Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 30 mars 2022, n° 20/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 février 2020, N° 18/00383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2022
N° RG 20/00821
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2EI
AFFAIRE :
A X
C/
Société SKF FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Industrie
N° RG : 18/00383
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 09 mars 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
Société SKF FRANCE
N° SIRET : 552 048 837
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 et par Me Alain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Me Halima ABBAS-TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A X a été engagé par la SAS SKF France le 21 mai 1990, en qualité de technicien développement, niveau 1.
Il occupait en dernier lieu le poste de technicien analyse de la concurrence.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie région parisienne.
M. X a exercé plusieurs mandats de représentants du personnel et, depuis les élections professionnelles de 2017, il a occupé les mandats de délégué du personnel suppléant et membre du CHSCT. Il était en outre conseiller du salarié du département des Yvelines.
Par courrier du 25 octobre 2017, la société a convoqué M. X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 10 novembre 2017 puis lui a notifié, par courrier du 22 novembre 2017, une mise à pied disciplinaire de quatre jours du 4 au 7 décembre 2017. La société a reproché au salarié d’une part, d’avoir pris connaissance d’un courriel concernant une enquête adressé par le Président du CHSCT à la secrétaire du CHSCT et de l’avoir transféré à un autre salarié, non membre du CHSCT et, d’autre part, d’avoir utilisé la messagerie interne de l’entreprise pour une publication personnelle adressée à tous les collaborateurs du site, sans autorisation préalable.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 21 juin 2018 afin de contester cette sanction.
La société a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié par courrier du 6 avril 2018. Après un refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. X, la Ministre du travail a, par décision du 12 décembre 2018, autorisé son licenciement.
Par lettre du 14 décembre 2018, la société a prononcé le licenciement de M. X pour faute grave. Le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 8 octobre 2020, puis la cour administrative d’appel par arrêt du 22 avril 2021, ont rejeté la demande d’annulation formée par M. X à l’encontre de la décision du 12 décembre 2018 autorisant son licenciement.
Par jugement du 25 février 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
- débouté M. X de sa demande de nullité de la sanction disciplinaire et de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents,
- dit n’y avoir lieu au droit de liquider l’astreinte,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la sanction disciplinaire, de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afferents, de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance d’incident du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de M. X tendant à ce qu’il soit ordonné à la société SKF France de communiquer le procès-verbal d’adoption du règlement intérieur du CHSCT lors de la réunion du 3 juillet 2017 ou de justifier de ladite adoption ;
- déclaré irrecevables la demande de la société SKF France tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle justifie de l’adoption du règlement intérieur du CHSCT par le document déjà produit aux débats en pièce 22 ainsi que la demande de M. X tendant à ce qu’il soit dit si la société SKF France justifie ou non de l’adoption du règlement intérieur du CHSCT et, dans la négative, qu’il soit jugé que le règlement intérieur du CHSCT ne lui est pas opposable ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. X aux éventuels dépens de l’incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
- déclarer M. X recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal :
- juger que le règlement intérieur de la SAS SKF France en date du 31 octobre 2001 n’est pas opposable à M. X ;
En conséquence,
- annuler la mise à pied disciplinaire assise sur un règlement intérieur inopposable au salarié ;
A titre subsidiaire :
- juger que les faits litigieux reprochés à M. X ont été commis par celui-ci en sa qualité de représentant du personnel sans qu’aucun abus ne puisse être caractérisé ;
En conséquence,
- juger que la sanction de mise à pied disciplinaire de 4 jours prononcée à l’encontre de Monsieur X doit être annulée, celle-ci ayant été notifié pour des faits commis par Monsieur X en sa qualité de représentant du personnel, sans qu’un abus de ses prérogatives puisse être caractérisé ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la sanction de mise à pied disciplinaire de 4 jours prononcée à l’encontre de M. X n’est pas justifiée ni proportionnelle aux faits incriminés ;
En conséquence,
- annuler la mise à pied disciplinaire de 4 jours ;
- condamner la SAS SKF France à verser à M. X la somme de 701,96 euros outre 70,19 euros de congés payés afférent au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire ;
- ordonner à la SAS SKF France de remettre à Monsieur X son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 conforme, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours qui suivent la notification de la décision ;
- juger que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner la société SKF à verser à M. X la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SKF France, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu’il a :
- débouté M. X de sa demande de nullité de la sanction disciplinaire,
- débouté M. X de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire,
- débouté M. X de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférent,
- dit n’y avoir lieu au droit de liquider astreinte,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
En conséquence,
- débouter M. X de sa demande de nullité de la sanction fondée sur l’absence de règlement intérieur valable
- débouter M. X de sa demande de nullité de la sanction fondée sur le non- respect des conditions de sanction d’un représentant du personnel
- débouter M. X de sa demande de nullité de la sanction fondée sur l’absence de justification et proportionnalité des faits reprochés
- débouter M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire de 4 jours
- débouter M. X de ses demandes de rappels de salaire relatif à la mise à pied et congés payés afférent
- débouter M. X de sa demande de remise de bulletin de paie
- débouter M. X de sa demande de liquidation d’astreinte
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
- condamner M. X à payer à la société SKF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 novembre 2017
Par courrier du 22 novembre 2017, la société a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de 4 jours, du 4 au 7 décembre 2017, avec retenue correspondante de salaire pour les motifs suivants :
' – Le 02 octobre 2017, le Président du CHSCT envoie à la Secrétaire du CHCST, copie la Responsable Ressources Humaines et la Coordinatrice EHS du site, un courriel confidentiel sur ses notes du premier entretien réalisé dans le cadre d’une enquête en cours de réalisation sur un danger grave et imminent survenu le 14 septembre 2017 d’un salarié survenu suite à un accident du travail déclaré le 13 septembre 2017. A ce courriel étaient joints le document d’analyse des circonstances de cette situation et les notes de l’entretien mené auprès du manager avec la copie de l’entretien annuel du salarié, des échanges de mails et de SMS entre le manager et le salarié.
Ayant toujours accès à la boîte Secrétaire CHSCT bien que ne l’étant plus, vous prenez connaissance de ce mail qui ne vous est pas adressé. Puis, le 03 octobre 2017, vous prenez l’initiative isolée, à titre personnel et en dehors de tout mandat de CHSCT, de transférer ce courriel depuis votre messagerie personnelle à celle de Monsieur B Z, proche de la victime, aucunement membre du CHSCT et surtout seul témoin de l’accident sur lequel la Direction a émis des réserves.
La divulgation de ces éléments d’une enquête en cours est de nature à porter atteinte à la poursuite de l’enquête, les personnes impliquées qui auraient ensuite dû être entendues étant de ce fait en mesure de se préparer et d’orienter, biaisant ainsi les analyses qui auraient pu en être retirées.
Qui plus est, vous écrivez à Monsieur Z « Ci-dessous le mail reçu de JLG (le Président du CHSCT), démontrant la poursuite de cette enquête contre vents et marrées. C’est purement scandaleux. Demandes à C D (membre du CHSCT) de réagir avant qu’il ne soit trop tard.»
Lors de l’entretien préalable, vous contestez le caractère confidentiel de ces informations, et faites remarquer que le Président du CHSCT a mis en copie de son courriel la RH et la coordinatrice EHS. Cela est tout à fait envisageable compte tenu de leurs fonctions en charge des Ressources Humaines pour l’une, et des analyses d’AT pour l’autre.
Vous légitimez votre divulgation par le fait que vous étiez informé de la situation du salarié avant cet accident, quand vous étiez Secrétaire du CHSCT. Vous considérez que le Président et le CHSCT ont entamé l’enquête, avec précipitation, sans tenir compte de ce que le salarié a vécu depuis deux ans. Le salarié, au courant de cette situation, vous a, dites-vous, demandé de confier son dossier à Monsieur Z. Votre appréciation très personnelle de la démarche de cette analyse ne vous dédouane pas de votre obligation de discrétion auprès de personnes extérieures à l’enquête, même et surtout si le salarié intervient auprès de vous directement pour influencer l’analyse.
Vous considérez encore que la méthode d’enquête n’a pas été définie en CHSCT avant le démarrage de l’enquête. Selon vous, le CHSCT avait missionné le médecin du travail pour évaluer l’impact de l’enquête sur la santé du salarié avant qu’elle ne commence. Un déroulé du programme de l’enquête devait être proposé et présenté en CHSCT par l’un de ses membres. Ainsi, selon vous, le fait que le Président ait commencé avec la Secrétaire du CHSCT à mener un premier entretien pour l’analyse de l’AT vous autorisait à ne pas respecter vos obligations. Cet argument n’est pas recevable puisque vous avez pris l’initiative d’envoyer ce courriel à Monsieur Z sans respecter les modalités de confidentialité définie en réunion du CHSCT du 15 septembre dernier.
Sur la confidentialité du courriel du Président du CHSCT, vous nous renvoyez à la lecture des conclusions de la Société dans le cadre d’une affaire prud’homale qui est totalement étrangère aux faits reprochés, et qui ne saurait donc être recevable. Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par ces agissements, vous avez manqué à votre obligation de discrétion, et entravé le bon fonctionnement de l’enquête. Cela a des répercussions sur la bonne marche de l’entreprise. En effet, l’entreprise doit pouvoir être en mesure de procéder à une enquête suite à AT dans des conditions favorisant la compréhension objective des faits, et non par manipulation des personnes impliquées.
Pour rappel, vous aviez déjà été sanctionné pour un trouble similaire par un avertissement le 22 avril 2015.
- Le 24 octobre 2017, vous avez utilisé la messagerie de l’entreprise pour une publication personnelle à tous les collaborateurs du site, sans autorisation préalable.
Vous justifiez cet agissement par le fait que vous aviez au préalable essayé par tous les moyens de répondre aux mensonges sur votre compte dans un compte-rendu CHSCT diffusé au Personnel. La Secrétaire du CHSCT dit dans ce compte-rendu qu’il y a une action en justice sur le PSE, ce qui serait faux selon vous. Pour vous, cela vous porte préjudice car le CHSCT n’a autorisé aucune action sur le PSE mais sur une procédure pour faux et usage de faux dans le cadre du PSE.
Par ailleurs, vous reprochez au Président de communiquer en dehors de l’instance sur une déclaration que vous avez faites au CHSCT le 29 mai 2017 et dont les syndicalistes de St Cyr sont au courant. Nous ne voyons pas le rapport avec l’utilisation de la messagerie interne à des fins personnelles.
Il n’est pas pensable selon nous, que la messagerie interne soit utilisée par chacun dans l’entreprise comme bon lui semble pour régler ses différends personnels. Là encore, après plusieurs rappels, vous avez consciemment pris la décision d’en faire autrement.
Après avoir étudié vos explications, nous vous notifions par la présente une mise à pied de 4 jours les 4,5,6 et 7 décembre 2017, avec retenue correspondante de salaire. Nous souhaitons vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent pas'.
Sur la validité du règlement intérieur
M. X soutient à titre principal que cette sanction est nulle en raison de l’absence de validité du règlement intérieur de la société dont les formalités de dépôt et publicité n’ont pas été respectées.
La société soutient que le règlement intérieur en vigueur au jour de la section est valable et opposable au salarié puisqu’elle l’a soumis à l’avis du comité d’établissement et à la consultation du CHSCT, elle l’a transmis au conseil de prud’hommes de Versailles et à l’inspection du travail et elle l’a affiché dans les locaux de l’entreprise et l’a publié au moyen d’une note de service interne.
Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et, si un doute subsiste, il profite au salarié.
S’agissant de l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, celle-ci doit être prévue par le règlement intérieur en application des dispositions de l’article L. 1321-1 du code du travail. Dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce réglement intérieur.
L’entrée en vigueur du règlement intérieur est soumise à l’accomplissement de formalités prévues par l’article L. 1321-4, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles R. 1321-1 et R. 1321-2 du code du travail :
- avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- être porté à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche,
- être déposé en parallèle au greffe du conseil de prud’hommes,
- être communiqué à l’inspection du travail.
Ces formalités sont substantielles et, à défaut de les avoir respectées, le règlement intérieur est inopposable au salarié.
Il résulte des explications des parties qu’à la date de la sanction disciplinaire, notifiée le 22 novembre 2017, le réglement intérieur applicable était la version révisée en septembre 2001.
La société produit ce règlement intérieur, lequel mentionne :
'8.1 – Le présent règlement a été soumis à l’avis
- du Comité d’Etablissement, le 25 septembre 2001
- du Comité d’Hygiène et Sécurité pour les matières relevant de sa compétence, le 26 septembre 2001
8.2 – Le présent règlement, affiché conformément à la Loi dans les lieux prévus à cet effet, (et de plus dans la base informatique Personnel et Organisation) est applicable à compter du 6 Novembre 2001
8.3 – Le présent règlement a été déposé au secrétariat du conseil de Prud’hommes, en un exemplaire, le 31 octobre 2001
8.4 – Le présent règlement a été communiqué à l’Inspection du Travail en deux exemplaires, le 31 octobre 2001".
Pour justifier de l’accomplissement des formalités d’établissement et de publicité du règlement intérieur, la société produit :
- les compte-rendus des réunions du comité d’établissement du 25 septembre 2001 lors de laquelle les changements apportés au règlement intérieur ont été présentés aux représentants du personnel par la direction (pages 13 et 14) et du 23 octobre 2001 durant laquelle les représentants du personnel ont fait part des modifications qu’ils souhaitaient apporter au règlement,
- la confirmation par le conseil de prud’hommes de Versailles du dépôt du règlement intérieur le 30 octobre 2001,
- le courrier de transmission du règlement intérieur à l’inspection du travail le 26 octobre 2001 avec tampon de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
- la note de service du 29 novembre 2001 diffusant le règlement intérieur.
Contrairement aux allégations de la société, sa pièce n° 34 ne justifie pas de la consultation du CHSCT puisqu’il s’agit du compte-rendu de la réunion du comité d’établissement du 23 octobre 2001, ainsi que le mentionne bien le bordereau des pièces communiquées.
Le compte-rendu de la réunion du CSCT du 26 septembre 2001 n’est pas produit.
Dans ces conditions, la société ne justifie pas avoir respecté l’ensemble des formalités de révision du règlement intérieur qui est inopposable au salarié.
La mise à pied disciplinaire notifiée le 22 novembre 2017 à M. X sera annulée et le jugement infirmé sur ce chef.
La société sera condamnée à verser à M. X la somme de 701,96 euros au titre des quatre jours de mise à pied effectuées du 04 au 07 décembre 2017, ainsi que la somme de 70,19 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les documents sociaux
La société sera condamnée à remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 25 février 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la sanction disciplinaire notifiée le 22 novembre 2017 à M. A X est nulle,
CONDAMNE la SAS SKF France à verser à M. A X les sommes suivantes :
- 701,96 euros au titre des quatre jours de mise à pied effectuées du 04 au 07 décembre 2017,
- 70,19 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SKF France à remettre à M. A X un bulletin de paie récapitulatif des condamnations,
DÉBOUTE M. A X de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE la SAS SKF France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SKF France aux dépens,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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