Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Les conseillers communautaires composant l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement.
A la suite de la création d'une communauté d'agglomération détenant cette compétence, le syndicat mixte a été dissous et la communauté d'agglomération s'est substituée à lui en application de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier renvoie pour les modalités de substitution à l'alinéa 2 de l'article L. 5211-41. […]
Lire la suite…L. 5216-6, L. 5211-41 du CGCT ainsi que de celles du dernier alinéa du I de l'art. 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dont est issu le deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales […] En conséquence, […]
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit que l'extension du périmètre d'une communauté de communes entraîne la caducité des délibérations du conseil communautaire antérieures à cette extension. D'autre part, en vertu des articles L. 5111-2 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en un EPCI à fiscalité propre d'une autre catégorie, le nouvel EPCI est substitué de plein droit dans toutes les délibérations et actes de l'ancien EPCI à la date de l'acte dont la transformation est issue.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales : « (…) L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue (…) » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-21 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce (…) La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 » ; […] III.- Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, […]
Le syndicat est alors dissous dans les conditions prévues par l'article L. 5211-33 du CGCT qui dispose que les personnels du syndicat ont vocation à être répartis entre les communes membres de ce syndicat et non transférés directement à la communauté de communes. […] Or, dans certains départements, il s'avère que les services de l'État demandent aux communautés de communes de ne pas appliquer les dispositions de l'article L. 5211-33 du CGCT mais les dispositions combinées des articles L. 5214-21 et L. 5211-41 du CGCT qui prévoient, d'une part, […] En application de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
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