne pouvait pas prospérer au double visa de ces textes les moyens et les demandes étant antinomiques.
Selon l’article 49 alinea 2 du code de procédure civile lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initalement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’évenement qu’elle détermine.
Il est impossible de voir dans le visa des deux textes une incohérence et une contradiction dès lors que le second précise seulement ce qui est inclus dans le premier, c’est à dire les effets sur l’instance d’un sursis à statuer.
Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle est recevable.
— sur l’annulation du jugement
La commune de [Localité 7] soutient que les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs, comme l’a déjà dit la Cour dans ses arrêts du 14 octobre 2020, puisqu’ils ont statué sur la légalité d’un acte administratif et dit qu’elle ne justifiait 'd’aucune difficulté sérieuse portant sur la validité de la délibération du conseil municipal’ alors qu’elle avait sollicité qu’ils disent y avoir lieu à renvoi préjudiciel au tribunal administratif de Melun au motif que 'la solution du litige dépend également de la validité de la délibération du 7 février 2011 du conseil municipal, ayant autorisé le maire de la commune à signer l’engagement de caution litigieux', alors que les juridictions administratives ont compétence exclusive pour interpréter et apprécier la légalité d’un acte administratif individuel et donc sont compétentes pour examiner toutes les questions préjudicielles relatives à la légalité d’un acte administratif soulevées à l’occasion d’un litige devant le juge civil et interpréter un acte administratif individuel, de sorte que l’interprétation des actes individuels constitue une question préjudicielle pour le juge civil lequel doit surseoir à statuer lorsqu’il est saisi d’une question soulevant une difficulté sérieuse dont dépend la solution du litige et relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, ainsi que le prévoient l’article 49 du code de procédure civile et la a circulaire en date du 31 mars 2015 dite de « présentation du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles pris pour son application ».
Le Tribunal des conflits a jugé que le contrat de cautionnement souscrit par la commune, qui n’est pas l’accessoire d’un contrat de prêt de caractère administratif, n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, est un contrat de droit privé dont, sous réserve, le cas échéant d’une question préjudicielle relative à la validité des actes administratifs ayant précédé la signature, les difficultés d’exécution ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire (TC 9 décembre 1996 n°03051préfet du Gard).
Ainsi, si le juge judiciaire est bien compétent pour connaître des difficultés d’exécution du contrat de cautionnement, il ne l’est plus en revanche pour interpréter ou apprécier la validité des actes administratifs individuels que constituent les délibérations du conseil municipal accordant la garantie et habilitant le maire à souscrire l’engagement au nom de la commune. Ces actes qui se situent en amont du contrat et en sont détachables relèvent de la seule compétence du juge administratif.
Il résulte de la combinaison des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de l’acte réglementaire par lequel l’organe délibérant de la collectivité publique a autorisé le cautionnement, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur toute contestation de la légalité de décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En l’espèce, tout d’abord, et ainsi que cela a été précisé plus haut, il résulte des énonciations du jugement qu’aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2018, la commune de [Localité 7] a, essentiellement, demandé au tribunal 'au visa de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 et des articles 39 et 378 du code de procédure, à titre principal, de saisir avant dire droit le tribunal administratif de Melun afin qu’il soit statué sur la validité de l’engagement de cautionnement litigieux de la commune de [Localité 7] et de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur cette question préjudicielle, à titre subsidiaire, de débouter a Banque Populaire de Méditerrannée de ses demandes et de constater la nullité de l’engagement de caution', que dans les motifs de ses écritures procédurales la commune demandait la saisine avant dire droit du tribunal administratif de Melun d’une question préjudicielle afin qu’il soit statué sur la validité de son engagement de caution du 13 avril 2011, motif pris que la délibération du conseil municipal du 7 février 2011serait nulle en ce que d’une part, elle ne fait pas mention du numéro de prêt à cautionner, de l’organisme bancaire ni de l’identité du cautionné et d’autre part que l’acte de caution litigieux ne respecterait pas les ratios prudentiels prévus par les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et constituerait une aide à une entreprise en difficultés proscrite.
Le tribunal a dit que le litige portait sur la validité et l’exécution de l’engagement de caution souscrit le 13 avril 2011 par la commune, qui est un contrat de droit privé et que le juge judiciaire ne pouvait accueillir une exception préjudicielle que si elle présentait un caractère sérieux et portait sur une question dont la solution est le support nécessaire au réglement au fond du litige.
Il a indiqué qu’il n’était pas contestable que la solution du litige dépendait de la validité de la délibération du 7 février 2011, a jugé qu’il incombait à la commune de justifier que la question de la validité de la délibération du conseil municipal présentait une difficulté sérieuse. En pages 5, 6 et 7, il a donc examiné ' la question de la légalité de la délibération du 7 février 2011 par laquelle la caution a été accordée', et successivement le défaut de mention dans la délibération du 7 février 2011 du numéro de prêt, de l’identité du cautionné et de l’établissement prêteur, l’absence de respect des ratios prudentiels légaux et réglementaires et le fait que l’acte de caution litigieux constituerait une aide indirecte prohibée.
Sur le premier point, le tribunal a dit que ' l’acte de caution litigieux s’inscrit strictement dans les limites et dans le cadre de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 étant souligné que la délibération en question a pour seul objet d’autoriser le maire à signer tous actes de caution dans les limites déterminées et non de constituer la garantie d’emprunt'.
Sur le second il a retenu que la commune se borne à rappeler, au soutien de sa question préjudicielle, la réglementation relative aux ratios prudentiels sans même alléguer que la délibération litigieuse et/ou l’acte souscrit les excèderait et ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’acte de cautionnement souscrit le 13 avril 2011 sur la base de la délibération prise le 7 février 2011 serait contraire aux dispositions susvisées.
Sur le troisième que l’acte de caution autorisé par la délibération du 7 février 2011 avait pour objet de garantir le remboursement d’une société nouvellement constituée qui ne pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté.
Il a conclu que ' la Commune de [Localité 7] ne justifiait d’aucune difficulté sérieuse portant sur la validité de la délibération du conseil municipal.'
Il ressort clairement de la décision de première instance que la commune de [Localité 7] incriminait les conditions dans lesquelles l’accord sur la garantie avait été donné, le 7 février 2011 et invoquait le non respect des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 et des dispositions du code général des collectivités teritoriales, qui font interdiction aux communes d’aider les entreprises en difficultés et celles relatives au plafonnement des aides accordées, c’est à dire qu’elle mettait en cause la délibération du conseil municipal qui conditionnait l’existence de l’engagement de caution, en était détachable et constituait un acte administratif non réglementaire.
Ainsi les premiers juges étaient saisis, nécessairement, compte tenu de la violation des textes invoqués, de demandes relatives à la délibération du conseil municipal, et ils se sont mépris sur la portée de la dite délibération, en disant qu’elle 'a pour seul objet d’autoriser le maire à signer tous actes de caution dans les limites déterminées et non de constituer la garantie d’emprunt’ alors qu’elle a essentiellement, pour objet d’accorder la garantie de la commune à la société emprunteuse, puisque, conformément aux articles L2121-29 et L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, seul le conseil municipal peut autoriser la conclusion d’un contrat de cautionnement aux termes d’une délibération.
Ils ont statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988, pour laquelle le Conseil d’Etat admet la compétence de la juridiction administrative, saisie par voie d’action ou par voie préjudicielle.
En l’espèce la commune de [Localité 7] a soulevé, devant le tribunal, une difficulté dont le caractère sérieux est manifeste puisqu’elle a soutenu que la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 est illégale.
Il ne peut, compte tenu de l’analyse précise des faits de l’espèce et de l’appréciation qui doivent être effectuées par le juge, être fait une quelconque référence à une jurisprudence établie qui aurait permis que la contestation de la légalité de l’ acte administratif en cause puisse être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu’il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle.
Le juge judiciaire ne pouvait lui même statuer trancher le litige .
Ainsi les premiers juges qui ont méconnu l’étendue de leurs pouvoirs juridictionnels, ont commis un excès de pouvoir en interprétant l’acte administratif individuel par lequel le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a accordé sa garantie et donné pouvoir au maire d’engager la commune.
Le jugement doit donc être annulé.
— sur la demande de question préjudicielle
La commune rappelle que conformément aux articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales seul le conseil municipal peut autoriser la conclusion d’un contrat de cautionnement aux termes d’une délibération, le maire étant strictement incompétent à cet égard.
Elle indique que la validité d’une délibération d’un conseil municipal suppose quatre conditions, à savoir:
— L’engagement de cautionnement d’une commune doit respecter cumulativement des ratios prudentiels.
° Un plafonnement par débiteur : le montant des annuités garanties pour un même débiteur ne doit pas excéder 10 % du montant total des annuités des garanties d’emprunt accordées par la collectivité exigible au titre d’un même exercice (article D. 1511-34 du CGCT) ;
° Un plafonnement par opération : afin qu’une partie des risques soit supportée par les établissements bancaires, les garanties accordées par les collectivités territoriales pour une même opération ne doivent pas excéder 50 % de la garantie totale de l’opération (article D. 1511-35 du CGCT) ;
° Un plafonnement global : le montant total des annuités des emprunts déjà garantis par la collectivité locale, à échoir au cours de l’exercice, majoré du montant net des annuités de la dette de la collectivité, ne doit pas dépasser 50 % des recettes de la section de fonctionnement (article D. 1511-32 du CGCT).
— La transmission préalable d’une note de synthèse sur les enjeux de la délibération cinq jours francs avant la tenue de la délibération du conseil municipal.
— Une délibération suffisamment précise et détaillée quant aux dispositions du contrat de cautionnement à conclure par la commune.
— la commune ne doit pas de se porter caution au profit d'« entreprises en difficultés ».
La commune rappelle que dans ses deux précédents arrêts du 14 octobre 2020, rendus dans les litiges qui l’opposaient au CIC et à HSBC, tous deux bénéficiares d’engagements de caution identiques, pris sur le fondement de la même délibération du 7 février 2011, la cour a dit qu’il y avait lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011et dit qu’il y avait lieu à sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridction administrative sur la question préjudicielle.
Elle précise que le tribunal administratif de Melun, dans sa décision du 4 novembre 2021a déclaré que la délibération du 7 février 2011 est entachée d’illégalité dès lors que le conseil municipal ne disposait pas d’éléments précis lui permettant de vérifier que les conditions de réalisation de l’emprunt que la commune envisageait de garantir étaient de nature à l’engager financièrement en conformité avec les règles prudentielles énoncées à l’article L. 2252-1 du CGCT, que le Conseil d’Etat a, par son arrêt du 4 avril 2023, annulé le jugement du tribunal de Melun non pas parce qu’il a estimé que le conseil municipal disposait d’informations suffisamment précises sur l’emprunt envisagé, mais parce qu’il a considéré que la question préjudicielle qui lui était posée n’autorisait pas le tribunal administratif à examiner cette question, de sorte qu’il existe au moins un moyen d’annulation de la délibération litigieuse que la cour n’a pas compétence pour trancher. Elle ajoute qu’il en existe d’autres tout aussi sérieux dont le mérite ne peut être apprécié que par la juridiction administrative (la délibération litigieuse a méconnu les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors que lorsqu’il autorise la commune à se porter caution au profit d’une entreprise, il doit adopter une délibération suffisamment précise et détaillée faute de quoi, il laisse toute latitude au maire pour déterminer les modalités pratiques de la garantie accordée par la commune, les communes ont l’interdiction de verser toutes aides financières au profit d’entreprises en difficulté, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l’article 5 du décret n° 2014- 90 du 31 janvier 2014, la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d’intérêt, La délibération litigieuse a méconnu les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriale, la garantie de la commune, qui constitue une aide d’Etat, n’a pas été notifiée à la Commission européenne).
Elle sollicite donc que la cour dise y avoir lieu à nouveau renvoi préjudiciel et, dans ce cadre, élargisse la question soumise au tribunal administratif de Melun afin que celui-ci puisse examiner l’ensemble des moyens qu’elle entend légitimement soulever pour démontrer l’illégalité de la décision du conseil municipal du 7 février 2021 et ainsi apprécier la légalité de cette délibération au regard d’autres moyens que celui tiré de la seule méconnaissance des dispositions des articles L.2252-1 et D. 1511-30 à D. 1511-35 du CGCT, et qu’elle ne limite ni dans les motifs de sa décision, ni dans son dispositif, la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative.
La Banque Populaire soutient qu’il appartient à la partie qui entend voir poser une question préjudicelle de définir les moyens permettant de délimiter le champ de la question à soumettre à la juridiction administrative conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que la question tirée du non respect des ratios prudentiels a été tranchée par le Conseil d’Etat, que c’est en vain que la commune invoque les motifs du jugement du tribunal administratif de Melun puisque cette décision a été annulée, qu’au surplus le conseil municipal a été informé sur l’objet, la finalité et les caractéristiques essentielles du cautionnement qu’il a autorisé le maire à souscrire, que l’absence d’indication du nom des banques créancières, de la dénomination de la société cautionnée est indifférente, que le caractère prétendûment lacunaire de la notice n’est pas établi, que la société FMS n’était pas en difficulté lors de sa création, qu’il n’existe aucune difficulté sérieuse.
Dans la décision rendue le 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a dit
— que la cour d’appel de Paris a défini et limité l’étendue de la question qu’elle entendait soumettre à la juridiction administrative et qu’elle devait par conséquent être regardée comme n’ayant renvoyé à la juridiction administrative que l’appréciation de la légalité de la délibération du 7 février 2011 du conseil municipal de [Localité 7] au regard des moyens tirés de la seule méconnaissance des dispositions des articles L 2252-1 et D 1511-30 à D1511-35 du CGCT et qu’il en résultait que la commune de [Localité 7] était seulement recevable à soulever les moyens tirés de ce que d’une part, les communes ont l’interdiction de verser toutes aides financières au profit d’entreprises en difficulté et de ce que d’autre part, la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article L2252-1 du code général des collectivités teritoriales
— statuant sur la légalité de la délibération du 7 février 2011, au regard de l’article L2252-1 du CGCT et des articles D 15-11-30 à D 1511-35 du même code, qu’ 'il résulte des dites dispositions que dès lors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, un conseil municipal ne peut accorder, à une personne morale de droit privé ou à une personne physique, la garantie d’emprunt de la commune ou son cautionnement qu’après s’être assuré qu’à la date d’adoption de sa délibération, les conditions de réalisation de l’emprunt ne conduisent pas la commune à méconnaître les règles prudentielles énoncées à l’article L2252-1 du code général des collectivités teritoriales, (et qu)'il ressort des pièces du dossier qu’au 7 février 2011, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a autorisé le maire à accorder la garantie de la commune alors qu’il ne disposait pas des éléments précis, tels que les projets de contrat de prêt ou les documents relatifs aux capacités financières des personnes appelées à emprunter, lui permettant de vérifier que les conditions de réalisation de l’emprunt que la commune envisageait de garantir étaient de nature à l’engager financièrement en conformité avec les règles financières énoncées à l’article L2252-1 précité du CGCT, ( que) dans ces conditions, la délibération litigieuse n’a pu légalement, faute d’éléments plus précis, accorder la garantie de la commune à l’emprunt qui étai alors envisagé par MM [O] et [U] et qui s’est d’ailleurs traduit sous la forme de deux emprunts contractés par la société [O] Marketing Services'.
Il a conclu que ' sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudicel, (comme le demandait le CIC) ni qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen renvoyé par le juge judiciaire, il y a lieu de déclarer que la délibération litigeuse est entachée d’illégalité’ et décidé : ' article 1 : il est déclaré que la délibération du 7 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a décidé d’accorder la garantie de la commune, à concurrence de 50% à un emprunt de 1.000.000€ que M. [O] et M. [U] projetaient de contracter en vue de reprendre la société Imprimerie [O] Claye Soulilly est entachée d’illégalité'.
Par arrêt en date du 04 avril 2023, le Conseil d’Etat, saisi sur recours du CIC, a, tout d’abord, dit que la cour d’appel de Paris, en se déclarant incompétente pour dire si les conditions dans lesquelles l’organe investi du pouvoir délibérant avait donné son adhésion au cautionnement souscrit en faveur de la société FMS sont conformes aux dispositions de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L2252-1 du CGCT, avait défini et limité l’étendue de la question qu’elle entendait soumettre aux conditions de fond dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
Il en a tiré la conclusion que le tribunal administratif de Melun avait méconnu son office de juge de la question préjudicelle en statuant sur le point de savoir si le conseil municipal avait disposé avant d’adopter la délibération du 7 février 2011, d’éléments d’information suffisant pour vérifier que les règles prudentielles prévues par les dispositions de l’article L2252-1 du CGCT et ses décrets d’application étaient respectés.
Il a donc annulé le jugement et réglant l’affaire au fond, et a déclaré (article 2) du dispositif que 'la délibération du conseil municipal de [Localité 7] du 7 février 2011accordant la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M. B et M. A projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l’imprimerie B… Quebecor n’a pas méconnu les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L2252-1 du CGCT'.
Le Conseil d’Etat, dans la décision du 04 avril 2023 ci-dessus examinée, a définitivement jugé que la délibération du conseil municipal de [Localité 7] du 7 février 2011accordant la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M. B et M. A projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l’imprimerie B… Quebecor n’a pas méconnu les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L2252-1 du CGCT’ et dans ses motifs qu’elle respectait les conditions de fond dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
La décision du Conseil d’Etat a autorité de chosé jugée sur les points qu’elle a tranchés et s’impose tant à la cour qu’au tribunal administratif de Melun qui ne peut plus examiner ni la question du respect des ratios prudentiels ni celle de l’interdiction pour la commune de se porter caution au profit d’entreprises en difficultés.
D’autre part, la commune de [Localité 7] ne peut pertinemment prétendre qu’il y a lieu de saisir explicitement le tribunal administratif de Melun de la question préjudicielle relative à l’absence d’informations permettant au conseil municipal de savoir si les ratios prudentiels étaient respectés, ce qui conduirait nécessairement à une décision d’illégalité de la délibération, puisque le Conseil d’Etat a jugé que la délibération était conforme, au fond, aux règles prudentielles énoncées à l’article L 2252-1 du CGCT et à ses décrets d’application.
De troisième part, et comme le souligne la banque, la demande de la commune de [Localité 7] est contraire aux principes directeurs du procès civil et à la nécessité de juger les affaires dans un délai raisonnable, étant souligné surabondamment que certaines demandes, fondées sur la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 octobre 2013, qui est inapplicable à la délibération du 7 février 2011, ou sur celles de l’article 432-12 du code pénal, dont la violation ne pourrait être, à supposer que les faits ne soient pas prescrits, sanctionnés que par une juridiction correctionnelle, sont dénuées de tout sérieux
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de nouveau renvoi préjudiciel ne sera pas accueillie.
— sur la nullité de l’engagement de caution du 13 avril 2011
La commune soutient tout d’abord que les ratios prudentiels et notamment le plafond par débiteur n’ont pas été respectés, qu’au vu de la note explicative de synthèse adressée préalablement à la tenue de la délibération aux conseillers municipaux, il apparait que ces derniers n’ont nullement eu connaissance des informations relatives aux modalités définitives du prêt souscrit par la société FMS, ni les enjeux et les risques d’une telle délibération, eu égard aux sérieuses difficultés économiques et financières rencontrées par l’imprimerie, et le contexte particulièrement difficile et risqué de la reprise de ladite imprimerie et qu’ainsi il est patent que les conseillers municipaux n’ont pas valablement donné leur consentement à la garantie d’emprunt, dans la mesure où ces derniers n’ont pas été mis en mesure d’apprécier l’incidence en fait et en droit de la délibération à prendre, ni la réelle portée de l’engagement de caution par la commune au profit de la société FMS, et que la délibération en elle-même ne comporte aucune information précise et détaillée quant
aux dispositions du contrat de cautionnement à conclure par la commune de [Localité 7], et ne mentionne nullement ni la société cautionnée, ni le bénéficiaire du cautionnement, ni l’opération exacte financée par le prêt bancaire, ni la durée du prêt bancaire, ni les modalités de remboursement du prêt, et notamment le taux d’intérêt applicable au remboursement du prêt bancaire, ni les modalités et conditions précises de la mise en 'uvre de l’engagement de caution, ni un quelconque échéancier de remboursement, et ne fait nullement référence à la société FMS qui n’était d’ailleurs pas immatriculée à cette époque, et dont il n’est pas établi qu’elle ne constituait pas une entreprise en difficultés, de sorte qu’elle visait, en réalité, à aider financièrement la société Imprimerie [Localité 7] qui faisait l’objet d’un redressement judiciaire depuis le 20 septembre 2010. Elle relève ensuite l’absence d’indication de l’obligation garantie en rappelant les dispositions des articles 2290 et 2292 du Code civil, lequel prévoit explicitement que l’on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et d’information quant à l’objet et au fonctionnement de la garantie Oseo, la banque étant tenue d’une obligation spécifique d’information quant à l’objet et au fonctionnement exact de celle-ci envers elle alors qu’elle ignorait légitimement que la garantie Oseo ne pouvait bénéficier qu’à la banque pour couvrir sa perte finale, une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution et ne venait pas en diminution de son propre risque, alors qu’il s’agissait d’une condition déterminante de son engagement. Elle ajoute que l’absence de clarté de l’acte de caution tant sur l’obligation garantie et que sur l’étendue du cautionnement est également attestée par le comportement de la banque qui n’a jamais pris le soin de rappeler à la commune de [Localité 7] l’étendue de son engagement de caution et de lui rappeler les obligations afférentes si ce n’est deux courriers de demande de paiement postérieurs au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 30 septembre 2014 et au jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 20 novembre 2014. Elle prétend enfin que les manquements de la Banque Populaire à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde envers elle dans le cadre de la conclusion eu égard à la disproportion de son engagement en qualité de caution, rendent le contrat de cautionnement en date du 13 avril 2011 nul.
La banque soutient que les moyens adverses sont inopérants, que l’exception de nullité de l’acte de cautionnement ne pourrait être accueillie qu’en cas de vice du consentement ou en cas de méconnaissance de dispositions d’ordre public elles-mêmes sanctionnées par la nullité, ce qui n’est pas allégué, et qu’ils sont de surcroit sans fondement.
Elle rappelle qu’elle n’est pas partie au jugement du tribunal administratif de Melun, que la commune ne l’a pas attrait devant le tribunal administratif et elle n’est pas recevable ni fondée à lui opposer le jugement du 4 novembre 2021 dans l’actuelle procédure, que l’autorité de chose jugée et l’opposabilité du jugement aux tiers, en droit processuel privé, sont conditionnées à un acte de signification les informant de la possibilité de former tierce opposition. Elle ajoute que la déclaration selon laquelle la délibération est entachée d’illégalité n’entraine pas, par elle-même, la nullité du cautionnement, que le jugement du 4 novembre 2021 n’annule pas la délibération du conseil municipal et qu’elle est un tiers de bonne foi à la délibération.
Elle relève que l’acte de cautionnement mentionne précisément les caractéristiques de l’obligation garantie (Prêt équipement fonds propres n°07018801 de 333 333 euros remboursables en 60 échéances de 6 214,33 Eur. Taux nominal : 4,5000% , coût global du crédit : 373 559,80 Eur. Le taux effectif global hors frais de notaire s’élève à 4,586201% ce qui correspondant à un taux de période de 0,382183%).
Elle prétend que c’est en vain que la commune soutient avoir été trompée sur la portée de la garantie d’Oséo, que l’intervention de cet organisme n’a pas la nature d’un cautionnement, mais celle d’une garantie de prise en charge de la perte finale à due concurrence de 50%, que la délibération du 7 février 2011 rappelle que 'Oséo, partenaire public, se porte garant à hauteur de 50% de la valeur résiduelle', que l’objet de la garantie est donc la valeur résiduelle, après épuisement des poursuites, que cette garantie est donc une sous-participation au risque qui n’affecte pas le patrimoine du débiteur ou de la caution, qu’il n’y a donc aucun vice du consentement.
Elle déclare que le conseil municipal a émis un avis favorable à la souscription du cautionnement à hauteur de 500 000 € et il a autorisé le maire ' à signer tous les actes subséquents’ en vue du financement du plan de cession de l’imprimerie [O] Quebecor et qu’ainsi le cautionnement souscrit est conforme à l’objet et au niveau d’engagement autorisés par le conseil municipal.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du cautionnement, la banque, soutenant que la commune a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil pour avoir émis une sûreté nulle et ainsi l’avoir privée de la garantie de recouvrer sa créance, forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de préjudice égal au montant cautionné.
Elle allègue enfin que le moyen tiré du manquement à l’obligation de mise en garde est radicalement inopérant, puisque la commune ne formule au dispositif de ses conclusions ni une demande de condamnation en dommages-intérêts ni une demande de compensation entre sa dette de caution et le montant des dommages-intérêts et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l’article 954, 3ème alinéa, du code de procédure civile et qu’en outre la commune n’est plus recevable à formuler des demandes de dommages-intérêts au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur le fond, elle affirme qu’en raison du principe de non ingérence dans les affaires de son client, elle n’est pas tenue à une obligation générale de mise en garde qui n’est due que si l’opération envisagée comporte un risque, et que cette obligation de mise en garde de la banque ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée par le prêt.
Elle note qu’au plus, la commune connaissait parfaitement le contexte de son engagement destiné au sauvetage d’emplois dans le contexte de la procédure collective de [O] Quebecor, filiale de Circle Printers et que doit être considérée comme avertie une commune détentrice d’un budget de fonctionnement annuel de 7 millions d’euros, parfaitement à même de comprendre la portée de son engagement et qu’à supposer même que la commune n’était pas avertie, ce qu’elle conteste, elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde eu égard à l’objet du cautionnement.
Selon l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 'le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d’intérêt local'.
Aux termes de l’article L2122-21 du même code, dans sa version applicable à la date des faits, 'sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales;
4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal.
10° De procéder aux enquêtes de recensement.'
Ainsi que le soutient exactement la commune de [Localité 7], il résulte de ces textes que la décision d’une commune de garantir un emprunt ne peut être prise que par une délibération du conseil municipal, le maire étant strictement incompétent à cet égard et que la dite délibération vaut engagement de la commune en qualité de caution.
La cour vient de dire que les premiers juges s’étaient mépris sur la portée de la délibération du 7 février 2011, en jugeant qu’elle n’avait pour objet que d’autoriser le maire à signer tous actes de caution dans les limites déterminées et non de constituer la garantie d’emprunt alors qu’elle a, essentiellement, pour objet d’accorder la garantie de la commune à la société emprunteuse,
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la banque, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si le conseil municipal a été informé sur l’objet, la finalité et les caractéristiques du cautionnement qu’il a autorisé le maire à souscrire mais si la délibération du 7 février 2011 doit être regardée comme ayant donné compétence au maire pour conclure l’acte de caution litigieux du 13 avril 2011 étant précisé, comme le rappelle la commune, que la banque ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, le maire n’étant pas le mandataire de la commune ou du conseil municipal, et la commune, dont la délibération du conseil municipal suffit à fonder et à établir l’engagement de la collectivité, étant directement partie à l’acte.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 4 avril 2023, a jugé régulière la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 en ce qu’elle 'accord(ait) la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M. B et M. A (messieurs [O] et [U]) projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l’imprimerie B… Quebecor'.
Par l’acte du 13 avril 2011, la ville de [Localité 7], représentée par son maire, s’est portée caution solidaire de la société [O] Marketing Services, qui n’existait pas à la date du 7 février 2011, à hauteur de 166.666€, vis à vis de la [Adresse 4], devenue Banque Populaire Méditerrannée, afin de garantir le remboursement de l’emprunt contracté par la société d’un montant de 333.333€.
Il est manifeste que cet engagement de caution n’est pas conforme au contenu de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011, ce qui entraine sa nullité, comme le rappelle la Commune de [Localité 7].
En effet, le contrat ne remplit pas les conditions prévues pour sa validité, le maire n’ayant pas reçu délégation de compétence pour fournir un cautionnement mais ayant seulement reçu délégation pour signer un cautionnement consenti par le conseil municipal, à deux personnes physiques, à hauteur de 50% sur un emprunt d’un million d’euros.
La cour dira en conséquence que l’engagement de caution du 13 avril 2011 souscrit par la commune de [Localité 7], représentée par son maire, envers la société Banque Populaire Mediterrannée est nul.
L’annulation de l’engagement de caution emporte restitution des sommes reçues en vertu du jugement exécutoire. En cas de besoin la restituion des sommes versées par la commune de [Localité 7] sera ordonnée.
A titre subsidiaire, la banque recherche la responsabilité de la commune, personne morale de droit public, à raison d’un problème relatif à l’exécution de la délibération du 07 février 2011 du conseil municipal mais un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif, de sorte que la cour se déclarera incompétente pour statuer sur cette demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La socété Banque Populaire Méditerrannée, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DIT sans objet la demande présentée par la Banque Populaire Méditerrannée tendant à voir déclarer irrecevables certaines prétentions contenues dans les conclusions n°2 de l’appelante,
REJETTE les demandes tendant à voir déclarer irrecevables au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile les prétentions suivantes de la commune de [Localité 7] contenues dans ses conclusions n°3:- ' A titre principal, – ANNULER le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Meaux ; – DIRE qu’il y a lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011, – DIRE qu’elle n’entend pas limiter la portée de la question soumise à la juridiction administrative de sorte que celle-ci pourra examiner tous les moyens présentés devant elle. Ordonner en conséquence de l’annulation prononcée la restituion des sommes versées par la Commune de [Localité 7] à la société Banque Populaire Méditerrannée au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement annulé ' .
DIT recevables, comme n’étant pas nouvelles en appel, la demande formée par la commune de [Localité 7] tendant à 'dire y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal administratif de Melun aux fins qu’il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date du 7 février 2011" et sa demande subséquente tendant à voir ' ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la question préjudicielle par le tribunal administratif de Melun'.
DIT la demande de question préjudicielle présentée par la commune de [Localité 7] recevable.
ANNULE le jugement déféré.
DIT n’y avoir lieu à nouveau renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun.
ANNULE l’acte de cautionnement en date du 13 avril 2011, par lequel le maire de la ville de [Localité 7], s’est engagé, au nom de la commune, à garantir vis à vis de la société Banque Populaire Méditerrannée à hauteur de 166.666€, l’emprunt contracté par la société [O] Marketing Services auprès de cet établissement de crédit pour un montant de 333,333€.
DIT que l’annulation de l’engagement de caution emporte restitution des sommes reçues en vertu du jugement exécutoire, en cas de besoin ordonne cette restitution,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la responsabilité de la commune.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la société Banque populaire Méditerrannée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
- LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
- Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de l'environnement
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