Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 nov. 2024, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04090
Jugement du tribunal judiciaire Juge de l’exécution de Rouen du 20 février 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9] (76)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIMEES :
S.A.S. ODA ODALYS PLEIN AIR
RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° 440 685 964
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. DOMAINE DE LA PINEDE agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS de MARENNES sous le n° 399 932 169
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me MADY, de la SELARL MADY-GILLET-BRIANT-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS-LA ROCHELLE-ROCHEFORT plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. TAMION, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par procès-verbal du 22 octobre 2021 la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [V] [G] entre les mains de la SAS ODALYS PLEIN AIR.
Cette saisie a été faite en vertu d’un arrêt du 21 juillet 2021 de la cour d’appel de Montpellier ayant notamment condamné M. [V] [G]
à payer à la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE la somme de
2 766 814,98 euros hors taxes, et prononcé la nullité de l’acte de vente par la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE à M. [V] [G] d’un ensemble immobilier situé au [Localité 8], composé de parcelles à usage de terrain de camping (d’une superficie de près de 5 hectares), en contraignant ce dernier à restituer les loyers indûment perçus de la SAS ODALYS PLEIN AIR, exploitante commerciale du site en question.
Par arrêt du 11 janvier 2023 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [V] [G] concernant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 juillet 2021.
Par acte du 7 septembre 2023, signifié à la SAS ODALYS PLEIN AIR la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution. Cet acte a été dénoncé à M. [V] [G] le 12 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, M. [V] [G] a assigné la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE et la SAS ODALYS PLEIN AIR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 20 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment rejeté les demandes formées par M. [V] [G] et autorisé la SAS ODALYS PLEIN AIR à adresser à la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE les sommes saisies séquestrées sur le compte CARPA.
Par déclaration du 27 février 2024 M. [V] [G] a relevé appel de ce jugement.
Le 13 mars 2024 le conseil de M. [V] [G] a signifié par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au conseil de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE la déclaration d’appel et l’avis de fixation du calendrier de procédure du 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [V] [G] a fait signifier à la SAS ODALYS PLEIN AIR sa déclaration d’appel et l’avis de fixation du calendrier de procédure du 11 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’appelant n° 3, remises le 23 juillet 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [V] [G] demande notamment à la cour de :
infirmer partiellement le jugement du 20 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes, autorisé la SAS ODALYS PLEIN AIR à adresser à la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE les sommes saisies séquestrées sur le compte CARPA, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE, condamné M. [V] [G] aux dépens, ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE 1 500 euros et à la SAS ODALYS PLEIN AIR 800 euros,
prononcer la nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire infructueuse pratiquée le 22 octobre 2021 entre les mains de la SAS ODALYS PLEIN AIR en saisie-attribution,
condamner la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
condamner la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
condamner la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimée, remises le 15 avril 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE demande à la cour de :
débouter M. [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du 20 février 2024, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [V] [G],
statuant à nouveau, condamner M. [V] [G] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Marina Chauvel.
Dans ses conclusions n° 1 d’intimée, remises le 18 avril 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet, la SAS ODALYS PLEIN AIR demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes respectives des parties et de condamner tout succombant à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisie conservatoire
M. [V] [G] considère que la saisie conservatoire de créances opérée par procès-verbal du 22 octobre 2021 ne visait pas des créances à exécution successive, mais qu’il s’agissait d’une simple saisie conservatoire devant immédiatement emporter paiement. Il souligne que la saisie pratiquée n’ayant porté sur aucune somme, puisqu’il n’y avait rien à attribuer, elle ne pouvait pas par la suite être convertie en saisie-attribution en raison de son caractère infructueux.
En droit, il ne résulte pas des dispositions des articles L 112-1, L 211-1, R 211-1, R 211-5, ainsi que R 211-14 à R 211-17 du code des procédures civiles d’exécution, invoqués par l’appelant, que le commissaire de justice instrumentaire est tenu de préciser expressément au tiers saisi que la créance saisie est à exécution successive. Les seules dispositions particulières prévues par le code qui encadrent la saisie des créances à exécution successive, à savoir les articles R 211-14 à R 211-17, ont trait aux modalités pour le tiers saisi de se libérer de ses obligations au cours des échéances.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié le 22 octobre 2021 à la SAS ODALYS PLEIN AIR à l’encontre de M. [V] [G] par commissaire de justice agissant à la demande de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE est conforme aux prescriptions générales de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec en particulier la référence à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 juillet 2021, qui est le titre exécutoire rendant débiteur M. [V] [G] à l’égard de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE pour une somme 2 766 814,98 euros.
S’agissant de la déclaration recueillie par le commissaire de justice auprès du responsable de la SAS ODALYS PLEIN AIR lors de la signification de la saisie conservatoire, à savoir « je prends acte de la saisie pour les prochains loyers à venir », elle ne saurait caractériser une régularisation postérieure illicite de l’acte de saisie comme le prétend l’appelant, puisque cet acte était régulier, mais traduit seulement la déclaration spontanée du tiers saisi tenu par des obligations fortes de collaborer à la réalisation de la voie d’exécution (voir les articles L 211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution).
Par ailleurs, M. [V] [G] a qui le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 22 octobre 2021 a été régulièrement dénoncé le 29 octobre 2021 avec mention des voies de recours et remise du procès-verbal reprenant clairement la déclaration du tiers saisi (« je prends acte de la saisie pour les prochains loyers à venir ») sur des créances à exécution successive du saisi, n’est pas davantage fondé de ce fait à soutenir, qu’induit en erreur, son droit au recours et son droit au juge n’ont pas été respectés.
En conséquence de ce qui précède le jugement rendu par le juge de l’exécution de Rouen le 20 février 2024 sera confirmé en ce qui concerne la régularité de la saisie conservatoire dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE au titre de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Dans la mesure où les parties (la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE et M. [V] [G]) avaient convenu de verser sur un compte CARPA les loyers séquestrés au profit de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE qui lui ont été remis en mars 2024, après que le juge de l’exécution de Rouen se soit prononcé, la résistance abusive alléguée n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
Ainsi la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE sera déboutée du chef de cette demande et le jugement contesté également confirmé sur ce point.
En conséquence de tout ce qui précède le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 20 février 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M. [V] [G], partie succombante, doit être condamné aux dépens dont distraction au profit de maître Marina Chauvel, et dès lors à payer à la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE la somme de 2 500 euros et à la SAS ODALYS PLEIN AIR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [G], en cause d’appel, aux dépens qui seront recouvrés par maître Marina Chauvel, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G], en cause d’appel, à payer à la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G], en cause d’appel, à payer à la SAS ODALYS PLEIN AIR 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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