Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants :
a) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
c) Les centres d'incendie et de secours assurant au moins un départ en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention (…) » et que l'article R. 1424-39 du même code précise que le préfet classe les centres de secours dans ces trois catégories en fonction du nombre de sorties qu'ils sont susceptibles d'assurer simultanément, aucune disposition n'impose que la contribution des communes au financement du SDIS soit calculée sur la base d'un critère reposant sur cette typologie ; […] X R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « (…) / (…) / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes (…) au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / (…) / Avant le 1 er janvier de l'année en cause, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, […] des centres de secours et des centres de première intervention (…) » et que l'article R. 1424-39 du même code précise que le préfet classe les centres de secours dans ces trois catégories en fonction du nombre de sorties qu'ils sont susceptibles d'assurer simultanément, […] X R. […]
1) la délibération du conseil d'administration concernant l'effectif des agents affectés aux actions de prévention (art L1424-3 du code général des collectivités territoriales) ; […] L1424-4 et art. R 1424-42 du CGCT) ; 4) les avis (initial et modificatifs) du comité technique départemental sur le règlement opérationnel (art. R1424-42 du CGCT) ; […] 19) les arrêtés de nomination conjointe du préfet et du président du conseil d'administration pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupants des emplois de direction définis à l'article R 1424-19 (art. R1424-20-1 du CGCT) ; […] centres de secours et centres de première intervention (art. R1424-39 du CGCT) ; […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424 -1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] qu'aux termes de l'article R. 1424 -1 du même code : « (…) L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […] Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-39 du même code : « Les […]
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