Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 69
Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au deuxième alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article, d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat.
Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
Le retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.
Nous paraît en effet fondé le moyen tiré de ce que l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en jugeant non sérieux le moyen selon lequel les conditions posées par l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir se retirer unilatéralement d'un syndicat mixte de coopération intercommunale n'étaient pas remplies. […] C'est d'ailleurs la lecture que vous avez déjà eu des dispositions identiques du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales 3 , qui est relatif à la procédure de retrait d'un syndicat mixte « ouvert » (et non, comme dans notre cas, […]
Lire la suite…L. 1111-10, L. 3232-1-2, L. 3231-1 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les ministres auteurs de l'instruction n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 1111-8 de ce code ». […] Ne prévoyant pas de procédure de retrait d'office, le pouvoir réglementaire a alors « estimé nécessaire d'utiliser la procédure prévue à l'article L. 5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales permettant au département de demander à se retirer d'un syndicat mixte si sa participation est devenue sans objet ». […] En d'autres termes, alors que cet article ne fait qu'énoncer une simple faculté, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, il résulte des dispositions du 3° du V de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales que la délibération du 21 juin 2017, par laquelle le conseil de territoire de l'EPT GPSEA a décidé la restitution de cette compétence aux communes de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes et son retrait du SMAVM, […] Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la participation de cet EPT au SMAVM était devenue sans objet et impliquait son retrait du SMAVM, sans que celui-ci ne puisse utilement invoquer la méconnaissance de la procédure de retrait fixée par l'article 6 de ses statuts. […]
Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales , […] l'article L . 1111-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. / Cette délégation est régie […]