Article L5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 69

Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au deuxième alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.


La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article, d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat.


Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.


Le retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2020

C'est d'ailleurs la lecture que vous avez déjà eu des dispositions identiques du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales3, qui est relatif à la procédure de retrait d'un syndicat mixte « ouvert » (et non, comme dans notre cas, d'un syndicat mixte « fermé »4). […] Ces dispositions n'ont pas davantage eu pour objet ou pour effet de faire perdre à Bordeaux Métropole la compétence en matière d'eau et d'assainissement qu'elle tient de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle exerce, au titre de la commune de Martignas-sur-Jalle, à travers le syndicat mixte dont elle est membre. […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

L. 1111-10, L. 3232-1-2, L. 3231-1 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les ministres auteurs de l'instruction n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 1111-8 de ce code ». […] Ne prévoyant pas de procédure de retrait d'office, le pouvoir réglementaire a alors « estimé nécessaire d'utiliser la procédure prévue à l'article L. 5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales permettant au département de demander à se retirer d'un syndicat mixte si sa participation est devenue sans objet ». […] En d'autres termes, alors que cet article ne fait qu'énoncer une simple faculté, […]

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www.actu-juridique.fr · 15 mai 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 406563
Rejet

Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'il prévoit.

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  • 5721-6-3 du cgct)·
  • Obligation de retrait (3ème alinéa de l'art·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Syndicats mixtes·
  • Coopération·
  • Existence·
  • Département·
  • Régime d'aide·
  • Fiscalité
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