Article L5215-22 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-1069 1966-12-31 art. 11 al. 1 (phr 1), Loi 66-0069 1966-12-31 art. 11 al. 1 (phr 1)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 59 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 63 (V)

I. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi.

I bis. – (Abrogé)

II. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe.

III. – Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.

IV bis.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article.

V. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était membre d'un syndicat mixte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
13 textes citent l'article

Commentaires18


1Compétence « eau » et transfert de compétence
www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

Ce même article rappelle également que les EPCI-FP (tels que les communautés de communes) peuvent alors transférer l'exercice de la compétence eau à un syndicat supra-communautaire sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en application de l'article L. 5211-61 du CGCT. […] #8217;article L. 5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. […]

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2Syndicat Des Eaux Et Intercommunalités
Mme Christine Herzog, du groupe Aucun, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2023

Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l'exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu du principe d'exclusivité, […] du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis […] de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles.

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3Syndicat Des Eaux Et Intercommunalités
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 août 2023

Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l'exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu du principe d'exclusivité, […] du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis […] de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles.

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Décisions19


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2015, n° 1302488
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales: « (…) La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et

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[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le Syndicat Energie Haute-Vienne (SEHV) a implicitement refusé de mettre en conformité ses statuts avec les dispositions de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 mai 1998, 94NC01554, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : … 5 Services d'incendie et de secours …. » ; qu'aux termes de l'article L. 5215-22 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences, la Communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui le composent » ; qu'aux termes, […]

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