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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 mai 2024, n° 21/08459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 21/08459 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TB7W
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [S] / [K]
OBJET : DIVORCE – ART 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffier : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] [Y] [S]
née le 24 Septembre 1978 à MELUN (77)
de nationalité Française
24 avenue Cheret
94420 LE PLESSIS TREVISE
représentée par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0637
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [K]
né le 03 Mars 1973 à MELUN (77)
de nationalité Française
27 rue Louis Lenoir
94350 VILLIERS SUR MARNE
représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.0788
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] et M. [K] se sont mariés le 3 juillet 2015 à Villiers-sur-Marne (94) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 11 mai 2015 devant maître [X], notaire au Plessis-Trévise.
Un enfant est né de leur union : [I], né le 28 juin 2018 (5 ans et demi).
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de Créteil a rejeté la demande de protection formée par Mme [S].
Autorisée à assigner en divorce à bref délai, Mme [S] a cité M. [K] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, remis au greffe le 28 décembre 2021.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2022, le juge a :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à M. [K] la jouissance du logement familial (bien indivis situé 27 rue Louis Lenoir 94350 Villiers-sur-Marne), ainsi que du mobilier du ménage, à titre onéreux,
— partagé comme suit le règlement des impôts locaux (impôt foncier et taxe d’habitation), des charges de copropriété et des primes de l’assurance-habitation :
*55 % à la charge de M. [K],
*45 % à la charge de Mme [S],
— désigné M. [K] pour assurer le règlement provisoire du prêt immobilier relatif au bien indivis,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— désigné un notaire avec mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (art. 255-10° du code civil),
— débouté Mme [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [S],
— organisé le droit de visite et d’hébergement de M. [K] selon des modalités progressives puis, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,
*en période de petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*en période de vacances d’été : les années paires les premier et troisième quarts, les années impaires les deuxième et quatrième quarts,
— partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord,
— fixé à 300 € par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— rejeté la demande d’expertise médico-psychologique,
— ordonné une enquête sociale comportant un volet psychologique.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 15 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
— rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
— condamner M. [K] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 25.000 €, avec exécution provisoire,
— reconduire les mesures provisoires s’agissant de l’enfant,
— condamner M. [K] aux dépens,
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [K] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
— rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
— débouter Mme [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— à titre principal :
*fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses deux parents,
*partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant,
— à titre subsidiaire :
*fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
*organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités élargies pendant six mois, puis une résidence alternée à la semaine,
*fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 € par mois,
— condamner Mme [S] aux dépens,
— condamner Mme [S] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de discernement du mineur, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIVATION
Sur le prononcé du divorce
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis plus d’un an avant le prononcé du divorce.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 21 décembre 2021.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, le mariage des époux aura duré 9 ans, dont 6 années de vie commune. Mme [S] est née en 1978 (46 ans) et M. [K] en 1973 (51 ans).
La situation des parties se présente comme suit :
Situation de Mme [S] : elle est salariée en CDI en qualité d’employée de banque.
Elle perçoit un salaire mensuel imposable (avant impôt) d’environ 3.123 € (net imposable annuel sur bulletin de paie de juillet 2023 : 21.863,42 €).
Elle est propriétaire à hauteur de 45 % de l’ancien domicile conjugal de Villiers-sur-Marne.
Outre les autres charges de la vie courante, elle paye un loyer de 1.007,38 € par mois toutes charges comprises (avis d’échéance de juin 2023) et rembourse un crédit voiture par mensualités de 179,11 € jusqu’en juin 2024.
Elle déclare avoir travaillé à 80 % du 9 janvier 2019 au 4 juin 2019 puis à 90 % du 4 juin 2019 au 1er septembre 2021 (soit jusqu’à l’entrée à l’école de [I]) pour s’occuper de [I].
Selon estimation, ses droits prévisibles à la retraite sont les suivants : 1.965 € bruts par mois en partant à la retraite à 62 ans ; 2.298 € à 64 ans ; 2.633 € à 67 ans.
Situation de M. [K] : il est salarié en CDI en qualité de journaliste.
Il perçoit un salaire mensuel imposable (avant impôt) d’environ 3.988 € (net fiscal annuel sur bulletin de paie d’octobre 2023 : 39.880,92 €).
Il est propriétaire à hauteur de 55 % de l’ancien domicile conjugal de Villiers-sur-Marne.
Outre les autres charges de la vie courante, il paye le crédit immobilier du domicile conjugal dans lequel il est resté et qui s’élève à 1.512,19 € par mois.
Il vit avec son fils majeur issu d’une précédente union et le demi-frère de ce dernier. Mme [S] rappelle qu’ils sont autonomes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, n’apparaît au préjudice de Mme [S] du fait de la rupture du mariage. Dès lors, il n’y a pas lieu à compensation et Mme [S] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la liquidation du régime matrimonial
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale déjà constaté dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sera rappelé.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et les droits de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, une enquête sociale avait été ordonnée afin que des professionnels puissent suivre la reprise de liens entre [I] et son père, le respect par la mère de la place et du rôle du père ainsi que la prise en charge de l’enfant par chacun de ses parents, les difficultés de [I] étant déjà évoquées.
Il ressort notamment des conclusions du rapport d’enquête sociale :
— que Mme [S] a été déçue dans ses attentes de femme et de mère et a nourri pendant plusieurs mois du ressentiment à l’égard de M. [K], qu’elle continue d’exprimer son inquiétude et des critiques quant aux manières de faire du père,
— que les deux parents sont particulièrement attentifs aux demandes et besoins de leur fils, qu’ils sont tous deux pleinement disponibles et à l’écoute des conseils des professionnels, qu’ils arrivent à mettre leurs différends et différences de côté lorsqu’ils sont en présence de l’enfant, qu’ils priorisent l’intérêt de leur enfant, et qu’ils ont cheminé l’un et l’autre dans l’acceptation du handicap de leur enfant,
— que M. [K] n’est pas apparu comme un homme susceptible de présenter un comportement violent ou une perte de contrôle, ni un risque d’escalade de l’agressivité,
— que les deux parents reconnaissent que la mise en place et l’évolution du droit de visite et d’hébergement du père se sont bien passés,
— que [I] manifeste sa joie lorsqu’il retrouve son père après plusieurs jours d’absence, qu’il a trouvé ses repères au domicile de ses deux parents et que les professionnels et son enseignante ont pu évaluer qu’il avait fait des progrès.
La mise en place d’une résidence alternée est préconisée « suivant des modalités adaptées à l’âge de l’enfant, à ses problématiques de santé, en tenant compte de ses différentes prises en charge ». Il est également conseillé aux parents de trouver un lieu autre que le commissariat de police pour les passages de bras et en l’absence des membres de leurs familles.
Finalement, la situation familiale autour de [I] s’est améliorée et stabilisée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Le lien père-fils a pu se rétablir sans difficulté et le droit de visite et d’hébergement du père a pu s’exercer selon les modalités fixées par le juge de la mise en état.
Le 26 juin 2023, [I] a été diagnostiqué comme présentant un trouble du spectre autistique avec un trouble de langage. Si le rapport d’enquête sociale a effectivement été déposé avant ce diagnostic, il n’en évoque pas moins les difficultés et le « handicap » de l’enfant qui ont donc été pris en considération.
Mme [S] demande à ce que les mesures provisoires soient reconduites et s’oppose à la demande de résidence alternée formulée par M. [K]. Elle évoque de nouveau les prétendues violences conjugales dont elle aurait été victime, les violences éducatives que M. [K] aurait commises sur [I] ou encore la dégradation de l’équilibre psychique de ce dernier (burn out). Or, elle avait déjà présenté ces moyens lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et le juge de la mise en état y a longuement répondu dans l’ordonnance du 4 avril 2022 à laquelle il conviendra de se référer.
Mme [S] soulève un nouveau moyen : celui selon lequel [I], en raison du trouble autistique dont il est atteint, a besoin de routine, de stabilité, de repères afin de continuer à progresser. Elle craint que la mise en place d’une résidence alternée soit source de changement et donc d’anxiété pour l’enfant. Elle considère que [I] a trouvé une stabilité avec l’organisation actuelle et qu’il convient de la maintenir pour que tous ses suivis hebdomadaires se poursuivent et qu’il ne régresse pas.
Or, la mise en place d’une résidence alternée n’est pas automatiquement synonyme de perte de stabilité. [I] est en capacité de trouver une stabilité dans la résidence alternée, comme il a pu en trouver une dans la mise en place progressive du droit de visite et d’hébergement de son père. Il connaît le domicile de son père puisqu’il s’agit du domicile conjugal dans lequel il est né et a grandi ; il y a toujours sa chambre. La relation père-fils est bonne et le lien s’est recréé sans aucune difficulté. [I] doit également pouvoir être en lien avec son demi-frère et sa famille paternelle qui est présente et qu’il connaît. Les deux parents présentent de bonnes capacités parentales et sont attentifs aux besoins particuliers de l’enfant. [I] progresse bien et aucun élément versé aux débats ne laisserait croire que M. [K] ne serait pas en capacité d’assurer ses suivis. Les domiciles parentaux sont situés à proximité.
Dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le juge avait considéré qu’une résidence alternée ou qu’un droit de visite et d’hébergement très élargi étaient prématurés et qu’il fallait d’abord que de véritables liens soient rétablis entre le père et le fils, ce qui est désormais le cas.
Les modalités proposées par M. [K] pour la résidence alternée semblent toutefois peu adaptées à un enfant de l’âge de [I] et atteint de troubles comme les siens. Elles supposeraient en effet que l’enfant change de domicile trois fois par semaine et ne soit pas chez l’un ou l’autre de ses parents les mêmes jours de la semaine. En outre, au regard des troubles de l’enfant et du fait qu’il va entrer en CP en classe ULIS à la prochaine rentrée scolaire, ce qui constituera pour lui un premier changement, un élargissement du droit de visite et d’hébergement du père serait davantage adapté à la situation de [I] par rapport à une résidence alternée qui mériterait un nouveau réexamen de la situation avant sa mise en place.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de M. [K], sans toutefois que soit immédiatement prévue une résidence alternée dans six mois.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et le partage des frais exceptionnels
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, au jour du divorce, les situations des parties s’établissent comme ci-dessus évoqué.
Mme [S] perçoit l’AEEH pour [I] (249,72 € en janvier 2024). [I] est suivi par un psychologue, un psychomotricien, un orthophoniste et un pédopsychiatre.
Les droits du père étant élargis, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à sa charge doit être réévaluée. Ainsi, compte tenu des facultés contributives des parties, des besoins de l’enfant et de l’élargissement des droits du père, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. [K] sera désormais fixée à la somme de 200 € par mois.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par ailleurs, les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, y compris les frais d’enquête sociale, seront partagés par moitié entre les parties.
Chaque partie sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Madame [F] [Z] [Y] [S]
née le 24 Septembre 1978 à MELUN (77)
ET DE
Monsieur [R] [J] [K]
né le 03 Mars 1973 à MELUN (77)
mariés le 03 Juillet 2015 à VILLIERS SUR MARNE (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 décembre 2021,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [S] et M. [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [S],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [K] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : une semaine sur deux, du jeudi des semaines paires à la sortie des classes au mardi des semaines impaires à la rentrée des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts les années paires, le second et le quatrième quarts les années impaires,
à charge pour M. [K] de venir chercher et de ramener l’enfant à l’école ou au domicile de Mme [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par M. [K] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [S] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [K] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [K] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [S],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, y compris les frais d’enquête sociale,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande respective formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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