Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 14 oct. 2021, n° 19/06725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06725 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 4 avril 2019, N° 11-18-0984 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N°2021/ 441
Rôle N° RG 19/06725 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFDN
X-F Y
C D épouse Y
C/
SCI 6 BIS RUE DU DOCTEUR Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SELARL LIS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0984.
APPELANTS
Monsieur X-F Y
né le […] à […], demeurant 3 Boulevard de la Gare, G-de-B – 13129 ARLES
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
Madame C D épouse Y
née le […] à […], demeurant 3 Boulevard de la Gare, G-de-B – 13129 ARLES
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMEE
SCI 6 BIS RUE DU DOCTEUR Z prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 6 bis rue du Docteur Z – 91201 DRAVEIL
représentée par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du premier août 2012 à effet à la même date, la SCI 6 bis rue du docteur Z a donné à bail à Monsieur X-F Y et Madame C Y un appartement au sein d’une maison située 3 boulevard de la garde à G-de-B (13), moyennant un loyer mensuel de 827 euros.
Le 26 janvier 2018, la SCI 6 bis rue du docteur Z a fait délivrer aux époux Y un congé pour reprise pour le 31 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2018, la SCI 6 bis rue du docteur Z a fait assigner ses locataires aux fins principalement de voir valider le congé pour reprise.
Par jugement contradictoire du 04 avril 2019, le tribunal d’instance de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dit que le congé délivré le 26 janvier 2018 est valable au fond et en la forme ;
— Débouté, en conséquence, les époux Y de leur demande d’annulation ;
— Déclaré les époux Y occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent 3 boulevard de la gare à G-DE-B (13129).
— Prononcé la résiliation du bail au 31 juillet 2018, date de prise d’effet du congé pour reprise pour habiter ;
— Ordonné l’expulsion des époux Y à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Condamné les époux Y à payer à la SCI <
— Débouté la SCI '6 bis rue du docteur Z’ de sa demande de paiement fondée sur la
résistance abusive ;
— Condamné les époux Y aux dépens ;
— Condamné solidairement les époux Y à payer à la SCI
Le premier juge a indiqué que le congé pour reprise avait été délivré pour la bonne date, dans les délais requis, au bénéfice du gérant de la SCI. Il a souligné que rien ne permettait de douter de l’intention de ce dernier de venir habiter et occuper le logement.
Il a ajouté que les époux Y ne démontraient pas avoir subi un grief en raison de l’absence d’une notice d’information jointe au congé; il a relevé que l’acte d’huissier mentionnait que cette notice était annexée à son acte.
Il a souligné que les époux Y ne démontraient pas être des locataires protégés et a relevé qu’en tout état de cause, l’article 15 III de la loi du 06 juillet 1989 ne pouvait être soulevé puisque Monsieur A, bénéficiaire de la reprise, était lui-même âgé de plus de 65 ans.
Le 19 avril 2019, les époux Y ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SCI 6 bis rue du docteur Z a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame Y demandent à la cour :
— de Réformer 1e jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal d’Instance de TARASCON.
Par conséquent,
— de Constater qu’au vu des pièces communiquées, 1e motif réel et sérieux n’est pas démontré.
— de Constater que la notice obligatoire, à peine de nullité du congé, n’a pas été communiquée.
Par conséquent,
' de Déclarer nul le commandement délivré aux fins de reprise en date du 26 janvier 2018.
En tout état de cause,
— de Constater l’âge de Monsieur Y, ainsi que les ressources du couple et donc,
— de Débouter la SCI 6 BIS RUE DU DOCTEUR Z de l’ensemb1e de ses demandes et notamment au titre des dommages et intérêts, dans la mesure où la Cour donnera satisfaction aux concluants.
— de Condamner la SCI 6 BIS RUE DU DOCTEUR Z à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif du congé. Ils indiquent que Monsieur A, qui vit dans l’Essonne, ne démontre ni avoir pris sa retraite ni vouloir venir vivre dans le logement. Ils précisent que le droit de reprise ne peut être exercé pour utiliser le bien comme résidence secondaire.
Ils notent n’avoir pas été destinataires de la notice d’information relatives aux obligations du bailleur, aux voies de recours et d’indemnisation du locataire, ce qui entraîne la nullité du congé.
A titre infiniment subsidiaire, ils précisent bénéficier d’une protection édictée par l’article 15 III de la loi du 06 juillet 1989, compte tenu de leur âge et de leurs ressources.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, La SCI 6 bis rue du Docteur Z demande à la cour :
— de CONFIRMER le jugement du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions
— de DEBOUTER Monsieur et Madame Y de l’ensemble de ses fins, demandes
et prétentions
— de CONDAMNER Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de
4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— de CONDAMNER Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 2500 ' sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— de CONDAMNER Monsieur et Madame Y aux entiers dépens en ce compris le coût du congé pour reprise et des procès-verbaux de constat.
Elle indique que son congé pour reprise n’est pas nul et que le motif de sa délivrance est réel et sérieux.
Elle souligne que l’acte d’huissier énonce que la notice d’information y est annexée.
Elle note que les époux Y ne démontrent pas pouvoir bénéficier de la protection des locataires instituée par l’article 15 III de la loi du 06 juillet 1989 et qu’ils s’abstiennent de justifier de leurs ressources.
Elle demande des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de Monsieur et Madame Y.
MOTIVATION
Sur la validité du congé pour reprise
Selon l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il n’est pas contesté que la SCI 6 bis rue du docteur Z est une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
C’est à bon droit en conséquence que la SCI pouvait donner congé au bénéfice de l’un de ses associés, en application de l’article 13 de la loi du 06 juillet 1989.
Comme l’indique avec justesse le premier juge, le congé a été délivré dans les délais impartis.
En revanche, alors que le motif du congé est contesté par les époux Y, la SCI 6 bis du docteur Z ne produit aucune pièce permettant d’en vérifier la réalité, à savoir le souhait de Monsieur E A, résidant dans l’Essonne, de prendre sa retraite à G-DE-B et de se rapprocher de son fils qui y demeure. Aucune pièce n’est produite permettant de constater la réalité du domicile de l’un des enfants de Monsieur A à G-DE-B.
La SCI 6 bis rue du docteur Z est défaillante dans la démonstration de la réalité du motif du congé pour reprise.
Ce congé ne peut en conséquence être validé. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCI 6 bis rue du docteur Z
Le congé pour reprise n’ayant pas été validé, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI 6 bis rue du docteur Z au titre de la résistance abusive émanant des époux Y ne peut prospérer ; par ailleurs, la procédure d’appel intentée par ces derniers n’a pas non plus dégénéré
en abus de droit. La SCI 6 bis rue du docteur Z sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI 6 bis rue du docteur Z est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux Y les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. La SCI 6 bis rue du docteur Z sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné solidairement les époux Y à verser à la SCI 6 bis rue du docteur Z la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui les a condamné aux entiers dépens sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI 6 bis rue du docteur Z,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE que le congé pour reprise délivré le 26 janvier 2018 à Monsieur X-F Y et à Madame C Y n’est pas valable, faute de démontrer la réalité du motif du congé,
REJETTE la demande de dommages et intérêts faite par la SCI 6 bis rue du docteur Z,
REJETTE les demandes de la SCI 6 bis rue du docteur Z au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SCI 6 bis rue du docteur Z à verser à Monsieur X-F Y et Madame C Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI 6 bis rue du docteur Z aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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