Infirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mars 2018, n° 16/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENTREPRISE IRACHABAL c/ SARL DIAS FRERES TP (DFTP) |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/1033
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 20/03/2018
Dossier : 16/03604
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Affaire :
SARL ENTREPRISE F
C/
SARL D E TP (A)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Janvier 2018, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame M-N, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Q, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE F
[…]
[…]
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur F G
représentée et assistée de la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC, représentée par Maître William CHARTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL D E TP (A)
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Vu l’acte du 24 novembre 2015 par lequel la SARL Entreprise F a fait assigner SARL Diaz E Travaux Publics en paiement du solde restant dû au titre de divers marchés de sous-traitance de travaux de construction immobilière,
Vu le jugement du 12 septembre 2016 par lequel le tribunal de commerce de Bayonne a :
— dit que les attestations produites par la SARL A sont recevables,
— débouté la SARL F de ses demandes concernant les chantiers Selena à Ondres, H I à Bidart et Atea à […],
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée à la requête de la SARL F,
— condamné la SARL A à payer à la SARL F la somme de 1 530,88 € TTC au titre de la mise à
disposition de matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande d’indemnité pour résistance abusive,
— condamné la SARL A à payer à la SARL F la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 21 octobre 2016 par la SARL F,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2017 auxquelles il convient ici de se référer pour l’exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SARL F demande à la cour, réformant le jugement entrepris (à l’exception de son chef de dispositif condamnant la SARL A à lui payer la somme de 1 530,88 € TTC au titre de la location de matériel) :
— d’écarter des débats les pièces 1, 2 et 3 produites par la SARL A,
— de constater que la SARL A n’a pas procédé au règlement du solde des factures au titre des chantiers Selena, H I, Atea et au titre de la location de matériel, malgré son acceptation des devis et les commandes de travaux par elle effectuées,
— de condamner la SARL A à lui payer la somme globale de 37 828,84 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation à compter du 30 mai 2016, date de dépôt de ses conclusions d’appelante,
— de condamner la SARL A à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel (perte de trésorerie),
— de condamner la SARL A à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2017, la SARL DFT, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les attestations par elle produites, débouté la SARL F de ses demandes concernant les chantiers Selena, Atea et H I, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, rejeté la demande d’indemnité pour résistance abusive et, le réformant pour le surplus :
— de débouter la SARL F de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 1 530,88 € au titre de la location de matériel et du surplus de ses demandes,
— de condamner la SARL F à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
La seule circonstance que les attestations de M. Y et de M. Z (pièces 1, 2 et 3 produites par l’intimé) ne comportent pas certaines des mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile doit demeurer sans incidence sur leur recevabilité, les dispositions de ce texte n’étant pas prescrites à peine de nullité et l’appelante ne justifiant d’aucun grief concret résultant des irrégularités formelles de ces documents qui constituent de simples éléments de preuve dont il conviendra seulement d’apprécier s’ils présentent des garanties suffisantes pour être pris en considération, en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il
a déclaré ces documents recevables.
Sur le litige afférent au chantier Selena :
La SARL F se prévaut de ce chef d’un solde impayé de 10 811,84 € TTC au titre d’une facture du 31 janvier 2013 reprenant les termes et quantités d’un devis accepté du 30 octobre 2012, portant sur des 'travaux de terrassement pleine masse, chargement et évacuation des plates-formes de bâtiments et voirie et chaussée réservoir, 5 530 m3".
La SARL A conclut au rejet de la réclamation en soutenant que la SARL F n’aurait pas exécuté la totalité des travaux visés dans le devis du 30 octobre 2012 et que certains travaux réalisés par elle sont affectés de malfaçons, en produisant de ce chef une attestation de la SCP Y-K, géomètres-experts, ainsi rédigée :
'Je soussigné, J Y, atteste que l’entreprise A, dans le cadre des travaux de VRD de la résidence Selena à Ondres pour le compte de la SAGEC Atlantique a réalisé les travaux de terrassement suivants sur la résidence, constatés au cours des visites et réunions de chantier :
- terrassements en déblais et évacuation des fonds de forme de la voirie interne et des parkings,
- terrassements en déblais des emplacements des bassins de rétention en parallèle au bâtiment côté RD,
- remblais des terres entre le bâtiment et le deux rues limitrophes pour mise à la cote du projet (talus).
En outre, j’atteste avoir participé en fin de chantier aux discussions entre l’entreprise C (G.O.), le maître d’oeuvre bâtiment, le maître d’ouvrage et l’entreprise A afin de régler le différend qui opposait l’entreprise DFT et l’entreprise C concernant la réalisation (prestation A) du hérisson du sous-sol du bâtiment. Après analyse des comptes-rendus de chantier et de l’historique du projet, il a été conclu que la prestation due par A (et son sous-traitant F ayant terrassé le sous-sol) n’avait pas été complète et avait dû être terminée par C.
Le montant correspondant a été déduit du marché de A et retenu dans le DGD de l’entreprise'.
La SARL F verse aux débats :
— des attestations de deux de ses salariés (MM. B et Bugnot, pièces 28 et 29) affirmant avoir exécuté les travaux visés dans l’attestation de M. Y,
— une attestation de M. C (pièce 31) aux termes de laquelle celui-ci indique avoir 'personnellement constaté que l’entreprise F a travaillé sur le chantier et a réalisé les prestations suivantes : terrassements en déblais et évacuation des fonds de forme de la voirie interne et des parkings, terrassements en déblais des emplacements des bassins de rétention en parallèle au bâtiment côté RD, remblais des terres entre le bâtiment et le deux rues limitrophes pour mise à la cote du projet (talus)'.
Si la force probante des attestations des salariés de la SARL F doit être appréciée et relativisée au regard du lien de subordination les unissant à l’appelante, il n’en demeure pas moins que chaque partie verse aux débats deux attestations (C pour l’une, Y, pour l’autre) se contredisant formellement et que la SARL A ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de verser aux débats tous éléments corroborant les affirmations de 'son’ témoin relativement, notamment, aux moins-values qui lui auraient été appliquées en raison des manquements de son sous-traitant.
Il convient dans ces conditions de considérer que la SARL A ne rapporte pas la preuve des manquements prétendus de la SARL F dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance sur le chantier Selena par elle invoqués au soutien de son exception d’inexécution et, réformant de ce chef le
jugement entrepris, de fixer la créance de la SARL F à la somme de 10 811,84 € TTC.
Sur le chantier H I de Bidart :
La SARL A conteste devoir le solde de facturation réclamé par la SARL F en soutenant avoir dû terminer elle-même partie des travaux confiés à l’appelante et elle verse aux débats une attestation de M. Z, coordinateur de travaux du cabinet Géode Architecture, maître d’oeuvre, indiquant avoir 'constaté lors des rendez-vous et visites de chantier que A a bien terminé les terrassements de voirie, terrassé entièrement les bassins de rétention, terminé la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B et remblayé la périphérie du bâtiment B avec apport partiel de matériaux, ces travaux ayant été confiés à son sous-traitant qui ne pouvait intervenir dans les dates imposées par le maître d’ouvrage.'
Aucun élément du dossier ne permet de dénier force probante à cette attestation établie par le coordonnateur de travaux du cabinet de maîtrise d’oeuvre, à même par sa fonction de vérifier les travaux exécutés par le sous-traitant d’une entreprise titulaire d’un lot de travaux et dont il n’est pas établi qu’elle constitue une attestation de complaisance ou de collusion alors qu’aucun lien économique et/ou fonctionnel n’est prouvé entre le témoin ou son employeur et l’intimée, contrairement au lien de subordination liant la SARL F à ses deux propres salariés dont elle verse aux débats les attestations comme seule preuve concrète de la réalisation de l’intégralité des travaux visés au marché de sous-traitance.
Il convient dès lors de confirmer de ce chef le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL F de ce chef de demande.
Sur le litige afférent au chantier Atea de […] :
La SARL A oppose également à la demande en paiement de solde de facturation une exception d’inexécution partielle en se prévalant :
— d’une attestation de la SCP Y-K, géomètres-experts, aux termes de laquelle M. Y indique avoir constaté lors des réunions hebdomadaires de chantier :
> que dans le cadre des travaux VRD pour le compte de la SAGEC Atlantique, les travaux d’empierrement de chantier (30 cm de 0/63,5 prévus au CCTP) sur la zone des parkings au nord du bâtiment A, soit 470 m² environ, ont été faits en mai 2014 par l’entreprise F avant l’intervention du lot gros-oeuvre,
> que les remblais de terrassements (est, bâtiment B) et d’empierrement du chemin rural d’Eiherea ont été faits début septembre 2014 après la pose du plancher haut du sous-sol du bâtiment B par l’entreprise A, avant l’intervention du lot gros-oeuvre,
— d’un retard dans l’exécution des travaux convenus, réalisés les 7 et 8 avril 2015 alors qu’un planning recalé prévoyait une intervention au 30 mars 2015 et que par correspondance du 22 juin 2015 (pièce n° 5), elle rappelait que le poste empierrement n’avait pas été réalisé par la SARL F et qu’elle s’est vue infliger une pénalité de retard de 2 100 € au titre de la livraison du hérisson A-B (pièce n° 6).
Elle justifie ainsi par des éléments concrets, objectifs et vérifiables, de la réalité des manquements reprochés à son sous-traitant, à concurrence d’un montant qui sera fixé à 12 348 € TTC dont 9828 € TTC au titre de l’empierrement 'chaussée’ non réalisé et de 2 520 € TTC au titre de la pénalité de retard, étant considéré, s’agissant des éléments produits par celui-ci :
> que le retard reproché est afférent aux travaux réalisés en avril 2015 et non à ceux réalisés en avril 2014,
> que les fiches horaires et 'rapports d’activité’ des salariés de la société F (pièce n° 36 produite par l’appelante) ne contiennent aucun élément probant déterminant contredisant ceux produits par la SARL A.
Il convient en conséquence, réformant la décision déférée de ce chef, de condamner la SARL A à payer à la SARL F la somme de 2 170,60 € TTC au titre du solde impayé du chantier dont s’agit.
Sur le litige afférent à la location d’engins de chantier :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL A à payer de ce chef à la SARL F la somme de 1 530,88 € TTC, étant considéré que la SARL A ne conteste pas la réalité même de la mise à disposition du matériel, que le caractère onéreux de cette location s’évince, s’agissant de relations entre commerçants rompus à ces pratiques et n’ignorant pas les tarifs usuellement pratiqués, tant de la signature d’un bon de commande (pièce n°30 produite par l’appelante) que de la proposition, ferme, définitive et inconditionnelle dans un courrier du 15 septembre 2014 (pièce n° 4 de l’intimée) d’un règlement de 280 € HT et que le taux horaire facturé par l’appelante est conforme au marché.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Iracghabal qui succombe partiellement dans ses prétentions sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, aucun élément du dossier ne caractérisant une faute de la SARL A de nature à faire dégénérer en abus son droit d’assurer en justice la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
Les parties seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, dont la charge définitive sera supportée, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 12 septembre 2016,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les attestations versées aux débats par la SARL A,
— débouté la SARL F de sa demande concernant le chantier H I
— condamné la SARL A à payer à la SARL F la somme de 1 530,88 € TTC au titre de la mise à disposition d’engins de chantier,
— débouté la SARL F de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SARL A à payer à la SARL F les sommes respectives de 10 811,84 € TTC au titre du chantier Selena et de 2 170,60 € TTC au titre du chantier Atea,
Dit que les sommes dues à la SARL F produiront intérêts à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des
parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
Condamne, in solidum, la SARL F et la SARL A aux entiers dépens d’appel et de première instance dont la charge définitive sera supportée entre elles, à concurrence de moitié chacune.
Le présent arrêt a été signé par Mme O-P Q, Président, et par Mme L M-N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L M-N O-P Q
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