Article L5212-30 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 172 () JORF 17 août 2004 en vigueur 1e 1er janvier 2005

Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires16

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