Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 172 () JORF 17 août 2004 en vigueur 1e 1er janvier 2005
Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
Il convient en effet de bien distinguer entre les deux alinéas composant l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, le premier prévoyant les hypothèses dans lesquelles doit être consultée la formation pépinière et le second, celles justifiant la réunion d'une formation restreinte, parmi lesquelles « toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, […] alors qu'elle aurait dû siéger, conformément au second alinéa de l'article L. 5511-45 du code
Lire la suite…L. 5212-29 et suivants du CGCT ; art. L. 5711-5 du même code). […] L. 5212-29 et suivants du CGCT ; art. L. 5711-5 du même code) propres aux syndicats mixtes fermés et aux syndicats intercommunaux, lorsque disparaît, pour le membre, la compétence ou l'intérêt à participer au syndicat. […] Mais ceci est une autre histoire… l'article L. 5212-30 du CGCT concerne les cas où une commune « estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, […] la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet () ». Aux termes de l'article L. 5212-30 du même code : « Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, […]
[…] la commune reste membre du syndicat pour la seule compétence « loisirs » ; à la suite d'un avis favorable du 30 juin 2004 de la commission départementale de la coopération intercommunale, le préfet a autorisé par arrêté du 30 juin 2005 le retrait de la commune du syndicat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, […] la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. […]
[…] Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRES-LYS demande l'annulation du titre émis et rendu exécutoire à son encontre le 30 mars 2006 par le SMICTOM de la région des Flandres, pour un montant de 2 869 295, […] enfin, qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, […] ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, […]
Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences (article L.5211-17), […] une extension de périmètre (article L.5211-18), un retrait de commune (article L.5211-19) ou une autre modification statutaire (article L.5211-20). […] La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l'objet d'une procédure prévue à l'article L.5212-7-1 du CGCT. […] Les articles L.5212-29 et L.5212-30 du CGCT prévoient par ailleurs des conditions dérogatoires de retrait d'une commune d'un syndicat de communes. […] Lorsque les conditions fixées par ces articles sont réunies, […]
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