Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 63 (V)
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 59 (V)
I. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi.
I bis. – (Abrogé)
II. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe.
III. – Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
IV bis.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article.
V. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était membre d'un syndicat mixte.
[…] de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu du principe d'exclusivité, […] du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. […] Enfin, le maire demeure compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu du principe d'exclusivité, […] du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. […] Enfin, le maire demeure compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge du SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que, par arrêté du même préfet du 24 décembre 2008, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse a été transformée en communauté urbaine, laquelle comprend notamment parmi ses compétences obligatoires en application du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales l'élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés ; que, si la création de cette communauté a entraîné, en application du II de l'article L. 5215-22 du code précité, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « Sont transférés à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ( …) 5° Services d'incendie et de secours ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 5215-22 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent » ; qu'aux termes, […]
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-21 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce (…) La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 » ; qu'aux termes de l'article L. 5215-22 du même code : « (…) II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, […]
[…] de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée. […] en application de l'article L. 5211-61 du CGCT. […] Le Ministère souligne alors que ce transfert de compétence entraine plusieurs conséquences bien connues : D'une part, au regard du principe d'exclusivité, la commune est dessaisie de la compétence « eau » ; D'autre part, […] du IV de l'article L. […] 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. […] Enfin, le Ministère rappelle également que, […]
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