Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2201117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de La Lacelle c/ préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2022 et le 22 juillet 2022, la commune de La Lacelle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de retrait du syndicat intercommunal à vocation scolaire d’Ecouves Sud (SIVOS Ecouves Sud).
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et de procédure en se fondant sur l’application de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales pour refuser la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale,
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, la demande de retrait étant fondée sur la baisse du nombre d’élèves scolarisés et du coût important pesant sur la commune de la Lacelle justifiant une participation au SIVOS sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l’Orne conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.
Il soutient que la requête ne présente pas de moyen ni de conclusion et que, subsidiairement, les moyens soulevés par la commune de la Lacelle ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et le 2 septembre 2022, le SIVOS Ecouves Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de la Lacelle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de la Lacelle est membre du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Ecouves Sud ayant pour objet la gestion de deux écoles. Par décision du 24 mars 2022, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de retrait du SIVOS Ecouves Sud.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Orne :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la commune de La Lacelle comporte des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que les moyens qui en sont le soutien. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de l’Orne doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet () ». Aux termes de l’article L. 5212-30 du même code : « Lorsqu’une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l’objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l’État dans le après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 d’autoriser son retrait du syndicat ». Aux termes de l’article L. 5211-45 de ce code : « La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. () La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l’Etat dans le département sur toute demande de retrait d’un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles L. 5212-29 et L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales par une commune d’une demande tendant à être autorisée à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, le préfet est dans l’obligation de saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale. Il résulte en effet des termes mêmes de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et du second alinéa de l’article L. 5211-45 du même code que la commission départementale de la coopération intercommunale doit être consultée par le préfet avant de statuer sur la demande d’une commune souhaitant se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale malgré le défaut de consentement de l’organe délibérant dudit établissement. La rédaction de ces dispositions n’offre pas une simple faculté laissée à l’appréciation du préfet compétent, mais lui impose une obligation afin qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de retrait qui lui est soumise. Il est constant que le préfet de l’Orne n’a pas saisi pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale, qui n’a donc pu être consultée. Dès lors, la décision contestée en date du 24 mars 2022 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de la commune de la Lacelle tendant à se retirer du SIVOS d’Ecouves Sud a privé la commune d’une garantie et doit être annulée en raison de cette irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 mars 2022 du préfet de l’Orne doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2022 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Lacelle, au préfet de l’Orne et au SIVOS d’Ecouves Sud.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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